Adultère après 3 ans de procédure
Monsieur fait grief à une Cour d’appel en divorce d’avoir édicté qu’il aurait les torts réciproques et (surtout) qu’il devra à Madame pour prestation compensatoire : 60 000 euros.
Aux motifs que si Madame a initié le divorce, alors qu’elle vivait déjà en concubinage notoire Trois ans après, toujours en cours de procédure, elle apprend que Monsieur a une liaison Monsieur le reconnaît (1 ère erreur !) et allègue pour sa défense que la cause de dissolution du lien conjugal est imputable exclusivement à Madame
Attendu que Monsieur n’était pas (encore) dispensé de l’obligation de fidélité, dès lors les époux étaient -encore- dans les liens du mariage (il n’avait toujours pas demandé le divorce reconventionnellement : 2 ème erreur) En conséquence le divorce sera prononcé aux torts réciproques Il devra une prestation compensatoire de 60 000 euros (27 ans de vie commune, 2 enfants, régime de la séparation des biens Lui : 51 ans, 2800 euros/mois d’ASSEDIC, patrimoine de 610 000 euros. et Elle : 55 ans, vit aux crochets de son concubin, pas de patrimoine) Aucun article de loi n’ayant été violé, le pourvoi de Monsieur est rejeté, etc
– Cour Cassation divorce, pourvoi T 06-19.636, arrêt n° 685
Analyse C’est classique ! Pour certains juges, quand c’est le futur ayant droit à une éventuelle prestation compensatoire qui commet l’adultère postérieurement, ce n’est pas grave, Inversement, si c’est le futur débiteur potentiel : c’est (très) grave ! Donc, prudence, pas d’habitude : jamais 2 fois dans un même secteur (problème de territoire d’activité d’un huissier), jamais aux mêmes moments, etc La loi sur le divorce est contraire au droit du travail : un chômeur licencié a-t-il l’interdiction de retrouver un travail tant que son cas est aux Prud’hommes ? (encore une aberration de nos Parlementaires que nous leur avions pourtant signalée lors de la réforme du divorce).
Torts exclusifs à qui a commencé
Madame fait grief (entre autres) à une Cour d’appel en divorce de lui avoir attribué les torts exclusifs et donc annulé la prestation compensatoire qui lui avait été accordée en 1 ère instance de 160 000 euros
Aux motifs qu’après 14 ans de mariage, en mai 1998, dès la pré-signature (chez l’avocat) d’une requête en divorce à l’amiable, Madame est partie résider chez son amant (caché) Monsieur (sûrement vexé d’être berné) annule la procédure amiable et introduit un divorce sur faute Mais le 1er mai 1999 (le muguet porte-il bonheur ??) Monsieur est surpris en adultère. Le tribunal de 1ère instance prononce les torts réciproques et 160 000 euros de prestation compensatoire que Monsieur devra payer La Cour Appel réforme et édicte : Le comportement antérieur de Madame enlève le caractère fautif de la liaison de Monsieur commencée plus d’un an après l’adultère de Madame et prononce les torts exclusifs contre Madame et donc supprime les 160 000 euros de prestation compensatoire
Attendu que la Cour Appel a souverainement relevé que les faits de Madame constituaient bien une violation grave et renouvelée des devoirs et obligations résultant du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune Le moyen de Madame ne peut être accueilli, son pourvoi est rejeté.
– Cour Cassation divorce, pourvoi 06-10.133, arrêt n° 92
Analyse Le muguet porte (bien) bonheur ! Car maints juges considèrent que l’adultère commis en réciprocité reste une violation grave des devoirs du mariage, même longtemps après la non-conciliation Donc Prestation compensatoire à allouer La sagesse est de ne pas imiter Monsieur, car pas de certitude avec les tribunaux. Un câlin à 160 000 euros a été un gros risque ! Restez donc discret : jamais 2 fois dans le même canton et si possible avec le même partenaire
Adultère à 11000 euros et prestation compensatoire à 50 000 euros.
Madame fait grief (entre autres) à une Cour d’appel statuant en divorce (région Sud) d’avoir limité la prestation compensatoire qu’elle recevra à 50 000 euros et 11 000 euros pour article 266 et 1382 Code Civil pour dommages et intérêts et de lui avoir refusé la jouissance gratuite du domicile après divorce.
Aux motifs qu’après 15 ans de mariage et un enfant (17 ans) Monsieur (aide juridictionnelle, 51 ans, ex masseur kinésithérapeute, au RMI, suite à une maladie survenue 2 mois après l’introduction du divorce) a quitté le domicile pour celui d’une maîtresse (et enfant adultérin depuis) Ne déclare aucun revenu autre que le RMI, sauf qu’il évoque 500 euros/mois de pension alimentaire et autres charges, dont le total est bien supérieur à son RMI Madame (aide juridictionnelle, 59 ans, vendeuse à temps partiel, env. 900 euros/mois et 300 euros de divers) Le couple a un patrimoine commun immobilier complexe (SCI et sur endettement et une maison estimée à 335 000 euros et occupée par Madame). Que sur ces bases, 50 000 euros permettront de compenser la disparité créée par la rupture du lien conjugal La pension pour l’enfant resté avec la mère sera de 275 euros/mois (la mère demandait 380 euros, le père proposait 180 euros)) et 11 000 euros à titre de dommages et intérêts (torts exclusifs à Monsieur)
Attendu que la Cour Appel n’a pas à s’expliquer sur un éventuel préjudice né de la dissolution du mariage (elle est souveraine), qu’ensuite il n’entre pas dans la compétence du tribunal de statuer sur une gratuité d’occupation du domicile familial après divorce. Le pourvoi de Madame est rejeté
Cour Cassation divorce, pourvoi B 06-11.502, arrêt 87
Analyse Une fois le patrimoine partagé, Monsieur aura juste de quoi payer la prestation compensatoire et les dommages et intérêts et les dettes Son adultère lui coûte cher ! Quant à vouloir plus ?. il ne faut pas rêver quand on se déclare vendeuse : 55 000 euros représentent 45 mois de ses ressources et 50 % des 335 000 euros et divers du patrimoine pour 15 ans de mariage ! quid si elle avait épousé un vendeur plus jeune qu’elle de 8 années ? et encore des aides juridictionnelles sans contrôle !
Altération du lien conjugal
Monsieur fait grief à une Cour d’appel de lui avoir refusé l’usufruit de l’ancien domicile conjugal.
Aux motifs que le divorce a été sollicité par Madame en juillet 2002, c’est-à-dire avant la nouvelle loi applicable depuis 2005 (maintenant l’ex devoir de secours automatique pour la victime est remplacé par une éventuelle prestation compensatoire), etc
Attendu que la Cour Appel au lieu de débouter la demande mal présentée aurait dû informer Monsieur des conséquences de la nouvelle loi, que seule une prestation compensatoire, dont le montant aurait dû être précisé, pouvait être sollicitée La loi ayant été violée, casse, etc
– Cour Cassation divorce, pourvoi K 05-20.798, arrêt 798
Analyse Avec la nouvelle loi, le conjoint qui répudie par rupture de vie commune, ne doit plus obligatoirement à sa victime un devoir de secours, mais une prestation compensatoire, à la condition que sa victime soit la moins fortunée. Ce qu’il vous faut retenir est que quand on demande l’usufruit d’un domicile (c’est possible avec la prestation compensatoire), on doit d’abord solliciter un montant (article 270), puis après, solliciter que ce montant puisse être payé par l’octroi de l’usufruit de X années du domicile : article 274 Code Civil