Loading...
Tout avoir et savoir sur le divorce
Association pour aider (coaching) les personnes concernées par un divorce : Avant, Pendant et Après
  1. Accueil
  2.  / 
  3. Droit et jurisprudences
  4.  / 
  5. Procédure civile relatif au divorce

Procédure civile relatif au divorce

Code procédure civile

LA VERSION  2021 AVEC LA NOUVELLE LOI et PROCÉDURE (complexe) POUR LES DIVORCES DÉBUTANTS APRÈS JANVIER 2021 EN COURS D’ANALYSE ET SERA PROCHAINEMENT SUR CE SITE

Extraits du  code de Procédure Civile :    

Procédure Civile

avec mise à jour : Février 2020

– Rappel des notions de Procédure Civile : 4 à 20

– Compétences : 1070 à 1072

– Tentative d’accords préalables : 127 à 129-1

– Divorce à l’amiable (SANS JUGE) : 1144 à 1148-2

– Divorces conflictuels

–     – Contenu du jugement  conflictuel : 450 à 466

La mise en état : 750 à  844

la requête initiale : 1106 à 1107

.      la tentative de conciliation :1108 à 1113

. l’instance : 1114 à 1116

.      les mesures provisoires :1117 à 1119

– variante divorce accepté : 1120 à 1125

–         Variante altération lien conjugal : 1126 à          1127

–        Variante pour faute : 1128

– Séparation de corps : 1129 à 1137

– Dispositions diverses : 1138 à 1143

– Les dépens : 695 à 700

– Le partage des biens : 1358 à 1136-2

– L’Appel : 538, 1119, 1083, 901 à 954

– Le pourvoi en Cassation :1086 à 1087

Dispositions générales :1070 et 1073

– Enquête sociale : 1072

– Publicité des jugements : 1074

La prestation compensatoire : 1075-1 à 1080-1

La publicité des jugements : 1081 à 1082-1

– Modif. des mesures accessoires : 1084 à 1085

– Divorce consentement mutuel  (avec juge) : 1088 à 1105

 

////////////

 

notions élémentaires

de Procédure Civile

 

Section 2. – L’objet du litige

 

Art. 4… – L’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.

– Ces prétentions sont fixées par l’acte introductif d’instance et par les conclusions en défense. Toutefois, l’objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.

 

Art. 5… – Le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.

 

Section 3. – Les faits 

 

Art. 6… – A l’appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder.

 

Art. 7… – Le juge ne peut fonder sa décision sur des faits qui ne sont pas dans le débat.

– Parmi les éléments du débat, le juge peut prendre en considération même les faits que les parties n’auraient pas spécialement invoqués au soutien de leurs prétentions.

 

Art. 8… – Le juge peut inviter les parties à fournir les explications de fait qu’il estime nécessaires à la solution du litige.

 

Section 4. – Les preuves

 

Art. 9… – Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

 

Art. 10… – Le juge a le pouvoir d’ordonner d’office toutes les mesures d’instruction légalement admissibles.

 

Art. 11… – Les parties sont tenues d’apporter leur concours aux mesures d’instruction sauf au juge à tirer toute conséquence d’une abstention ou d’un refus.

– Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l’autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d’astreinte. Il peut, à la requête de l’une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s’il n’existe pas d’empêchement légitime.

 

Section 5. – Le droit

Art. 12… – Le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.

– Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.

– Il peut relever d’office les moyens de pur droit quel que soit le fondement juridique invoqué par les parties.

– Toutefois, il ne peut changer la dénomination ou le fondement juridique lorsque les parties, en vertu d’un accord exprès et pour les droits dont elles ont la libre disposition, l’ont lié par les qualifications et points de droit auxquels elles entendent limiter le débat.

– Le litige né, les parties peuvent aussi, dans les mêmes matières et sous la même condition, conférer au juge mission de statuer comme amiable compositeur, sous réserve d’appel si elles n’y ont pas spécialement renoncé.

 

Art. 13… – Le juge peut inviter les parties à fournir les explications de droit qu’il estime nécessaires à la solution du litige.

Section 6. – La contradiction

 

Art. 14… – Nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée.

 

Art. 15… – Les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense.

 

Art. 16… – Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

– Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.

– Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.

 

Art. 17… – Lorsque la loi permet ou la nécessité commande qu’une mesure soit ordonnée à l’insu d’une partie, celle-ci dispose d’un recours approprié contre la décision qui lui fait grief.

Section 7. – La défense

 

Art. 18… – Les parties peuvent se défendre elles-mêmes, sous réserve des cas dans lesquels la représentation est obligatoire.

 

Art. 19… – Les parties choisissent librement leur défenseur soit pour se faire représenter soit pour se faire assister suivant ce que la loi permet ou ordonne.

 

Art. 20… – Le juge peut toujours entendre les parties elles-mêmes.

 

 

CONCILIATION

 

Section I : Dispositions générales … 

Art. 127… – S’il n’est pas justifié, lors de l’introduction de l’instance et conformément aux dispositions des articles 56 et 58, des diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable de leur litige, le juge peut proposer aux parties une mesure de conciliation ou de médiation.

 

Art.  128 … Les parties peuvent se concilier, d’elles-mêmes ou à l’initiative du juge, tout au long de l’instance.

 

Art. 129 … La conciliation est tentée, sauf disposition particulière, au lieu et au moment que le juge estime favorables et selon les modalités qu’il fixe.

Le juge qui doit procéder à une tentative préalable de conciliation peut enjoindre aux parties de rencontrer un conciliateur de justice qui les informera sur l’objet et le déroulement de la conciliation, dans les conditions prévues par l’Article  22-1 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995.

 

Art. 129-1  Les parties peuvent toujours demander au juge de constater leur conciliation

 

///////////////////

Contenu du Jugement

 

Art. 450..  Si le jugement ne peut (pas) être prononcé sur-le-champ, le prononcé est en renvoyé, pour plus ample délibéré, à une date que le président indique.

Il peut toutefois aviser les parties, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction, à la date qu’il indique.

 

Art. 451..  Les décisions contentieuses sont prononcées publiquement et les décisions gracieuses hors la présence du public, le tout sous réserve des dispositions particulières à certaines matières.

 

Art. 451.. Les décisions contentieuses sont prononcées en audience publique et les décisions gracieuses hors la présence du public, le tout sous réserve des dispositions particulières à certaines matières.

La mise à disposition au greffe obéit aux mêmes règles de publicité.

 

Art. 452.. Le jugement est prononcé par l’un des juges qui l’ont rendu même en l’absence des autres et du ministère public.

Le prononcé peut se limiter au dispositif.

 

Art. 452.. Le  jugement prononcé en audience est rendu par l’un des juges qui en ont délibéré, même en l’absence des autres et du ministère public.

Le prononcé peut se limiter au dispositif.

 

Art. 453 .. La date du jugement est celle à laquelle il est prononcé, en audience ou par mise à disposition au greffe.

 

Art. 454 .. Le jugement est rendu au nom du peuple français.

Il contient l’indication :

– de la juridiction dont il émane ;

– du nom des juges qui en ont délibéré ;

– de sa date ;

– du nom du représentant du ministère public s’il a assisté aux débats ;

– du nom du secrétaire ;

– des nom, prénoms ou dénomination des parties ainsi que de leur domicile ou siège social ;

– le cas échéant, du nom des avocats ou de toute personne ayant représenté ou assisté les parties ;

– en matière gracieuse, du nom des personnes auxquelles il doit être notifié.

 

Art. 455.. Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé.

Il énonce la décision sous forme de dispositif.

 

Art. 456..  Le jugement est signé par le président et par le secrétaire. En cas d’empêchement du président, mention en est faite sur la minute qui est signée par l’un des juges qui en ont délibéré.

 

Art. 457..  Le jugement a la force probante d’un acte authentique, sous réserve des dispositions de l’Article  459.

 

Art. 458..  Ce qui est prescrit par les art. 447, 451, 454, en ce qui concerne la mention du nom des juges, 455 (alinéa 1) et 456 doit être observé à peine de nullité.

Toutefois, aucune nullité ne pourra être ultérieurement soulevée ou relevée d’office pour inobservation des formes prescrites aux Art. 451 et 452 si elle n’a pas été invoquée au moment du prononcé du jugement par simples observations dont il est fait mention au registre d’audience.

 

Art. 459.. L’omission ou l’inexactitude d’une mention destinée à établir la régularité du jugement ne peut entraîner la nullité de celui-ci s’il est établi par les pièces de la procédure, par le registre d’audience ou par tout autre moyen que les prescriptions légales ont été, en fait, observées.

 

Art. 460… La nullité d’un jugement ne peut être demandée que par les voies de recours prévues par la loi.

 

Art. 461.. Il appartient à tout juge d’interpréter sa décision si elle n’est pas frappée d’appel.

La demande en interprétation est formée par simple requête de l’une des parties ou par requête commune. Le juge se prononce les parties entendues ou appelées.

 

Art. 462.. Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.

Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.

Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.

La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.

Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.

 

Art. 463.. La juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.

La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l’arrêt d’irrecevabilité.

Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.

La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci.

 

Art. 464… Les dispositions de l’Article  précédent sont applicables si le juge s’est prononcé sur des choses non demandées ou s’il a été accordé plus qu’il n’a été demandé.

 

Art. 465.. Chacune des parties a la faculté de se faire délivrer une expédition revêtue de la formule exécutoire.

S’il y a un motif légitime, une seconde expédition, revêtue de cette formule, peut être délivrée à la même partie par le secrétaire de la juridiction qui a rendu le jugement. En cas de difficulté, le président de cette juridiction statue par ordonnance sur requête.

 

Art. 465-1.. Lorsqu’un jugement fixe une pension alimentaire ou une des créances prévues aux art. 214, 276 et 342 du Code civil, les parties sont informées par un document joint à l’expédition du jugement des modalités de recouvrement, des règles de révision de la créance et des sanctions pénales encourues.

 

Art. 466.. En matière gracieuse, copie de la requête est annexée à l’expédition du jugement.

 

////////////////////////

 

DISPOSITION PARTICULIÈRES

A LA COUR D’APPEL

Pour agir en appel, vous devez payer une contribution de 225 € destinée aux services judiciaires uniquement si la représentation par un avocat est obligatoire.

 

Art.  538 … Le délai de recours par une voie ordinaire est d’un mois en matière contentieuse ; etc.

 

Art. 1119  .. La décision relative aux mesures provisoires est susceptible d’appel dans les quinze jours de sa notification.

En cas d’appel, les modifications des mesures provisoires, s’il y a survenance d’un fait nouveau, ne peuvent être demandées, selon le cas, qu’au premier président de la cour d’appel ou au conseiller de la mise en état.

 

Art. 1083  .. Lorsque le jugement prononçant le divorce est frappé d’appel, la modification des mesures accessoires exécutoires par provision en application de l’Article  1074-1, en cas de survenance d’un fait nouveau, ne peut être demandée, selon le cas, qu’au premier président de la cour d’appel ou au conseiller de la mise en état.

 

Sous-section I : La procédure ordinaire

Art.  901 … La déclaration d’appel est faite par acte contenant, outre les mentions prescrites par l’Art.  58, et à peine de nullité :

1° La constitution de l’avocat de l’appelant ;

2° L’indication de la décision attaquée ;

3° L’indication de la cour devant laquelle l’appel est porté ;

4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.

Elle est signée par l’avocat constitué. Elle est accompagnée d’une copie de la décision. Elle est remise au greffe et vaut demande d’inscription au rôle.

 

Art.  902 …  Le greffier adresse aussitôt à chacun des intimés, par lettre simple, un exemplaire de la déclaration avec l’indication de l’obligation de constituer avocat.

En cas de retour au greffe de la lettre de notification ou lorsque l’intimé n’a pas constitué avocat dans un délai d’un mois à compter de l’envoi de la lettre de notification, le greffier en avise l’avocat de l’appelant afin que celui-ci procède par voie de signification de la déclaration d’appel.

A peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office, la signification doit être effectuée dans le mois de l’avis adressé par le greffe ; cependant, si, entre-temps, l’intimé a constitué avocat avant la signification de la déclaration d’appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.

A peine de nullité, l’acte de signification indique à l’intimé que, faute pour lui de constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, il s’expose à ce qu’un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné à l’Art.  909, il s’expose à ce que ses écritures soient déclarées d’office irrecevables.

 

Art.  903 Dès qu’il est constitué, l’avocat de l’intimé en informe celui de l’appelant et remet une copie de son acte de constitution au greffe.

 

Art.  904 … Le premier président désigne la chambre à laquelle l’affaire est distribuée.

Le greffe en avise les avocats constitués.

 

Art.  904-1Le président de la chambre à laquelle l’affaire a été distribuée décide de son orientation soit en fixant une date d’appel de l’affaire à bref délai, soit en désignant un conseiller de la mise en état.

Le greffe en avise les avocats constitués.

 

Art.  905Lorsque l’affaire semble présenter un caractère d’urgence ou être en état d’être jugée ou lorsque l’appel est relatif à une ordonnance de référé ou en la forme des référés ou à une des ordonnances du juge de la mise en état énumérées aux 1° à 4° de l’Art.  776, le président de la chambre saisie, d’office ou à la demande d’une partie, fixe les jours et heures auxquels l’affaire sera appelée à bref délai ; au jour indiqué, il est procédé selon les modalités prévues aux Art. s 760 à 762.

 

Lorsque l’affaire est fixée à bref délai

À ne pas confondre avec à jour fixe art. 917 et +

Art.  905-1 … Lorsque l’affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l’appelant signifie la déclaration d’appel dans les dix jours de la réception de l’avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président ; cependant, si, entre-temps, l’intimé a constitué avocat avant signification de la déclaration d’appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.

A peine de nullité, l’acte de signification indique à l’intimé que, faute pour lui de constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, il s’expose à ce qu’un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné l’Art.  905-2, il s’expose à ce que ses écritures soient déclarées d’office irrecevables.

 

Art.  905-2 … A peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l’appelant dispose d’un délai d’un mois à compter de la réception de l’avis de fixation de l’affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.

L’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d’un délai d’un mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.

L’intimé à un appel incident ou à un appel provoqué dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d’un délai d’un mois à compter de la notification de l’appel incident ou de l’appel provoqué à laquelle est jointe une copie de l’avis de fixation pour remettre ses conclusions au greffe.

L’intervenant forcé à l’instance d’appel dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d’un délai d’un mois à compter de la notification de la demande d’intervention formée à son encontre à laquelle est jointe une copie de l’avis de fixation pour remettre ses conclusions au greffe. L’intervenant volontaire dispose, sous la même sanction, du même délai à compter de son intervention volontaire.

Le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président peut d’office, par ordonnance, impartir des délais plus courts que ceux prévus aux alinéas précédents.

Les ordonnances du président ou du magistrat désigné par le premier président de la chambre saisie statuant sur la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de l’appel, sur la caducité de celui-ci ou sur l’irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure en application du présent Article  et de l’Art.  930-1 ont autorité de la chose jugée au principal.

 

Art.  906 … Les conclusions sont notifiées et les pièces communiquées simultanément par l’avocat de chacune des parties à celui de l’autre partie ; en cas de pluralité de demandeurs ou de défendeurs, elles doivent l’être à tous les avocats constitués.

Copie des conclusions est remise au greffe avec la justification de leur notification.

Les pièces communiquées et déposées au soutien de conclusions irrecevables sont elles-mêmes irrecevables.

 

Lorsque l’affaire est à délai Normal

(16 mois habituellement)

Art.  907 … A moins qu’il ne soit fait application de l’Art.  905, l’affaire est instruite sous le contrôle d’un magistrat de la chambre à laquelle elle est distribuée, dans les conditions prévues par les Art. s 763 à 787 et sous réserve des dispositions qui suivent.

 

Art.  908 … A peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe.

 

Art.  909 … L’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant prévues à l’Art.  908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.

 

Art.  910 … L’intimé à un appel incident ou à un appel provoqué dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la notification qui lui en est faite pour remettre ses conclusions au greffe.

L’intervenant forcé à l’instance d’appel dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la demande d’intervention formée à son encontre lui a été notifiée pour remettre ses conclusions au greffe. L’intervenant volontaire dispose, sous la même sanction, du même délai à compter de son intervention volontaire.

 

Art.  910-1 … Les conclusions exigées par les Art. s 905-2 et 908 à 910 sont celles, adressées à la cour, qui sont remises au greffe et notifiées dans les délais prévus par ces textes et qui déterminent l’objet du litige.

 

Art.  910-2 … La décision d’ordonner une médiation interrompt les délais impartis pour conclure et former appel incident mentionnés aux Art. s 905-2 et 908 à 910 du même code. L’interruption de ces délais produit ses effets jusqu’à l’expiration de la mission du médiateur.

 

Art.  910-3 … En cas de force majeure, le président de la chambre ou le conseiller de la mise en état peut écarter l’application des sanctions prévues aux Art. s 905-2 et 908 à 911.

 

Art.  910-4 … A peine d’irrecevabilité, relevée d’office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux Art. s 905-2 et 908 à 910, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond. L’irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.

Néanmoins, et sans préjudice de l’alinéa 2 de l’Art.  783, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.

 

Art.  911 … Sous les sanctions prévues aux Art. s 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l’expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n’ont pas constitué avocat ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.

La notification de conclusions au sens de l’Art.  910-1 faite à une partie dans le délai prévu aux articles 905-2 et 908 à 910 ainsi qu’à l’alinéa premier du présent Article  constitue le point de départ du délai dont cette partie dispose pour remettre ses conclusions au greffe.

 

Art.  911-1 … Le conseiller de la mise en état peut d’office, par ordonnance et en raison de la nature de l’affaire, impartir des délais plus courts que ceux prévus aux articles 908 à 910.

La caducité de la déclaration d’appel en application des articles 902 et 908 ou l’irrecevabilité des conclusions en application des articles 909 et 910 sont prononcées par ordonnance du conseiller de la mise en état qui statue après avoir sollicité les observations écrites des parties. L’ordonnance qui prononce la caducité ne peut être rapportée.

La partie dont la déclaration d’appel a été frappée de caducité en application des articles 902, 905-1, 905-2 ou 908 ou dont l’appel a été déclaré irrecevable n’est plus recevable à former un appel principal contre le même jugement et à l’égard de la même partie.

De même, n’est plus recevable à former appel principal l’intimé auquel ont été régulièrement notifiées les conclusions de l’appelant et qui n’a pas formé un appel incident ou provoqué contre le jugement attaqué dans les délais impartis aux articles 905-2 et 909 ou dont l’appel incident ou provoqué a été déclaré irrecevable.

 

Art.  911-2 … Les délais prévus au premier alinéa de l’Article  905-1, à l’Article  905-2, au troisième alinéa de l’Article  902 et à l’Article  908 sont augmentés :

d’un mois, lorsque la demande est portée soit devant une juridiction qui a son siège en France métropolitaine, pour les parties qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie ou dans les Terres australes et antarctiques françaises, soit devant une juridiction qui a son siège en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon ou dans les îles Wallis et Futuna, pour les parties qui ne demeurent pas dans cette collectivité ;

de deux mois si l’appelant demeure à l’étranger.

Les délais prescrits aux intimés et intervenants forcés par les articles 905-2, 909 et 910 sont augmentés dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités.

 

Art.  912 … Le conseiller de la mise en état examine l’affaire dans les quinze jours suivant l’expiration des délais pour conclure et communiquer les pièces.

Il fixe la date de la clôture et celle des plaidoiries. Toutefois, si l’affaire nécessite de nouveaux échanges de conclusions, sans préjudice de l’Art.  910-4, il en fixe le calendrier, après avoir recueilli l’avis des avocats.

Dans tous les cas, les dossiers, comprenant les copies des pièces visées dans les conclusions et numérotées dans l’ordre du bordereau récapitulatif, sont déposés à la cour quinze jours avant la date fixée pour l’audience de plaidoiries.

 

Art.  913 … Le conseiller de la mise en état peut enjoindre aux avocats de mettre leurs conclusions en conformité avec les dispositions des articles 954 et 961.

 

Art.  914 … Les parties soumettent au conseiller de la mise en état, qui est seul compétent depuis sa désignation et jusqu’à la clôture de l’instruction, leurs conclusions, spécialement adressées à ce magistrat, tendant à :

– prononcer la caducité de l’appel ;

– déclarer l’appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l’appel ; les moyens tendant à l’irrecevabilité de l’appel doivent être invoqués simultanément à peine d’irrecevabilité de ceux qui ne l’auraient pas été ;

– déclarer les conclusions irrecevables en application des articles 909 et 910 ;

– déclarer les actes de procédure irrecevables en application de l’Article  930-1.

Les parties ne sont plus recevables à invoquer devant la cour d’appel la caducité ou l’irrecevabilité après la clôture de l’instruction, à moins que leur cause ne survienne ou ne soit révélée postérieurement. Néanmoins, sans préjudice du dernier alinéa du présent Article , la cour d’appel peut, d’office, relever la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de l’appel ou la caducité de celui-ci.

Les ordonnances du conseiller de la mise en état statuant sur la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de l’appel, sur la caducité de celui-ci ou sur l’irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure en application des articles 909, 910, et 930-1 ont autorité de la chose jugée au principal.

 

Art.  915 … Le conseiller de la mise en état, lorsqu’il est saisi, est seul compétent pour suspendre l’exécution des jugements improprement qualifiés en dernier ressort et pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés en matière d’exécution provisoire.

 

Art.  916 … Les ordonnances du conseiller de la mise en état ne sont susceptibles d’aucun recours indépendamment de l’arrêt sur le fond.

Toutefois, elles peuvent être déférées par requête à la cour dans les quinze jours de leur date lorsqu’elles ont pour effet de mettre fin à l’instance, lorsqu’elles constatent son extinction ou lorsqu’elles ont trait à des mesures provisoires en matière de divorce ou de séparation de corps.

Elles peuvent être déférées dans les mêmes conditions lorsqu’elles statuent sur une exception de procédure, sur un incident mettant fin à l’instance, sur la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de l’appel ou la caducité de celui-ci ou sur l’irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure en application des articles 909,910, et 930-1.

La requête, remise au greffe de la chambre à laquelle l’affaire est distribuée, contient, outre les mentions prescrites par l’Article  58 et à peine d’irrecevabilité, l’indication de la décision déférée ainsi qu’un exposé des moyens en fait et en droit.

Les ordonnances du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, statuant sur la caducité ou l’irrecevabilité en application des articles 905-1 et 905-2, peuvent également être déférées à la cour dans les conditions des alinéas précédents.

 

 

Sous-section II :

La procédure à jour fixe

 

Art.  917.. Si les droits d’une partie sont en péril, le premier président peut, sur requête, fixer le jour auquel l’affaire sera appelée par priorité. Il désigne la chambre à laquelle l’affaire est distribuée.

Les dispositions de l’alinéa qui précède peuvent également être mises en oeuvre par le premier président de la cour d’appel ou par le conseiller de la mise en état à l’occasion de l’exercice des pouvoirs qui leur sont conférés en matière de référé ou d’exécution provisoire.

 

Art.  918… La requête doit exposer la nature du péril, contenir les conclusions sur le fond et viser les pièces justificatives. Une expédition de la décision ou une copie certifiée conforme par l’avocat doit y être jointe.

Copie de la requête et des pièces doit être remise au premier président pour être versée au dossier de la cour.

 

Art. 919 …  La déclaration d’appel vise l’ordonnance du premier président.

Les exemplaires destinés aux intimés sont restitués à l’appelant.

La requête peut aussi être présentée au premier président au plus tard dans les huit jours de la déclaration d’appel.

 

Art.  920 … L’appelant assigne la partie adverse pour le jour fixé.

Copies de la requête, de l’ordonnance du premier président, et un exemplaire de la déclaration d’appel visé par le greffier ou une copie de la déclaration d’appel dans le cas mentionné au troisième alinéa de l’Article  919, sont joints à l’assignation.

L’assignation informe l’intimé que, faute de constituer avocat avant la date de l’audience, il sera réputé s’en tenir à ses moyens de première instance.

L’assignation indique à l’intimé qu’il peut prendre connaissance au greffe de la copie des pièces visées dans la requête et lui fait sommation de communiquer avant la date de l’audience les

 

Art. 921…  L’intimé est tenu de constituer avocat avant la date de l’audience, faute de quoi il sera réputé s’en tenir à ses moyens de première instance.

 

Art.  922.. La cour est saisie par la remise d’une copie de l’assignation au greffe.

Cette remise doit être faite avant la date fixée pour l’audience, faute de quoi la déclaration sera caduque.

La caducité est constatée d’office par ordonnance du président de la chambre à laquelle l’affaire est distribuée.

 

Art.  923.. Le jour de l’audience, le président s’assure qu’il s’est écoulé un temps suffisant depuis l’assignation pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense. Le cas échéant, il ordonne sa réassignation.

Si l’intimé a constitué avocat, les débats ont lieu sur-le-champ ou à la plus prochaine audience, en l’état où l’affaire se trouve.

Si l’intimé n’a pas constitué avocat, la cour statue par arrêt réputé contradictoire en se fondant, au besoin, sur les moyens de première instance.

 

Art.  924.. La requête aux fins de fixation d’un jour d’audience peut être présentée dans un délai de deux mois à compter de la déclaration d’appel par l’intimé qui a constitué avocat.

 

Art.  925.. En cas de nécessité, le président de la chambre peut renvoyer l’affaire devant le conseiller de la mise en état.

 

 

////////////////////

Art.  954 … Les conclusions d’appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l’Article  961. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.

Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l’énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.

La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.

Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.

La partie qui conclut à l’infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu’elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance.

La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.

 

Art. 961 … Les conclusions des parties sont signées par leur avocat et notifiées dans la forme des notifications entre avocats. Elles ne sont pas recevables tant que les indications mentionnées à l’alinéa 2 de l’Article  précédent n’ont pas été fournies (soit nom, adresse, profession etc. des parties). Cette fin de non-recevoir peut être régularisée jusqu’au jour du prononcé de la clôture ou, en l’absence de mise en état, jusqu’à l’ouverture des débats.

La communication des pièces produites est valablement attestée par la signature de l’avocat destinataire apposée sur le bordereau établi par l’avocat qui procède à la communication.

/////////

Chapitre Ier : La charge des dépens.

 

Art.  695 : Modifié par Décret n°2011-54 du 13 janvier 2011 – art. 3

Les dépens afférents aux instances, actes et procédures d’exécution comprennent :

1° Les droits, taxes, redevances ou émoluments perçus par les secrétariats des juridictions ou l’administration des impôts à l’exception des droits, taxes et pénalités éventuellement dus sur les actes et titres produits à l’appui des prétentions des parties ;

2° Les frais de traduction des actes lorsque celle-ci est rendue nécessaire par la loi ou par un engagement international ;

3° Les indemnités des témoins ;

4° La rémunération des techniciens ;

5° Les débours tarifés ;

6° Les émoluments des officiers publics ou ministériels ;

7° La rémunération des avocats dans la mesure où elle est réglementée y compris les droits de plaidoirie ;

8° Les frais occasionnés par la notification d’un acte à l’étranger ;

9° Les frais d’interprétariat et de traduction rendus nécessaires par les mesures d’instruction effectuées à l’étranger à la demande des juridictions dans le cadre du règlement (CE) n° 1206 / 2001 du Conseil du 28 mai 2001 relatif à la coopération entre les juridictions des Etats membres dans le domaine de l’obtention des preuves en matière civile et commerciale ;

10° Les enquêtes sociales ordonnées en application des articles 1072, 1171 et 1221 ;

11° La rémunération de la personne désignée par le juge pour entendre le mineur, en application de l’Article  388-1 du code civil.

 

Art.  696 Modifié par Décret n°2011-272 du 15 mars 2011 – art. 23

La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991.

 

Art.  697 …. Les avocats, avocats et huissiers de justice peuvent être personnellement condamnés aux dépens afférents aux instances, actes et procédures d’exécution accomplis en dehors des limites de leur mandat.

 

Art.  698 … Les dépens afférents aux instances, actes et procédures d’exécution injustifiés sont à la charge des auxiliaires de justice qui les ont faits, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. Il en est de même des dépens afférents aux instances, actes et procédures d’exécution nuls par l’effet de leur faute.

 

Art.  699 … Les avocats et les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.

La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens.

 

Art.  700.. Comme il est dit au I de l’Article  75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.

 

Chapitre I :

La procédure en matière contentieuse

 

Art. 750…   La demande en justice est formée par assignation ou par remise au greffe d’une requête conjointe, sous réserve des cas dans lesquels le tribunal peut être saisi par simple requête ou par déclaration.

 

Art. 751… Les parties sont, sauf disposition contraire, tenues de constituer avocat.

La constitution de l’avocat emporte élection de domicile.

 

Art. 752…    Outre les mentions prescrites à l’Article  56, l’assignation contient à peine de nullité :

1º La constitution de l’avocat du demandeur ;

2º Le délai dans lequel le défendeur est tenu de constituer avocat.

 

Art. 753..   Les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions.

Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées.

Les conclusions sont notifiées et les pièces communiquées par l’avocat de chacune des parties à celui de l’autre partie ; en cas de pluralité de demandeurs ou de défendeurs, elles doivent l’être à tous les avocats constitués.

Copie des conclusions est remise au greffe avec la justification de leur notification.

 

Art. 754…   Le tribunal est saisi et l’affaire instruite en suivant, sauf le cas d’urgence, les règles de la procédure ordinaire.

 

///////////////////////

 

Sous-section III : Instruction devant

le juge de la mise en état

 

Art.  763..L’affaire est instruite sous le contrôle d’un magistrat de la chambre à laquelle elle a été distribuée.

Celui-ci a mission de veiller au déroulement loyal de la procédure, spécialement à la ponctualité de l’échange des conclusions et de la communication des pièces.

Il peut entendre les avocats et leur faire toutes communications utiles. Il peut également, si besoin est, leur adresser des injonctions.

Il peut ordonner le retrait du rôle dans les cas et conditions des Art. s 382 et 383.

 

Art.  764 ..  Le juge de la mise en état fixe, au fur et à mesure, les délais nécessaires à l’instruction de l’affaire, eu égard à la nature, à l’urgence et à la complexité de celle-ci, et après avoir provoqué l’avis des avocats.

Il peut accorder des prorogations de délai.

Il peut, après avoir recueilli l’accord des avocats, fixer un calendrier de la mise en état.

Le calendrier comporte le nombre prévisible et la date des échanges de conclusions, la date de la clôture, celle des débats et, par dérogation aux premier et deuxième alinéas de l’art.  450, celle du prononcé de la décision.

Les délais fixés dans le calendrier de la mise en état ne peuvent être prorogés qu’en cas de cause grave et dûment justifiée.

Le juge peut également renvoyer l’affaire à une conférence ultérieure en vue de faciliter le règlement du litige.

 

Art.  765… Le juge de la mise en état peut inviter les avocats à répondre aux moyens sur lesquels ils n’auraient pas conclu, à fournir les explications de fait et de droit nécessaires à la solution du litige et, le cas échéant, à mettre leurs écritures en conformité avec les dispositions de l’Art.  753.

Il peut se faire communiquer l’original des pièces versées aux débats ou en demander la remise en copie.

 

Art.  766.. Le juge de la mise en état procède aux jonctions et disjonctions d’instance.

 

Art.  767.. Le juge de la mise en état peut, même d’office entendre les parties.

L’audition des parties a lieu contradictoirement à moins que l’une d’elles, dûment convoquée, ne se présente pas.

 

Art.  768.. Le juge de la mise en état peut constater la conciliation, même partielle, des parties.

Il homologue, à la demande des parties, l’accord qu’elles lui soumettent.

 

Art.  768-1.. Le juge de la mise en état peut inviter les parties à mettre en cause tous les intéressés dont la présence lui paraît nécessaire à la solution du litige.

 

Art.  769.. Le juge de la mise en état constate l’extinction de l’instance.

 

Art.  770.. Le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production des pièces.

 

Art.  771..  Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :

  1. Statuer sur les exceptions de procédure et sur les incidents mettant fin à l’instance ; les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;

2.A llouer une provision pour le procès ;

  1. Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux art. 517 à 522 ;
  2. 4. Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ; (voir également art. 1118 C Procédure Civile)
  3. Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction.

 

Art.  772.. Le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’Art.  700.

 

Art.  773.. Les mesures prises par le juge de la mise en état sont l’objet d’une simple mention au dossier ; avis en est donné aux avocats.

Toutefois, dans les cas prévus aux Art. s 769 à 772, le juge de la mise en état statue par ordonnance motivée sous réserve des règles particulières aux mesures d’instruction.

 

Art. 774.. L’ordonnance est rendue, immédiatement s’il y a lieu, les avocats entendus ou appelés.

Les avocats sont convoqués par le juge à son audience.

En cas d’urgence, une partie peut, par notification entre avocats, inviter l’autre à se présenter devant le juge aux jour, heure et lieu fixés par celui-ci.

 

Art.  775… Les ordonnances du juge de la mise en état n’ont pas, au principal, l’autorité de la chose jugée à l’exception de celles statuant sur les exceptions de procédure et sur les incidents mettant fin à l’instance.

 

Art.  776…  Les ordonnances du juge de la mise en état ne sont pas susceptibles d’opposition.

Elles ne peuvent être frappées d’appel ou de pourvoi en cassation qu’avec le jugement statuant sur le fond.

Toutefois, elles sont susceptibles d’appel dans les cas et conditions prévus en matière d’expertise ou de sursis à statuer.

Elles le sont également, dans les quinze jours à compter de leur signification, lorsque :

1º Elles statuent sur un incident mettant fin à l’instance, elles ont pour effet de mettre fin à celle-ci ou elles en constatent l’extinction ;

2º Elles statuent sur une exception de procédure ;

3º Elles ont trait aux mesures provisoires ordonnées en matière de divorce ou de séparation de corps ;

4º (annulé par art 910 ) Dans le cas où le montant de la demande est supérieur au taux de compétence en dernier ressort, elles ont trait aux provisions qui peuvent être accordées au créancier au cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.

 

Art.  777.. Le juge de la mise en état contrôle l’exécution des mesures d’instruction qu’il ordonne, sous réserve des dispositions du troisième alinéa de l’Art.  155.

 

Art. 778..  Dès l’exécution de la mesure d’instruction ordonnée, l’instance poursuit son cours à la diligence du juge de la mise en état.

 

Art.  779Sauf dans le cas où il est fait application des dispositions du deuxième alinéa de l’Art.  764, le juge de la mise en état déclare l’instruction close dès que l’état de celle-ci le permet et renvoie l’affaire devant le tribunal pour être plaidée à la date fixée par le président ou par lui-même s’il a reçu délégation à cet effet. La date de la clôture doit être aussi proche que possible de celle fixée pour les plaidoiries.

S’il l’estime nécessaire pour l’établissement de son rapport à l’audience, le juge de la mise en état peut demander aux avocats de déposer au greffe leur dossier, comprenant notamment les pièces produites, à la date qu’il détermine.

Le président ou le juge de la mise en état, s’il a reçu délégation à cet effet, peut également, à la demande des avocats, et après accord, le cas échéant, du ministère public, autoriser le dépôt des dossiers au greffe de la chambre à une date qu’il fixe, quand il lui apparaît que l’affaire ne requiert pas de plaidoiries.

Le juge de la mise en état demeure saisi jusqu’à l’ouverture des débats ou jusqu’à la date fixée pour le dépôt des dossiers des avocats.

 

Art.  780..  Modifié par Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 – art. 4

L’affaire est instruite sous le contrôle d’un magistrat de la chambre saisie ou à laquelle l’affaire a été distribuée.

Celui-ci a mission de veiller au déroulement loyal de la procédure, spécialement à la ponctualité de l’échange des conclusions et de la communication des pièces.

Il peut entendre les avocats et leur faire toutes communications utiles. Il peut également, si besoin est, leur adresser des injonctions.

Il peut ordonner le retrait du rôle dans les cas et conditions des articles 382 et 383.

NOTA :  les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020 et sont applicables aux instances en cours à cette date.

 

Article  781 Modifié par Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 – art. 4

Le juge de la mise en état fixe, au fur et à mesure, les délais nécessaires à l’instruction de l’affaire, eu égard à la nature, à l’urgence et à la complexité de celle-ci, et après avoir provoqué l’avis des avocats.

Il peut accorder des prorogations de délai.

Il peut, après avoir recueilli l’avis des avocats, fixer un calendrier de la mise en état.

Le calendrier comporte le nombre prévisible et la date des échanges de conclusions, la date de la clôture, celle des débats et, par dérogation aux premier et deuxième alinéas de l’Article  450, celle du prononcé de la décision.

Les délais fixés dans le calendrier de la mise en état ne peuvent être prorogés qu’en cas de cause grave et dûment justifiée.

Le juge peut également renvoyer l’affaire à une audience de mise en état ultérieure en vue de faciliter le règlement du litige.

NOTA :  , les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020 et sont applicables aux instances en cours à cette date.

 

Article   782.. Modifié par Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 – art. 4

Le juge de la mise en état peut inviter les avocats à répondre aux moyens sur lesquels ils n’auraient pas conclu, à fournir les explications de fait et de droit nécessaires à la solution du litige et, le cas échéant, à mettre leurs écritures en conformité avec les dispositions de l’Article  768.

Il peut se faire communiquer l’original des pièces versées aux débats ou en demander la remise en copie.

NOTA :  les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020 et sont applicables aux instances en cours à cette date.

 

Article   783 Modifié par Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 – art. 4

Le juge de la mise en état procède aux jonctions et disjonctions d’instance.

NOTA les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020 et sont applicables aux instances en cours à cette date.

 

Article   784 Modifié par Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 – art. 4

Le juge de la mise en état peut, même d’office, entendre les parties.

L’audition des parties a lieu contradictoirement à moins que l’une d’elles, dûment convoquée, ne se présente pas.

NOTA :  les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020 et sont applicables aux instances en cours à cette date.

 

Article   785 Modifié par Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 – art. 4

Le juge de la mise en état peut constater la conciliation, même partielle, des parties.

Le juge de la mise en état peut également désigner un médiateur dans les conditions de l’Article  131-1.

Il homologue, à la demande des parties, l’accord qu’elles lui soumettent.

NOTA : les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020 et sont applicables aux instances en cours à cette date.

 

Article   786 Modifié par Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 – art. 4

Le juge de la mise en état peut inviter les parties à mettre en cause tous les intéressés dont la présence lui paraît nécessaire à la solution du litige.

NOTA :  les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020 et sont applicables aux instances en cours à cette date.

 

Article   787 Modifié par Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 – art. 4

Le juge de la mise en état constate l’extinction de l’instance.

NOTA :  les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020 et sont applicables aux instances en cours à cette date.

 

Article   788 Modifié par Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 – art. 4

Le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production des pièces.

NOTA :  les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020 et sont applicables aux instances en cours à cette date.

 

Article   789 Modifié par Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 – art. 4

Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :

1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article47 et les incidents mettant fin à l’instance ;

Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;

2° Allouer une provision pour le procès ;

3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;

4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;

5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;

6° Statuer sur les fins de non-recevoir.

Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Toutefois, dans les affaires qui ne relèvent pas du juge unique ou qui ne lui sont pas attribuées, une partie peut s’y opposer. Dans ce cas, et par exception aux dispositions du premier alinéa, le juge de la mise en état renvoie l’affaire devant la formation de jugement, le cas échéant sans clore l’instruction, pour qu’elle statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Il peut également ordonner ce renvoi s’il l’estime nécessaire. La décision de renvoi est une mesure d’administration judiciaire.

Le juge de la mise en état ou la formation de jugement statuent sur la question de fond et sur la fin de non-recevoir par des dispositions distinctes dans le dispositif de l’ordonnance ou du jugement. La formation de jugement statue sur la fin de non-recevoir même si elle n’estime pas nécessaire de statuer au préalable sur la question de fond. Le cas échéant, elle renvoie l’affaire devant le juge de la mise en état.

Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu’elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état.

NOTA : ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020 et sont applicables aux instances en cours à cette date.

 

Article  790 Modifié par Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 – art. 4

Le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’Article  700.

NOTA :  les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020 et sont applicables aux instances en cours à cette date.

 

Article  791 Modifié par Décret n°2019-1380 du 17 décembre 2019 – art. 2

Le juge de la mise en état est saisi par des conclusions qui lui sont spécialement adressées distinctes des conclusions au sens de l’Article  768, sous réserve des dispositions de l’Article  1117.

NOTA : les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020 et sont applicables aux instances en cours à cette date.

 

Article  792 Modifié par Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 – art. 4

Les mesures prises par le juge de la mise en état sont l’objet d’une simple mention au dossier ; avis en est donné aux avocats.

Toutefois, dans les cas prévus aux articles 787 à 790, le juge de la mise en état statue par ordonnance motivée sous réserve des règles particulières aux mesures d’instruction.

NOTA : les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020 et sont applicables aux instances en cours à cette date.

 

Article  793 Modifié par Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 – art. 4

L’ordonnance est rendue, immédiatement s’il y a lieu, les avocats entendus ou appelés.

Les avocats sont convoqués à l’audience par le juge de la mise en état.

En cas d’urgence, une partie peut, par notification entre avocats, inviter l’autre à se présenter devant le juge aux jour, heure et lieu fixés par celui-ci.

NOTA : les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020 et sont applicables aux instances en cours à cette date.

 

Article  794 Modifié par Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 – art. 4

Les ordonnances du juge de la mise en état n’ont pas, au principal, l’autorité de la chose jugée à l’exception de celles statuant sur les exceptions de procédure, sur les fins de non-recevoir, sur les incidents mettant fin à l’instance et sur la question de fond tranchée en application des dispositions du 6° de l’Article  789.

NOTA les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020 et sont applicables aux instances en cours à cette date.

 

Article  795 Modifié par Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 – art. 4

Les ordonnances du juge de la mise en état ne sont pas susceptibles d’opposition.

Elles ne peuvent (pas) être frappées d’appel ou de pourvoi en cassation qu’avec le jugement statuant sur le fond.

Toutefois, elles sont susceptibles d’appel dans les cas et conditions prévus en matière d’expertise ou de sursis à statuer.

Elles le sont également, dans les quinze jours à compter de leur signification, lorsque :

1° Elles statuent sur un incident mettant fin à l’instance, elles ont pour effet de mettre fin à celle-ci ou elles en constatent l’extinction ;

2° Elles statuent sur une exception de procédure ou une fin de non-recevoir ;

3° Elles ont trait aux mesures provisoires ordonnées en matière de divorce ou de séparation de corps ;

4° Dans le cas où le montant de la demande est supérieur au taux de compétence en dernier ressort, elles ont trait aux provisions qui peuvent être accordées au créancier au cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.

NOTA :  les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020 et sont applicables aux instances en cours à cette date.

 

Article  796 Modifié par Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 – art. 4

Le juge de la mise en état contrôle l’exécution des mesures d’instruction qu’il ordonne, sous réserve des dispositions du troisième alinéa de l’Article  155.

NOTA : les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020 et sont applicables aux instances en cours à cette date.

 

Article  797 Modifié par Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 – art. 4

Dès l’exécution de la mesure d’instruction ordonnée, l’instance poursuit son cours à la diligence du juge de la mise en état.

NOTA : les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020 et sont applicables aux instances en cours à cette date.

 

La clôture de l’instruction et renvoi à l’audience de plaidoirie

 

Article  798 Modifié par Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 – art. 4

La clôture de l’instruction, dans les cas prévus aux articles 778, 779, 799 et 800, est prononcée par une ordonnance non motivée qui ne peut être frappée d’aucun recours. Copie de cette ordonnance est délivrée aux avocats.

NOTA : les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020 et sont applicables aux instances en cours à cette date.

 

Article  799 Modifié par Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 – art. 4

Sauf dans le cas où il est fait application des dispositions du deuxième alinéa de l’Article  781, le juge de la mise en état déclare l’instruction close dès que l’état de celle-ci le permet et renvoie l’affaire devant le tribunal pour être plaidée à la date fixée par le président ou par lui-même s’il a reçu délégation à cet effet. La date de la clôture doit être aussi proche que possible de celle fixée pour les plaidoiries.

S’il l’estime nécessaire pour l’établissement de son rapport à l’audience de plaidoirie, le juge de la mise en état peut demander aux avocats de déposer au greffe leur dossier, comprenant notamment les pièces produites, à la date qu’il détermine.

Lorsque les parties ont donné leur accord pour que la procédure se déroule sans audience conformément aux dispositions de l’Article  L. 212-5-1 du code de l’organisation judiciaire, le juge de la mise en état déclare l’instruction close dès que l’état de celle-ci le permet et fixe la date pour le dépôt des dossiers au greffe de la chambre. Le greffier en avise les parties et, le cas échéant, le ministère public.

Le juge de la mise en état demeure saisi jusqu’à l’ouverture des débats ou jusqu’à la date fixée pour le dépôt des dossiers des avocats.

NOTA : les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020 et sont applicables aux instances en cours à cette date.

 

Article  800 Modifié par Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 – art. 4

Si l’un des avocats n’a pas accompli les actes de la procédure dans le délai imparti, le juge peut ordonner la clôture à son égard, d’office ou à la demande d’une autre partie, sauf, en ce dernier cas, la possibilité pour le juge de refuser par ordonnance motivée non susceptible de recours. Copie de l’ordonnance est adressée à la partie défaillante, à son domicile réel ou à sa résidence.

Le juge rétracte l’ordonnance de clôture partielle, d’office ou lorsqu’il est saisi de conclusions à cette fin, pour permettre de répliquer à des demandes ou des moyens nouveaux présentés par une partie postérieurement à cette ordonnance. Il en est de même en cas de cause grave et dûment justifiée.

Si aucune autre partie ne doit conclure, le juge ordonne la clôture de l’instruction et le renvoi devant le tribunal.

NOTA : les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020 et sont applicables aux instances en cours à cette date.

 

Article  801 Modifié par Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 – art. 4

Si les avocats s’abstiennent d’accomplir les actes de la procédure dans les délais impartis, le juge de la mise en état peut, d’office, après avis donné aux avocats, prendre une ordonnance de radiation motivée non susceptible de recours.

Copie de cette ordonnance est adressée à chacune des parties par lettre simple adressée à leur domicile réel ou à leur résidence.

NOTA : les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020 et sont applicables aux instances en cours à cette date.

 

Article  802 Modifié par Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 – art. 4

Après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office.

Sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits jusqu’à l’ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l’objet d’aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes de révocation de l’ordonnance de clôture.

Sont également recevables les conclusions qui tendent à la reprise de l’instance en l’état où celle-ci se trouvait au moment de son interruption.

NOTA : les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020 et sont applicables aux instances en cours à cette date.

 

Article  803 Modifié par Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 – art. 4

L’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.

Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l’instruction, l’ordonnance de clôture n’est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.

L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal.

NOTA : Conformément au I de l’Article  55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020 et sont applicables aux instances en cours à cette date.

 

Article  804 Modifié par Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 – art. 4

Le juge de la mise en état fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries. Exceptionnellement, le rapport peut être fait par le président de la chambre ou un autre juge qu’il désigne.

Le rapport expose l’objet de la demande et les moyens des parties, il précise les questions de fait et de droit soulevées par le litige et fait mention des éléments propres à éclairer le débat, sans faire connaître l’avis du magistrat qui en est l’auteur.

NOTA : les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020 et sont applicables aux instances en cours à cette date.

 

Article  805 Modifié par Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 – art. 4

Le juge de la mise en état ou le magistrat chargé du rapport peut, si les avocats ne s’y opposent pas, tenir seul l’audience pour entendre les plaidoiries. Il en rend compte au tribunal dans son délibéré.

NOTA : les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020 et sont applicables aux instances en cours à cette date.

 

Article  806 Modifié par Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 – art. 4

Lorsqu’il a été fait application des dispositions du troisième alinéa de l’Article  799, le président de la chambre, à l’expiration du délai prévu pour la remise des dossiers, informe les parties du nom des juges de la chambre qui seront amenés à délibérer et de la date à laquelle le jugement sera rendu.

Il est procédé comme il est dit à l’Article  444 lorsque le tribunal estime qu’il n’est pas possible de rendre une décision au regard des preuves écrites ou si l’une des parties en fait la demande.

NOTA : les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020 et sont applicables aux instances en cours à cette date.

 

Article  807 Modifié par Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 – art. 4

Les mesures d’instruction ordonnées par le tribunal sont exécutées sous le contrôle du juge de la mise en état, sous réserve des dispositions du troisième alinéa de l’Article  155.

Dès l’accomplissement d’une mesure d’instruction, le président de la chambre à laquelle l’affaire a été distribuée la renvoie à l’audience du tribunal ou au juge de la mise en état comme il est dit à la section 2 ci-dessus.

NOTA : les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020 et sont applicables aux instances en cours à cette date.

 

//////////////////////

 

La procédure à jour fixe

 

Article  840 Modifié par Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 – art. 4

Dans les litiges relevant de la procédure écrite ordinaire, le président du tribunal peut, en cas d’urgence, autoriser le demandeur, sur sa requête, à assigner le défendeur à jour fixe. Il désigne, s’il y a lieu, la chambre à laquelle l’affaire est distribuée.

La requête doit exposer les motifs de l’urgence, contenir les conclusions du demandeur et viser les pièces justificatives.

Copie de la requête et des pièces doit être remise au président pour être versée au dossier du tribunal.

NOTA :, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020 et sont applicables aux instances en cours à cette date.

 

Article  841 Modifié par Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 – art. 4

L’assignation indique à peine de nullité les jour et heure fixés par le président auxquels l’affaire sera appelée ainsi que la chambre à laquelle elle est distribuée. Copie de la requête est jointe à l’assignation.

L’assignation informe le défendeur qu’il peut prendre connaissance au greffe de la copie des pièces visées dans la requête et lui fait sommation de communiquer avant la date de l’audience celles dont il entend faire état.

NOTA : les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020 et sont applicables aux instances en cours à cette date.

 

Article  842 Modifié par Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 – art. 4

Le défendeur est tenu de constituer avocat avant la date de l’audience.

NOTA : les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020 et sont applicables aux instances en cours à cette date.

 

Article  843 Modifié par Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 – art. 4

Le tribunal est saisi par la remise d’une copie de l’assignation au greffe.

Cette remise doit être faite avant la date fixée pour l’audience faute de quoi l’assignation sera caduque.

La caducité est constatée d’office par ordonnance du président de la chambre à laquelle l’affaire est distribuée.

NOTA :  les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020 et sont applicables aux instances en cours à cette date.

 

Article  844 Modifié par Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 – art. 4

Le jour de l’audience, le président s’assure qu’il s’est écoulé un temps suffisant depuis l’assignation pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense.

Si le défendeur a constitué avocat, l’affaire est plaidée sur-le-champ en l’état où elle se trouve, même en l’absence de conclusions du défendeur ou sur simples conclusions verbales.

En cas de nécessité, le président de la chambre peut user des pouvoirs prévus à l’Article  779 ou renvoyer l’affaire devant le juge de la mise en état.

Si le défendeur n’a pas constitué avocat, il est procédé selon les règles prévues à l’Article  778.

NOTA : les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020 et sont applicables aux instances en cours à cette date.

 

 

/////////////////////////////

 

Section 1 :

Dispositions générales

 

Article   1070 (différé) Modifié par Décret n°2019-1380 du 17 décembre 2019 – art. 2

Le juge aux affaires familiales territorialement compétent est :

– le juge du lieu où se trouve la résidence de la famille ;

– si les parents vivent séparément, le juge du lieu de résidence du parent avec lequel résident habituellement les enfants mineurs en cas d’exercice en commun de l’autorité parentale, ou du lieu de résidence du parent qui exerce seul cette autorité ;

– dans les autres cas, le juge du lieu où réside celui qui n’a pas pris l’initiative de la procédure. En cas de demande conjointe, le juge compétent est, selon le choix des parties, celui du lieu où réside l’une ou l’autre. Toutefois, lorsque le litige porte seulement sur la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant, la contribution aux charges du mariage ou la prestation compensatoire, le juge compétent peut être celui du lieu où réside l’époux créancier ou le parent qui assume à titre principal la charge des enfants, même majeurs. La compétence territoriale est déterminée par la résidence au jour de la demande.

 

Art. 1071 .. Le juge aux affaires familiales a pour mission de tenter de concilier les parties.

Saisi d’un litige, il peut proposer une mesure de médiation et, après avoir recueilli l’accord des parties, désigner un médiateur familial pour y procéder.

 

La décision enjoignant aux parties de rencontrer un médiateur familial en application des Art. 255 et 373-2-10 du code civil n’est pas  susceptible de recours

.

Enquête sociale

Art. 1072 .. Sans préjudice de toute autre mesure d’instruction et sous réserve des dispositions prévues au troisième alinéa de l’Article  373-2-12 du code civil, le juge peut, même d’office, ordonner une enquête sociale s’il s’estime insuffisamment informé par les éléments dont il dispose.

L’enquête sociale porte sur la situation de la famille ainsi que, le cas échéant, sur les possibilités de réalisation du  « projet » des parents ou de l’un d’eux quant aux modalités d’exercice de l’autorité parentale.

Elle donne lieu à un rapport où sont consignées les constatations faites par l’enquêteur et les solutions proposées par lui.

Le juge donne communication du rapport aux parties en leur fixant un délai dans lequel elles auront la faculté de demander un complément d’enquête ou une nouvelle enquête.

 

Art.  1072-1.. Lorsqu’il statue sur l’exercice de l’autorité parentale, le juge aux affaires familiales vérifie si une procédure d’assistance éducative est ouverte à l’égard du ou des mineurs. Il peut demander au juge des enfants de lui transmettre copie de pièces du dossier en cours, selon les modalités définies à l’Article  1187-1.

 

Art.  1072-2 … Dès lors qu’une procédure d’assistance éducative est ouverte à l’égard du ou des mineurs, une copie de la décision du juge aux affaires familiales est transmise au juge des enfants ainsi que toute pièce que ce dernier estime utile.

 

Art. 1073 .. Le juge aux affaires familiales est, le cas échéant, juge de la mise en état.

Il exerce aussi les fonctions de juge des référés.

 

Publicité des jugements

Art. 1074 .. Les demandes sont formées, instruites et jugées en chambre du conseil.

Toutefois, les décisions relatives au nom, au prénom ou au divorce sont rendues publiquement.

 

Article   1074-1 Modifié par Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 – art. 3

A moins qu’il n’en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont pas, de droit, exécutoires à titre provisoire.

Par exception, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures prises en application de l’Article   255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire.

 

  • 1 : Les demandes

Art. 1075… Dès le début de la procédure, les époux font, le cas échéant, connaître, avec les indications nécessaires à leur identification, la caisse d’assurance maladie à laquelle ils sont affiliés, les services ou organismes qui servent les prestations familiales, les pensions de retraite ou tout avantage de vieillesse ainsi que la dénomination et l’adresse de ces caisses, services ou organismes.

 

 

La prestation compensatoire

 

Art. 1075-1.. Lorsqu’une prestation compensatoire est demandée au juge ou prévue dans une convention, chaque époux produit la déclaration sur l’honneur mentionnée à l’Article   272 du code civil.

 

Art. 1075-2 .. Les époux doivent, à la demande du juge, justifier de leurs charges et ressources, notamment par la production de déclarations de revenus, d’avis d’imposition et de bordereaux de situation fiscale.

 

Ils doivent également, à sa demande, produire les pièces justificatives relatives à leur patrimoine et leurs conditions de vie, en complément de la déclaration sur l’honneur permettant la fixation de la prestation compensatoire.

 

Art. 1076 .. L’époux qui présente une demande en divorce peut, en tout état de cause, et même en appel, lui substituer une demande en séparation de corps.

La substitution inverse est interdite.

 

Art. 1076-1 .. Lorsqu’une des parties n’a demandé que le versement d’une pension alimentaire ou d’une contribution aux charges du mariage, le juge ne peut prononcer le divorce sans avoir invité les parties à s’expliquer sur le versement d’une prestation compensatoire.

 

Art. 1077 .. La demande ne peut être fondée que sur un seul des cas prévus à l’Article   229 du code civil. Toute demande formée à titre subsidiaire sur un autre cas est irrecevable.

Hormis les cas prévus aux Art. 247 à 247-2 du code civil, il ne peut, en cours d’instance, être substitué à une demande fondée sur un des cas de divorce définis à l’Article   229 du code civil une demande fondée sur un autre cas.

 

Art. 1078 (Abrogé par Décret nº 2004-1158 du 29 octobre 2004)

 

  • 2 : La prestation compensatoire

 

Art. 1079 .. La prestation compensatoire ne peut être assortie de l’exécution provisoire.

Toutefois, elle peut l’être en tout ou partie, lorsque l’absence d’exécution aurait des conséquences manifestement excessives pour le créancier en cas de recours sur la prestation compensatoire alors que le prononcé du divorce a acquis force de chose jugée.

Cette exécution provisoire ne prend effet qu’au jour où le prononcé du divorce a acquis force de chose jugée.

 

Art. 1080  .. Lorsque des biens ou des droits sont attribués à titre de prestation compensatoire en application du 2º de l’Article  274 du code civil, la convention homologuée ou la décision qui prononce le divorce précise leur valeur.

Lorsque ces biens ou droits sont soumis à la publicité foncière, elle précise en outre les mentions nécessaires à la publication du titre de propriété dans les formes prévues par le décret nº 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière.

 

La publicité

et preuves des jugements

 

Art. 1081.. Le dispositif de la décision mentionne la date de l’ordonnance de non-conciliation.

 

Art. 1082 .. Mention du divorce ou de la séparation de corps est portée en marge de l’acte de mariage, ainsi que de l’acte de naissance de chacun des époux, au vu d’un extrait de la décision ne comportant que son dispositif et accompagné de la justification de son caractère exécutoire conformément à l’Article  506.

Si le mariage a été célébré à l’étranger et en l’absence d’acte de mariage conservé par une autorité française, mention du dispositif de la décision est portée en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, si cet acte est conservé sur un registre français. A défaut, l’extrait de la décision est conservé au répertoire mentionné à l’Article  4-1 du décret n° 65-422 du 1er juin 1965 portant création d’un service central d’état civil au ministère des affaires étrangères.

Toutefois, cette mention ne peut être portée en marge de l’acte de naissance d’un Français qu’après transcription sur les registres de l’état civil de l’acte de mariage célébré par l’autorité étrangère à compter du 1er mars 2007.

 

Art. 1082-1 .. Il est justifié, à l’égard des tiers, d’un divorce ou d’une séparation de corps par la seule production d’un extrait de la décision l’ayant prononcé ne comportant que son dispositif, accompagné de la justification de son caractère exécutoire conformément à l’Article  506.

 

Modification des mesures accessoires

 

 

Art. 1084 .. Quand il y a lieu de statuer, après le prononcé du divorce, sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire ou la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant, la demande est présentée, même si un pourvoi en cassation a été formé, au juge aux affaires familiales selon les modalités prévues à la section III du présent chapitre.

Il en est de même, lorsque le divorce a acquis force de chose jugée, des demandes portant sur la prestation compensatoire.

Les art 1075-1 et 1075-2 du présent code sont applicables (déclaration des situations financières).

N.B : pour le comment faire ? lisez les articles 1138 à 1140 cités plus loin.

Art. 1085  .. Le juge peut demander communication du dossier à la juridiction qui a prononcé le divorce.

 

Le pourvoi en Cassation

 

Art. 1086 ..  Le délai de pourvoi en cassation suspend l’exécution de la décision qui prononce le divorce. Le pourvoi en cassation exercé dans ce délai est également suspensif.

 

Art. 1087 .. L’effet suspensif qui s’attache au pourvoi en cassation ainsi qu’à son délai ne s’applique pas aux dispositions de la décision ou de la convention homologuée qui concernent les pensions, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant et l’exercice de l’autorité parentale.

 

 

Sous-section 2 : Le divorce par

consentement mutuel avec juge

 

Art. 1088 .. Le divorce par consentement mutuel relève de la matière gracieuse.

 

Art. 1089 .. La demande en divorce est formée par une requête unique des époux.

 

Art. 1090 .. La requête, qui n’indique pas les faits à l’origine de la demande, doit contenir, à peine d’irrecevabilité :

1º Les nom, prénoms, profession, résidence, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des époux ; la date et le lieu de leur mariage ; les mêmes indications, le cas échéant, pour chacun de leurs enfants ;

2º Les renseignements prévus à l’Article  1075 ;

3º L’indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée ;

4º Le nom des avocats chargés par les époux de les représenter, ou de celui qu’ils ont choisi à cet effet d’un commun accord.

Sous la même sanction, la requête est datée et est signée par chacun des époux et leur avocat.

 

Art. 1091  .. A peine d’irrecevabilité, la requête comprend en annexe une convention portant règlement complet des effets du divorce et incluant notamment un état liquidatif du régime matrimonial ou la déclaration qu’il n’y a pas lieu à liquidation. L’état liquidatif doit être passé en la forme authentique devant notaire lorsque la liquidation porte sur des biens soumis à publicité foncière.

Sous la même sanction, chacun des documents est daté et signé par chacun des époux et leur avocat.

 

Art. 1092 .. Le juge aux affaires familiales est saisi par la remise au greffe de la requête, qui vaut conclusions.

Il convoque chacun des époux par lettre simple expédiée quinze jours au moins avant la date qu’il fixe pour leur audition. Il avise le ou les avocats.

 

Art. 1093  à 1098  (Abrogés par Décret nº 2004-1158 du 29 octobre 2004)

 

Art. 1099 .. Au jour fixé, le juge procède selon les modalités prévues aux Art 250 à 250-3 du code civil ; il vérifie la recevabilité de la requête ; il s’assure que le consentement des époux est libre et éclairé et appelle leur attention sur l’importance des engagements pris par eux, notamment quant à l’exercice de l’autorité parentale.

Avec l’accord des parties, en présence du ou des avocats, le juge peut faire supprimer ou modifier les clauses de la convention qui lui paraîtraient contraires à l’intérêt des enfants ou de l’un des époux.

Il rend sur-le-champ un jugement par lequel il homologue la convention et prononce le divorce.

 

Art. 1100 .. Si la convention lui paraît préserver insuffisamment les intérêts des enfants ou de l’un des époux, le juge peut refuser de l’homologuer, ne pas prononcer le divorce et ajourner sa décision, par ordonnance rendue sur-le-champ, jusqu’à présentation d’une nouvelle convention.

Il informe les époux qu’ils devront présenter une nouvelle convention avant l’expiration d’un délai de six mois. L’ordonnance fait mention de cette information et de son contenu.

L’ordonnance précise les conditions ou garanties auxquelles seront subordonnés l’homologation de la nouvelle convention et, en conséquence, le prononcé du divorce.

Elle comprend, le cas échéant, les mesures provisoires homologuées par le juge en application de l’Article  250-2 du code civil.

 

Art. 1101 .. Le délai de six mois pour présenter une nouvelle convention est suspendu en cas d’appel.

A défaut de présentation d’une nouvelle convention dans le délai fixé, le juge constate d’office, par ordonnance, la caducité de la demande en divorce.

Lorsque les époux présentent une nouvelle convention, les parties sont convoquées selon les modalités prévues à l’Article  1092. S’il refuse de l’homologuer, le juge rend une ordonnance par laquelle il constate la caducité de la demande en divorce.

 

Art. 1102 .. Les décisions du juge aux affaires familiales sont susceptibles d’appel, à l’exception de celles qui prononcent le divorce.

Le délai d’appel est de quinze jours ; il court à compter de la date de la décision.

 

Art. 1103 .. Le délai de pourvoi en cassation est de quinze jours à compter du prononcé de la décision qui homologue la convention des époux et prononce le divorce.

 

Art. 1104 .. Les créanciers de l’un et de l’autre époux peuvent faire déclarer que la convention homologuée leur est inopposable en formant tierce opposition contre la décision d’homologation dans l’année qui suit l’accomplissement des formalités mentionnées à l’Article  262 du Code civil.

 

Art. 1105 .. Les dépens de l’instance sont partagés par moitié entre les époux, si leur convention n’en dispose autrement.

 

 

Les Divorces Conflictuels

Sous-section 3 : Les autres procédures de divorce

 

Art. 1106 .. L’époux qui veut former une demande en divorce présente par avocat une requête au juge. La requête n’indique ni le fondement juridique de la demande en divorce ni les faits à l’origine de celle-ci. Elle contient les demandes formées au titre des mesures provisoires et un exposé sommaire de leurs motifs.

L’époux est tenu de se présenter en personne quand il sollicite des mesures d’urgence.

En cas d’empêchement dûment constaté, le magistrat se rend à la résidence de l’époux.

 

Art. 1107 ..  Modifié par Décret n°2019-1380 du 17 décembre 2019 – art. 5

La demande en divorce est formée par assignation ou par requête remise ou adressée conjointement par les parties au greffe et contient, à peine de nullité, les lieu, jour et heure de l’audience d’orientation et sur mesures provisoires.

Cette date est communiquée par la juridiction au demandeur par tout moyen selon des modalités définies par arrêté du garde des sceaux.

A peine d’irrecevabilité, l’acte introductif d’instance n’indique ni le fondement juridique de la demande en divorce lorsqu’il relève de l’Article  242 du code civil, ni les faits à l’origine de celle-ci.

 

  • 2 : La tentative de conciliation

Art. 1108 .. L’époux qui n’a pas présenté la requête est convoqué par le greffe à la tentative de conciliation, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, confirmée le même jour par lettre simple. A peine de nullité, la lettre recommandée doit être expédiée quinze jours au moins à l’avance et accompagnée d’une copie de l’ordonnance.

La convocation adressée à l’époux qui n’a pas présenté la requête l’informe qu’il doit se présenter en personne, seul ou assisté d’un avocat. Elle précise que l’assistance d’un avocat est obligatoire pour accepter, lors de l’audience de conciliation, le principe de la rupture du mariage. Le greffe avise l’avocat de l’époux qui a présenté la requête.

A la notification par lettre recommandée est également jointe, à titre d’information, une notice exposant, notamment, les dispositions des Art  252 à 254 ainsi que des 1º et 2º de l’Article  255 du code civil.

 

Art. 1109 .. En cas d’urgence, le juge aux affaires familiales peut autoriser l’un des époux, sur sa requête, à assigner l’autre époux à jour fixe à fin de conciliation.

 

Art. 1110 .. Au jour indiqué, le juge statue d’abord, s’il y a lieu, sur la compétence.

Il rappelle aux époux les dispositions de l’Article  252-4 du code civil ; il procède ensuite à la tentative de conciliation selon les prescriptions des Art. 252-1 à 253 du même code.

Si l’un des époux se trouve dans l’impossibilité de se rendre au lieu indiqué, le juge peut en fixer un autre, se transporter, même en dehors de son ressort, pour entendre sur place le conjoint empêché ou donner mission à un autre magistrat de procéder à cette audition.

 

Art. 1111  .. Lorsqu’il constate, après avoir entendu chacun des époux sur le principe de la rupture, que le demandeur maintient sa demande, le juge rend une ordonnance par laquelle il peut soit renvoyer les parties, conformément à l’Article  252-2 du code civil, à une nouvelle tentative de conciliation, soit autoriser immédiatement les époux à introduire l’instance en divorce.

Dans l’un et l’autre cas, il peut ordonner tout ou partie des mesures provisoires prévues aux Art. 254 à 257 du code civil.

Lorsqu’il autorise à introduire l’instance, le juge rappelle dans son ordonnance les délais prévus à l’Article  1113 du présent code.

 

Art. 1112 .. L’ordonnance rendue en application des art. 1110 et 1111 est susceptible d’appel dans les quinze jours de sa notification, mais seulement quant à la compétence et aux mesures provisoires.

 

Art. 1113 .. Dans les trois mois du prononcé de l’ordonnance, seul l’époux qui a présenté la requête initiale peut assigner en divorce.

En cas de réconciliation des époux ou si l’instance n’a pas été introduite dans les trente mois du prononcé de l’ordonnance, toutes ses dispositions sont caduques, y compris l’autorisation d’introduire l’instance.

 

  • 3 : L’instance

Art. 1114 .. Sous réserve des règles édictées par les deux premières sections du présent chapitre, l’instance est formée, instruite et jugée selon la procédure en matière contentieuse applicable devant le tribunal de grande instance.

 

Art. 1115  .. La proposition de règlement des intérêts pécuniaires des époux, prévue par l’Article  257-2 du code civil, contient un descriptif sommaire de leur patrimoine et précise les intentions du demandeur quant à la liquidation de la communauté ou de l’indivision, et, le cas échéant, quant à la répartition des biens.

Elle ne constitue pas une prétention au sens de l’Article  4 du présent code.

L’irrecevabilité prévue par l’Article  257-2 du code civil doit être invoquée avant toute défense au fond.

 

Art. 1116  (Abrogé par Décret nº 2004-1158 du 29 octobre 2004)

 

  • 4 : Les mesures provisoires

Art. 1117 .. Lorsqu’il ordonne des mesures provisoires, le juge peut prendre en considération les arrangements que les époux ont déjà conclus entre eux.

 

Art. 1118 ..  En cas de survenance d’un fait nouveau, le juge peut, jusqu’au dessaisissement de la juridiction, supprimer, modifier ou compléter les mesures provisoires qu’il a prescrites.

Avant l’introduction de l’instance, la demande est formée, instruite et jugée selon les modalités prévues à la section III du présent chapitre.

 

Art. 1119  .. La décision relative aux mesures provisoires est susceptible d’appel dans les quinze jours de sa notification.

En cas d’appel, les modifications des mesures provisoires, s’il y a survenance d’un fait nouveau, ne peuvent être demandées, selon le cas, qu’au premier président de la cour d’appel ou au conseiller de la mise en état.

divorce accepté

 

Art. 1120.. Un majeur protégé ne peut acquiescer au jugement de divorce, ou se désister de l’appel, qu’avec l’autorisation du juge des tutelles.

 

Art. 1121 (Abrogé par Décret nº 2004-1158 du 29 octobre 2004)

 

  • 5 : Les voies de recours

Art. 1122  Un majeur protégé ne peut acquiescer au jugement de divorce, ou se désister de l’appel, qu’avec l’autorisation du juge des tutelles

 

  • 6 : Dispositions particulières au divorce accepté

 

Art. 1123  ..  A tout moment de la procédure, les époux peuvent accepter le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.

A l’audience de conciliation, cette acceptation est constatée immédiatement dans un procès-verbal dressé par le juge et signé par les époux et leurs avocats respectifs. Le juge renvoie alors les époux à introduire l’instance pour qu’il prononce le divorce et statue sur ses effets, la cause du divorce demeurant acquise. Le procès-verbal est annexé à l’ordonnance.

A défaut, chaque époux peut déclarer, par un écrit signé de sa main, qu’il accepte le principe de la rupture du mariage.

Les deux déclarations sont annexées à la requête conjointe introductive d’instance.

En cours d’instance, la demande formée en application de l’Article  247-1 du code civil doit être formulée de façon expresse et concordante dans les conclusions des parties. Chaque époux annexe sa déclaration d’acceptation à ses conclusions.

A peine de nullité, le procès-verbal ou la déclaration écrite rappelle les mentions du second alinéa de l’Article  233 du code civil.

 

Art. 1124 .. Le juge aux affaires familiales prononce le divorce sans autre motif que l’acceptation des époux.

 

Art. 1125  .. Les dépens de la procédure, jusque et y compris l’assignation afin de voir prononcer le divorce, sont partagés par moitié entre les époux, sauf décision contraire du juge.

 

Altération lien conjugal

 

Art. 1126  .. Sous réserve des dispositions de l’Article  472, le juge ne peut relever d’office le moyen tiré du défaut d’expiration du délai de deux ans prévu au premier alinéa de l’Article  238 du code civil.

 

Art. 1127  ..  Les dépens de l’instance sont à la charge de l’époux qui en a pris l’initiative, à moins que le juge n’en dispose autrement.

 

pour faute

 

Art. 1128  .. La demande tendant à dispenser le juge aux affaires familiales d’énoncer dans les motifs de sa décision les torts et griefs des époux doit être formulée de façon expresse et concordante dans les conclusions de l’un et l’autre époux.

Le juge aux affaires familiales se borne à constater qu’il existe les faits constitutifs d’une cause de divorce selon le Code civil, titre “Du divorce”, section IV, du chapitre Ier.

 

La séparation de corps

 

Art. 1129  .. La procédure de la séparation de corps obéit aux règles prévues pour la procédure du divorce.

 

Art. 1130 .. La déclaration de reprise de la vie commune est mentionnée en marge de l’acte de mariage et de l’acte de naissance de chacun des époux.

Les mêmes mentions sont opérées à la diligence du notaire qui a dressé l’acte constatant la reprise de la vie commune.

 

Le divorce sur conversion

de la séparation de corps

 

Art. 1131 .. Hors le cas où la séparation de corps a été prononcée par consentement mutuel, la demande en conversion est formée, instruite et jugée selon la procédure en matière contentieuse.

Aucune demande reconventionnelle n’est recevable, sauf sur les conséquences du divorce.

 

Art. 1132 .. En cas de séparation de corps par consentement mutuel, la requête aux fins de conversion, à peine d’irrecevabilité, contient les mentions requises par l’Article  1090, l’indication de la décision qui a prononcé la séparation de corps, et est accompagnée d’une convention sur les conséquences du divorce.

Sous la même sanction, la requête et la convention sont datées et signées par chacun des époux et leur avocat.

 

Art. 1133 .. Dans le cas prévu à l’Article  précédent, le juge peut ne pas entendre les époux et se borner à examiner avec leur avocat la convention.

En l’absence de difficulté, il homologue la convention et prononce le divorce.

Sinon il peut, sans autres formes, demander aux époux de présenter à nouveau la requête dans le mois, après modification de la convention ; s’il n’est pas déféré à cette demande, le juge rend une ordonnance par laquelle il refuse d’homologuer la convention.

L’ordonnance mentionne le délai d’appel et le point de départ de ce délai.

 

Art. 1134 .. L’ordonnance est susceptible d’appel dans les quinze jours de la décision.

L’appel est formé, instruit et jugé selon les règles applicables à la matière gracieuse.

 

Art. 1135 .. L’instruction de l’affaire et l’audition des époux sont limitées, en toute hypothèse, aux effets de la décision.

 

Art. 1136 .. Les dépens de l’instance en conversion sont répartis comme ceux de l’instance en séparation de corps.

Les dépens afférents à l’instance d’appel sont traités comme ceux d’une instance nouvelle.

 

Article   1136-1..  Les modalités de désignation et de rémunération ainsi que le déroulement de la mission du professionnel qualifié désigné en application du 9° de l’Article  255 du code civil sont soumis aux règles applicables en matière d’expertise.

 

Article   1136-2 .. Les modalités de désignation ainsi que le déroulement de la mission du notaire désigné en application du 10° de l’Article  255 du code civil sont soumis aux dispositions des articles 233 à 237, 239, 245, 264 à 267, 273, 275, 276 et 278 à 280 du présent code, sans préjudice des règles applicables à sa profession.

Si le notaire établit l’acte de partage, il en fait rapport au juge.

 

Art. 1137 .. Le juge est saisi dans les formes prévues pour les référés.

Il peut également être saisi par requête remise ou adressée au greffe, conjointement ou par une partie seulement. La requête doit indiquer les nom, prénom et adresse des parties ou, le cas échéant, la dernière adresse connue du défendeur. Pour les personnes morales, elle mentionne leur forme, leur dénomination, leur siège et l’organe qui les représente légalement. Elle contient l’objet de la demande et un exposé sommaire de ses motifs. Elle est datée et signée de celui qui la présente ou de son avocat.

 

 

Les autres procédures relevant de la compétence du juge aux affaires familiales

 

Dispositions diverses

 

Art. 1138  .. Dans les quinze jours de la requête, le greffe convoque le défendeur à l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Il lui adresse, le même jour, par lettre simple, copie de la requête et de la convocation.

Toutefois, lorsque la requête mentionne que l’adresse du défendeur est la dernière adresse connue, le greffe invite le requérant à procéder par voie de signification.

Le greffe convoque également, par lettre simple, celui qui a pris l’initiative de la demande. Ce dernier peut aussi être convoqué verbalement, contre émargement, ou selon les modalités de l’Article  652.

L’assignation ou la convocation mentionne, à peine de nullité, les dispositions des Art 1139 à 1141.

 

Art. 1139 Décret nº 2004-1333  décembre 2004)

Les parties se défendent elles-mêmes ; elles ont la faculté de se faire assister ou représenter par un avocat.

 

Art. 1140 .. La procédure est orale.

 

Art. 1141  .. Lorsque la demande est formée sur le fondement de l’Article  L. 6145-11 du code de la santé publique ou de l’Article  L. 132-7 du code de l’action sociale et des familles, toute partie peut aussi, en cours d’instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l’audience, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire.

Néanmoins, le juge a toujours la faculté d’ordonner que les parties se présentent devant lui.

 

Art. 1142 ..  Lorsqu’il a été saisi par requête, le juge peut décider, soit d’office, soit à la demande d’une partie, que le jugement sera notifié par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

 

Art. 1143…  Lorsque les parents sollicitent l’homologation de leur convention en application de l’Article  373-2-7 du code civil, le juge est saisi par requête conjointe.  … Il ne peut modifier les termes de la convention qui lui est soumise. … Il statue sur la requête sans débat, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties…. S’il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu la décision. … La décision qui refuse d’homologuer la convention peut faire l’objet d’un appel. Cet appel est formé par déclaration au greffe de la cour d’appel. Il est jugé selon la procédure gracieuse.

=-=-=-=-

 

LE NOUVEAU DIVORCE AMIABLE ..

intitulé officiel DIVORCE PAR CONSENTEMENT MUTUEL PAR ACTE SOUS SIGNATURE PRIVÉE CONTRESIGNÉ PAR AVOCATS, DÉPOSÉ AU RANG DES MINUTES D’UN NOTAIRE

 

Chapitre V bis : Le divorce par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposé au rang des minutes d’un notaire

Art. 1144 …. L’information prévue au 1° de l’Article  229-2 prend la forme d’un formulaire destiné à chacun des enfants mineurs, qui mentionne son droit de demander à être entendu dans les conditions de l’Article  388-1 du code civil ainsi que les conséquences de son choix sur les suites de la procédure…. Le modèle de formulaire est fixé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. (modèle ci-joint)

Art.  1144-1 … La convention de divorce par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats précise le nom du notaire ou de la personne morale titulaire de l’office notarial chargé de recevoir l’acte en dépôt au rang de ses minutes.

Art.  1144-2 … La convention de divorce mentionne, le cas échéant, que l’information prévue au 1° de l’Article  229-2 du code civil n’a pas été donnée en l’absence de discernement de l’enfant mineur concerné.

Art.  1144-3 … La convention de divorce précise la valeur des biens ou droits attribués à titre de prestation compensatoire … Lorsque ceux-ci sont soumis à la publicité foncière, l’attribution est opérée par acte dressé en la forme authentique devant notaire, annexé à la convention.

Art.  1144-4 … La convention de divorce qui fixe une pension alimentaire ou une prestation compensatoire sous forme de rente viagère rappelle les modalités de recouvrement et les règles de révision de la créance ainsi que les sanctions pénales encourues en cas de défaillance.

Art.  1144-5 … La convention de divorce fixe la répartition des frais de celui-ci entre les époux sous réserve de l’application des dispositions de l’Article  123-2 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 lorsque l’un des époux bénéficie de l’aide juridictionnelle  … A défaut de précision de la convention, les frais du divorce sont partagés par moitié.

Art.  1145 … La convention de divorce est signée par les époux et leurs avocats ensemble, en trois exemplaires. … Le cas échéant, y sont annexés le formulaire signé et daté par chacun des enfants mineurs, l’état liquidatif de partage en la forme authentique et l’acte authentique d’attribution de biens soumis à publicité foncière.

Chaque époux conserve un original de la convention accompagné, le cas échéant, de ses annexes et revêtu des quatre signatures. Le troisième original est destiné à son dépôt au rang des minutes d’un notaire.  … Le cas échéant, un quatrième original est établi, dans les mêmes conditions, pour permettre la formalité de l’enregistrement.

Art.  1146 … La convention de divorce et ses annexes sont transmises au notaire, à la requête des parties, par l’avocat le plus diligent, aux fins de dépôt au rang des minutes du notaire, dans un délai de sept jours suivant la date de la signature de la convention.  … Lorsqu’elles sont rédigées en langue étrangère, la convention et ses annexes sont accompagnées d’une traduction effectuée par un traducteur habilité au sens de l’Article  7 du décret n° 2007-1205 du 10 août 2007. … Le dépôt de la convention intervient dans un délai de quinze jours suivant la date de la réception de la convention par le notaire.

Art.  1147 … Mention du divorce est portée en marge de l’acte de mariage ainsi que de l’acte de naissance de chacun des époux, à la requête de l’intéressé ou de son avocat, au vu d’une attestation de dépôt délivrée par le notaire. L’attestation mentionne l’identité des époux et la date du dépôt.  … Si le mariage a été célébré à l’étranger et en l’absence d’acte de mariage conservé par un officier de l’état civil français, mention du divorce est portée en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, si cet acte est conservé sur un registre d’état civil français. A défaut, l’attestation de dépôt est conservée au répertoire mentionné à l’Article  4-1 du décret du 1er juin 1965 portant création d’un service central d’état civil au ministère des affaires étrangères.

Toutefois, cette mention ne peut être portée en marge de l’acte de naissance d’un Français qu’après transcription sur les registres de l’état civil de l’acte de mariage célébré par l’autorité étrangère à compter du 1er mars 2007.

Art.  1148 … Il est justifié, à l’égard des tiers, du divorce par consentement mutuel prévu à l’Article  229-1 du code civil par la production d’une attestation de dépôt délivrée par le notaire ou d’une copie de celle-ci.

Art.  1148-1 ….  Les mainlevées, radiations de sûretés, mentions, transcriptions ou publications rendues nécessaires par le divorce prévu à l’Article  229-1 du code civil sont valablement faites au vu de la production, par tout intéressé, d’une copie certifiée conforme de la convention de divorce et, le cas échéant, de ses annexes ou d’un de leurs extraits.

Art.  1148-2 …. Dès qu’un enfant mineur manifeste son souhait d’être entendu par le juge dans les conditions prévues à l’Article  388-1 du code civil, la juridiction peut être saisie selon les modalités prévues aux articles 1088 à 1092.

Les époux peuvent également, jusqu’au dépôt de la convention de divorce au rang des minutes d’un notaire, saisir la juridiction d’une demande de séparation de corps ou de divorce judiciaire dans les conditions prévues aux articles 1106 et 1107.

///////////////////////

 

Interdiction sortie du territoire

 

Art.  1180-4 … -La sortie du territoire d’un mineur faisant l’objet d’une mesure, prise par le juge des affaires familiales en application de l’Article  373-2-6 du code civil, d’interdiction de sortie du territoire sans l’autorisation des deux parents, est subordonnée au recueil de l’accord de chacun des parents selon les modalités prévues aux II, III et IV du présent Article .

II.-Chacun des deux parents, conjointement ou séparément, déclare, devant un officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, devant un agent de police judiciaire, autoriser l’enfant à quitter le territoire, en précisant la période pendant laquelle cette sortie est autorisée ainsi que la destination de cette sortie. Cette déclaration est faite au plus tard cinq jours avant la date à laquelle la sortie du territoire du mineur est envisagée, sauf si le projet de sortie du territoire est motivé par le décès d’un membre de la famille du mineur ou en cas de circonstances exceptionnelles dûment justifiées.

Lors de la déclaration, l’officier ou l’agent de police judiciaire vérifie l’identité du ou des déclarants et leur qualité de parent de l’enfant.

Un procès-verbal est dressé et signé par l’officier ou l’agent de police judiciaire et le ou les parents déclarant. Un récépissé est remis à chaque parent déclarant.

L’officier ou l’agent de police judiciaire transmet le procès-verbal pour information au procureur de la République. Il communique sans délai les informations utiles au gestionnaire du fichier des personnes recherchées afin que ce service procède à l’inscription de l’autorisation dans ce fichier.

III.-Les dispositions du II ne sont pas applicables lorsque le mineur voyage en compagnie de ses deux parents.

IV.- Lorsque le mineur voyage en compagnie d’un seul de ses parents, la procédure prévue au II n’est pas applicable pour le recueil de l’autorisation du parent qui accompagne le mineur lors de la sortie du territoire. L’autorisation de l’autre parent est recueillie préalablement à la sortie du territoire du mineur, conformément à la procédure prévue au II.

 

//////////////////////////////////

LE PARTAGE DES BIENS

 

Rappel : Art.  267-1 C. Civil.. Les opérations de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux des époux se déroulent suivant les règles fixées par le code de procédure civile.

 

Section II bis : Le fonctionnement, la liquidation et le partage des régimes matrimoniaux et des indivisions entre personnes liées par un pacte civil de solidarité ou entre concubins

 

Art.  1136-1 … Les demandes relatives au fonctionnement des régimes matrimoniaux et des indivisions entre personnes liées par un pacte civil de solidarité ou entre concubins ainsi que celles relatives à la liquidation et au partage des intérêts patrimoniaux des époux, des personnes liées par un pacte civil de solidarité et des concubins relevant de la compétence du juge aux affaires familiales obéissent aux règles de la procédure en matière contentieuse applicable devant le tribunal de grande instance. Les débats sont publics, sous réserve de l’Article  435. La décision est rendue publiquement.

 

Art.  1136-2  … Les dispositions de la section VI du chapitre II du titre III du livre III sont, sous réserve des dispositions de l’Article  267 du code civil, applicables au partage des intérêts patrimoniaux des époux, des personnes liées par un pacte civil de solidarité et des concubins.

Pour les besoins du partage de la communauté, le juge aux affaires familiales connaît de la procédure d’apposition de scellés et d’état descriptif définie par la section 1 du chapitre II du titre III du livre III.

 

Sous-section II : Le partage judiciaire.

 

Paragraphe 1 : Dispositions générales.

Art.  1359 … En cas de pluralité d’assignations, le demandeur au partage est celui qui a fait en premier enrôler son assignation au greffe du tribunal de grande instance.

 

Art.  1360  … A peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.

 

Art.  1361 … Le tribunal ordonne le partage, s’il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions prévues à l’Article  1378 sont réunies.

Lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage.

 

Art.  1362 … Sans préjudice des dispositions de l’Article  145, un expert peut être désigné en cours d’instance pour procéder à l’estimation des biens ou proposer la composition des lots à répartir.

 

Art.  1363 … S’il y a lieu au tirage au sort des lots, celui-ci est réalisé devant le notaire commis en application du second alinéa de l’Article  1361 et, à défaut, devant le président du tribunal de grande instance ou son délégué.

Si un héritier est défaillant, le président du tribunal de grande instance ou son délégué peut, d’office, lorsque le tirage au sort a lieu devant lui ou sur transmission du procès-verbal dressé par le notaire, désigner un représentant à l’héritier défaillant.

 

 

Paragraphe 2 : Dispositions particulières.

 

Art.  1364 … Si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations.

Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.

 

Art.  1365  … Le notaire convoque les parties et demande la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission.

Il rend compte au juge commis des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à en faciliter le déroulement.

Il peut, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s’adjoindre un expert, choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis.

 

Art.  1366 … Le notaire peut demander au juge commis de convoquer les parties ou leurs représentants, en sa présence, pour tenter une conciliation entre elles.

A défaut de conciliation, le juge commis renvoie les parties devant le notaire, qui établit un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi qu’un projet d’état liquidatif….

 

Art.  1367 … La mise en demeure prévue à l’Article  841-1 du code civil est signifiée à l’héritier défaillant. Elle mentionne la date prévue pour réaliser les opérations de partage.

A défaut de présentation de l’héritier ou de son mandataire à la date fixée dans la mise en demeure, le notaire dresse un procès-verbal et le transmet au juge commis afin que soit désigné un représentant à l’héritier défaillant.

 

Art.  1368  … Dans le délai d’un an suivant sa désignation, le notaire dresse un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir.

 

Art.  1369  … Le délai prévu à l’Article  1368 est suspendu :

1° En cas de désignation d’un expert et jusqu’à la remise du rapport ;

2° En cas d’adjudication ordonnée en application de l’Article  1377 et jusqu’au jour de réalisation définitive de celle-ci ;

3° En cas de demande de désignation d’une personne qualifiée en application de l’Article  841-1 du code civil et jusqu’au jour de sa désignation

4° En cas de renvoi des parties devant le juge commis en application de l’Article  1366 et jusqu’à l’accomplissement de l’opération en cause.

 

Art.  1370 … En raison de la complexité des opérations, une prorogation du délai, ne pouvant excéder un an, peut être accordée par le juge commis saisi sur demande du notaire ou sur requête d’un copartageant.

 

Art.  1371  … Le juge commis veille au bon déroulement des opérations de partage et au respect du délai prévu à l’Article  1369.

A cette fin il peut, même d’office, adresser des injonctions aux parties ou au notaire commis, prononcer des astreintes et procéder au remplacement du notaire commis par le tribunal.

Il statue sur les demandes relatives à la succession pour laquelle il a été commis.

 

Art.  1372 … Si un acte de partage amiable est établi, en application des dispositions de l’Article  842 du code civil, le notaire en informe le juge qui constate la clôture de la procédure.

 

Art.  1373 … En cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif.

Le greffe invite les parties non représentées à constituer avocat.

Le juge commis peut entendre les parties ou leurs représentants et le notaire et tenter une conciliation.

Il fait rapport au tribunal des points de désaccord subsistants.

Il est, le cas échéant, juge de la mise en état….

 

Art.  1374 … Toutes les demandes faites en application de l’Article  1373 entre les mêmes parties, qu’elles émanent du demandeur ou du défendeur, ne constituent qu’une seule instance. Toute demande distincte est irrecevable à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne soit révélé que postérieurement à l’établissement du rapport par le juge commis.

 

Art.  1375 … Le tribunal statue sur les points de désaccord.

Il homologue l’état liquidatif ou renvoie les parties devant le notaire pour établir l’acte constatant le partage.

En cas d’homologation, il ordonne s’il y a lieu le tirage au sort des lots par la même décision, soit devant le juge commis, soit devant le notaire commis.

 

Art.  1376 … Lorsque le tirage au sort des lots a été ordonné, si un héritier fait défaut, le juge commis dispose des pouvoirs reconnus au président du tribunal de grande instance au deuxième alinéa de l’Article  1363.

 

Paragraphe 3 : La licitation.

Art.  1377 … Le tribunal ordonne, dans les conditions qu’il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués.

La vente est faite, pour les immeubles, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281 et, pour les meubles, dans les formes prévues aux articles 110 à 114 et 116 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992.

 

Art.  1378 … Si tous les indivisaires sont capables et présents ou représentés, ils peuvent décider à l’unanimité que l’adjudication se déroulera entre eux. A défaut, les tiers à l’indivision y sont toujours admis.

 

Section II bis : Le fonctionnement, la liquidation et le partage des régimes matrimoniaux et des indivisions entre personnes liées par un pacte civil de solidarité ou entre concubins

 

Art.  1136-1 … Les demandes relatives au fonctionnement des régimes matrimoniaux et des indivisions entre personnes liées par un pacte civil de solidarité ou entre concubins ainsi que celles relatives à la liquidation et au partage des intérêts patrimoniaux des époux, des personnes liées par un pacte civil de solidarité et des concubins relevant de la compétence du juge aux affaires familiales obéissent aux règles de la procédure en matière contentieuse applicable devant le tribunal de grande instance. Les débats sont publics, sous réserve de l’Article  435. La décision est rendue publiquement.

 

Art.  1136-2  … Les dispositions de la section VI du chapitre II du titre III du livre III sont, sous réserve des dispositions de l’Article  267 du code civil, applicables au partage des intérêts patrimoniaux des époux, des personnes liées par un pacte civil de solidarité et des concubins.

Pour les besoins du partage de la communauté, le juge aux affaires familiales connaît de la procédure d’apposition de scellés et d’état descriptif définie par la section 1 du chapitre II du titre III du livre III.