Madame se pourvoit en cassation car elle critique un arrêt d’une C.Appel qui (en juin 2016) a rejeté sa demande de prestation compensatoire.
Aux motifs qu’elle et son mari avaient en 2011 (20 mois avant l’introduction de leur divorce) signé un protocole d’accords selon lequel le mari serait en cas de divorce attributaire d’un immeuble, moyennant une soulte d’un certain montant et qu’il verserait à Madame une prestation compensatoire de xxx EUR
Alors qu’un tel protocole d’accords réglant tout ou partie des conséquences d’un divorce : prestation compensatoire, partage des biens, etc. ne peut être valable que si un juge l’homologue… Ceci n’ayant pas eu lieu, est donc nul le dit protocole d’accords. Rejette le dit pourvoi, etc.
– C. Cassation, Septembre 2017.
CE QU’IL VOUS FAUT RETENIR : Chaque mot compte dans un article de loi ! … L’accord entre les conjoints doit être établi pendant « et non avant » la procédure.
L’art. 265-2 édicte : – Les époux peuvent, « pendant » l’instance en divorce, passer toutes conventions pour la liquidation et le partage de leur régime matrimonial (soit les biens).
Lorsque la liquidation porte sur des biens soumis à la publicité foncière, la convention doit être passée par acte notarié. … + art. 268 édicte : Les époux peuvent, « pendant » l’instance, soumettre à l’homologation du juge des conventions réglant tout ou partie des conséquences du divorce.
Le juge, après avoir vérifié que les intérêts de chacun des époux et des enfants sont préservés, homologue les conventions en prononçant le divorce… L’art. 271 C. Civil édicte : La prestation compensatoire doit être évaluée au moment du prononcé du divorce,
Même si vous pensez qu’il serait plus logique qu’elle le soit selon les conditions qui étaient celles précédant la non-conciliation (attention à ne pas avoir des augmentations de salaire ou gagner au loto durant la procédure !).