FAUTE, TORTS
Noté dans un arrêt de C. appel :
– Considérant que Madame ne rapporte pas la preuve de violations graves des obligations du mariage, imputables à Monsieur et rendant intolérable le maintien de la vie commune ;
– que les violences alléguées ne sont pas établies,
– les mains courantes qui ne sont que le reflet des déclarations de la personne qui les font et les plaintes classées sans suite ne constituant pas une preuve;
– que le manque de délicatesse de Monsieur capable d’exhiber son postérieur dénudé lors d’une fête ou de se montrer grossier à l’égard de son épouse lors des disputes les opposant,
ne constitue pas une faute au sens de l’article 242 dès lors qu’il s’agit manifestement de l’expression d’un « emportement passager » dans le cadre de disputes conjugales et « non d’un comportement habituel » ;
Il y a donc lieu de prononcer le divorce aux torts exclusifs de Madame etc.
C. APPEL (île de France), Janvier 2015
CE QU’IL VOUS FAUT RETENIR :
Les fautes doivent être des violations des devoirs et droits du mariage (et rendre intolérable le maintien de la vie commune) ensuite il faut des preuves selon le code de procédure civile.