COUR D’APPEL Ouest AVRIL 2012
APPELANT : Monsieur Fait grief d’un jugement de TGI au sujet du partage des biens.
Monsieur et Madame se sont mariés en 1971 sans contrat préalable.En divorce depuis 2003.
Sur la valeur de l’immeuble, domicile familial.
Le jugement déféré a homologué le projet d’état liquidatif en ce qu’il faisait figurer à l’actif de la communauté la maison ayant servi de domicile familial pour une valeur de 120 000 €.
Monsieur, qui n’avait pas répondu à la convocation devant le notaire pour l’établissement de l’acte de partage ni conclu devant le tribunal, conteste à présent cette évaluation qu’il veut voir fixer à un montant de 250 000 € correspondant selon lui au prix du marché; il produit au soutien de sa prétention des petites annonces trouvées sur internet pour des biens qu’il estime comparables, mais aucune évaluation du domicile familial.
Madame, en revanche, verse aux débats des estimations de la maison faites par agences après visite en octobre 2008, mais également en janvier 2012, dans une fourchette entre 110 000 € et 120 000 € nets vendeur compte tenu de son état d’insalubrité qui exigerait une démolition et reconstruction.
Ces éléments d’appréciation suffisent à la cour.
Pour confirmer le jugement sans qu’il soit besoin d’ordonner une expertise qui, faut-il le rappeler à Monsieur, ne saurait l’être pour suppléer sa carence dans l’administration de la preuve, qui lui incombait en sa qualité d’appelant, de ce que l’évaluation retenue par le tribunal s’éloignait du prix du marché pour le bien en cause.
Sur l’indemnité d’occupation par Madame du domicile familial :
L’indemnité d’occupation due par l’indivisaire qui jouit privativement de la chose indivise, ce qu’est le domicile Familial précisément depuis le janvier 1997, date à laquelle le jugement de divorce avait reporté ses effets dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens.
Ne peut, selon l’article 815-10, alinéa 3 du Code civil, être recherchée plus de cinq ans après la date à laquelle elle pouvait être perçue.
Le prononcé du divorce et de ses effets ayant acquis la force de chose jugée en août 2005 à défaut de pourvoi contre l’arrêt de cette cour signifié en juin 2005 selon Monsieur, il appartenait à ce dernier de présenter avant le X août 2010 une demande de fixation de l’indemnité d’occupation par Madame du bien, faute de quoi il ne peut prétendre à une telle indemnité que pour la période ce cinq ans précédant sa demande.
Le procès-verbal de difficultés établi par le notaire en juillet 2006 sur la carence de Monsieur ne saurait être considéré comme ayant constaté une demande de fixation par celui-ci d’une indemnité d’occupation, de sorte qu’il n’a pas d’effet interruptif de la prescription ci-dessus rappelée.
Il en résulte qu’en présentant pour la première fois une demande par ses conclusions d’appel signifiées le X janvier 2011, Monsieur n’est recevable en sa prétention que pour une période courant à compter de janvier 2006.
Mais le tribunal a justement relevé que la valeur locative de cette maison était nulle; son état d’insalubrité déjà relevé par les agences précitées, mais aussi décrit par les attestations que Madame produit aux débats, en particulier celles de l’agence A de l’agence B, dont il résulte que des travaux d’isolation et mise hors d’eau ou fixation des vitrages n’ont jamais été réalisés, et encore par un rapport d’assurance de 2008, interdit en effet depuis toujours de la louer, et Monsieur ne justifie d’aucune cause d’appréciation d’une indemnité d’occupation autre que ladite valeur locative.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a dispensé Madame du versement d’une indemnité d’occupation.
Sur l’indemnité fondée sur l’article 815-13 alinéa 2 du Code civil :
Monsieur, qui prétend que l’état de la maison de X résulte d’un défaut d’entretien fautif de Madame, qui l’occupait, réclame la mise à la charge de celle-ci d’une indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 815-13 alinéa 2 du Code civil, selon lesquelles l’indivisaire répond des dégradations et détériorations qui ont diminué la valeur des biens indivis par son fait ou par sa faute.
Mais ainsi qu’il a été vu précédemment, cette dégradation résulte pour l’essentiel non d’un défaut d’entretien, mais du non achèvement des travaux de construction, dont Monsieur ne peut imputer la responsabilité à son épouse.
Il résulte en effet des attestations précitées ainsi que du jugement de divorce que Monsieur, qui devait en principe les mener à terme, a quitté le foyer familial en 1997 pour aller vivre aux Antilles avec sa maîtresse, laissant sa famille dans un état de dénuement.
Monsieur, qui n’a pas versé la contribution aux charges du mariage mise à sa charge, a été condamné en août 2000 pour abandon de famille; et la cour relevait dans son arrêt d’avril 2005 que Madame avait subi une altération de son état de santé à la suite du départ de son mari, que, ayant cessé de travailler en 1977 pour s’occuper du ménage, elle n’avait eu pour revenu que la pension alimentaire ou à défaut le RMI, qu’elle ne pouvait vraisemblablement, compte tenu de son âge, espérer retrouver un emploi, que sa pension de retraite n’excéderait pas 133 € par mois, tous motifs pour lesquels la cour a condamné Monsieur à verser à son épouse une prestation compensatoire sous la forme d’un capital de 70.000€, hors frais.
Or il est constant que Monsieur, dont la cour retenait qu’il bénéficiait quant à lui d’un salaire net mensuel de 2.210 €, n’a réglé cette prestation compensatoire qu’à hauteur de 4.140, par saisie de sa part sur la succession de son père en avril 2007, et que Madame a du encore faire procéder en septembre 2010 à une saisie conservatoire sur les parts qu’il détenait dans la société Z en vue du règlement de la prestation compensatoire, mais aussi d’un arriéré de pensions alimentaires évalué à 30.774 €.
Madame justifie pour sa part qu’elle a été bénéficiaire de manière continue, durant les années 2005 et 2006, du RMI à raison de 380,00€ par mois, et durant les années 2010 et 2011, du RSA à raison de 410 € par mois; elle démontre également ne pouvoir en l’état disposer de biens dépendant de la succession de son père, d’ailleurs décédé en juillet 2009 seulement, en raison du litige entre cohéritiers dont ils font l’objet, actuellement soumis au tribunal de grande instance de X, non ici à la cour.
Il est ainsi amplement démontré, sans qu’il soit même besoin de retenir les attestations des enfants du couple, que Madame s’est trouvée, par la faute de Monsieur, dans l’incapacité matérielle de réaliser les travaux qui eussent été nécessaires pour assurer la conservation du bien ;
la demande d’indemnité formée par Monsieur est ainsi parfaitement abusive et sera rejetée.