À QUI L’INDEMNITÉ DE LICENCIEMENT ?
Monsieur fait appel des décisions d’un TGI qui (en octobre 2011) a édicté que son indemnité de licenciement était à partager avec Madame.
Aux motifs que leur mariage (en 1975) a été sous le régime de la communauté. Leur divorce a débuté en janvier 2003 et fut prononcé en mai 2007. Pour le partage des biens (31 points de divergence sont soumis en appel), etc.
Attendu que par application des art. 1401 et 1404 C. Civil les indemnités (de licenciement) allouées à un époux entrent en communauté à l’exception de celles qui sont exclusivement attachées à la personne du créancier.
Monsieur soutient que 73 % du (gros) montant répare un préjudice moral.
Attendu que cette indemnité a été versée dans le cadre d’une négociation pour éviter une procédure judiciaire, elle avait pour objet de réparer le préjudice de la perte de son emploi et non un dommage affectant uniquement sa personne.
C’est d’ailleurs la communauté qui a subi un redressement fiscal de l’indemnité perçue. Le jugement de 1ère instance sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de récompense de l’indemnité qui est en communauté, etc.
Cour Appel, Centre Est, janvier 2013
CE QU’IL VOUS FAUT RETENIR :
En cas de licenciement, souvent l’indemnité de licenciement (non consommée) est à partager ! Pour qu’elle ne le soit pas, il faut que l’acte de négociation mentionne les parts versées au titre de la perte matérielle de l’emploi et surtout la part considérée comme préjudice moral. D’ailleurs, ici, l’administration fiscale a sanctionné ce manque de clarification, car l’indemnité dépassait largement le plafond (24 mois de salaire).