Articles concernant le partage DES BIENS communs (et économies)
Code Civil + Procédure Civile
Les articles concernés sont assez éparpillés. Donc voici un rassemblement de l’essentiel.
Si divorce conflictuel ?
Attention : Lisez bien ci dessous … car une procédure conflictuelle dure au minimum 24-30 mois ! et dépasse souvent 5 ans si renvoi, incident, appel, cassation, … Le conjoint qui a le moindre revenu, avec des astuces de son avocat, peu obtenir : la jouissance du domicile (gratuite ?) + du véhicule + un devoir de secours + que le meilleur revenu avance et parfois paie sans pouvoir récupérer les crédits y compris du domicile + etc.
Civil Art. 255.. Modifié par LOI n°2020-936 du 30 juillet 2020 – art. 7
Le juge peut (selon les désirs de chacun, art. 5 C.Procédure Civile) notamment :
4° … Attribuer à l’un d’eux la jouissance du logement et du mobilier du ménage ou partager entre eux cette jouissance, en précisant son caractère gratuit ou non et, le cas échéant, en constatant l’accord des époux sur le montant d’une indemnité d’occupation ; (le non occupant prévoira comment se reloger et de payer un loyer) + l’indemnité d’occupation (selon un loyer modéré) n’est récupérable (environ que quand le partage des biens devant notaire est terminé, soit dans 3 ans mini par retranchement de la part de l’occupant(e).
5° … Ordonner la remise des vêtements et objets personnels (en faire la liste avant et la soumettre au juge)
6° … pour la durée de la procédure : Fixer la pension alimentaire (dite devoir de secours) + et la provision pour frais d’instance que l’un des époux devra verser à son conjoint, + « désigner celui ou ceux des époux qui devront assurer le règlement provisoire de tout ou partie des dettes »;
7° … Accorder à l’un des époux des provisions à valoir sur ses droits dans la liquidation du régime matrimonial si la situation le rend nécessaire (véhicule, du linge, des meubles ,télé, etc. );
8° … Statuer sur l’attribution de la jouissance ou de la gestion des biens communs ou indivis autres que ceux visés au 4°, sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial ;De la date à laquelle se produisent les effets du divorce
Date d’effet -> C. Civil Art. 262-1.. Modifié par LOI n°2020-936 du 30 juillet 2020 – art. 7 … La convention (de divorce amiable) ou le jugement de divorce (conflictuel) prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens :
– Lorsqu’il est constaté par consentement mutuel (dit divorce amiable) par acte sous signature privée contresigné par avocats déposé au rang des minutes d’un notaire, à la date à laquelle la convention réglant l’ensemble des conséquences du divorce acquiert force exécutoire, à moins que cette convention n’en stipule autrement ;
– lorsqu’il est prononcé par consentement mutuel dans le cas prévu au 1° de l’article 229-2, à la date de l’homologation de la convention réglant l’ensemble des conséquences du divorce, à moins que celle-ci n’en dispose autrement ;
– Lorsqu’il (est conflictuel) et prononcé pour « acceptation du principe de la rupture du mariage » ou pour « altération définitive du lien conjugal » ou « pour faute », à la date de la demande en divorce. … Mais à la –demande- de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu’à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge.
C. Civil Art. 262-2.. Modifié par LOI n°2020-936 du 30 juillet 2020 – art. 7 … Toute obligation contractée par l’un des époux à la charge de la communauté, toute aliénation de biens communs faite par l’un d’eux dans la limite de ses pouvoirs, postérieurement à la demande en divorce, sera déclarée nulle, s’il est prouvé qu’il y a eu fraude aux droits de l’autre conjoint.
- Civil Art. 265… – Le divorce est –sans- incidence– sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme. (donc si vous avez payé plus que votre part sur le domicile c’est perdu).
Le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à (après) la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis. … Cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce (à solliciter) et rend irrévocables l’avantage ou la disposition maintenus.
Toutefois, si le contrat de mariage le prévoit, les époux pourront toujours reprendre les biens qu’ils auront apportés à la communauté.
C. Civil Art. 1096… La donation de biens à venir faite entre époux pendant le mariage est toujours révocable. (mais ce n’est pas automatique, QPC du 29 janvier 2021) … La donation de biens présents qui prend effet au cours du mariage faite entre époux n’est révocable que dans les conditions prévues par les articles 953 à 958.
Les donations faites entre époux de biens présents ou de biens à venir ne sont pas révoquées par la survenance d’enfants.
- Civil Art. 267.. (pour les mesures finales ou de fond) -A défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis.
« Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile (figurent à la fin), s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant :
«-une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ; « le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’Article 255. Il peut, même d’office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux. »
Article 1116 Procédure Civile … Modifié par Décret n°2019-1380 du 17 décembre 2019 – art. 5 … Les demandes visées au deuxième alinéa de l’article 267 du code civil ne sont recevables que si les parties justifient par tous moyens de leurs désaccords subsistants. Le projet notarié visé au quatrième alinéa de l’article 267 du code civil peut être annexé postérieurement aux conclusions dans lesquelles la demande de liquidation et de partage est formulée.
La déclaration commune d’acceptation prévue au troisième alinéa de l’article 267 du code civil est formulée par écrit et signée par les deux époux et leurs avocats respectifs. Les points de désaccord mentionnés dans la déclaration ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code Procédure civile.
- Civil Art. 285-1.. – Si le local servant de logement à la famille appartient en propre ou personnellement à l’un des époux, le juge peut le concéder à bail au conjoint qui exerce seul ou en commun l’autorité parentale sur un ou plusieurs de leurs enfants lorsque ceux-ci résident habituellement dans ce logement et que leur intérêt le commande…. Le juge fixe la durée du bail et peut le renouveler jusqu’à la majorité du plus jeune des enfants.
Le juge peut résilier le bail si des circonstances nouvelles le justifient.
Article 1115 Procédure Civile … Modifié par Décret n°2019-1380 du 17 décembre 2019 – art. 5.. La proposition de règlement des intérêts pécuniaires des époux, prévue par l’article 252 du code civil, contient un descriptif sommaire de leur patrimoine et précise les intentions du demandeur quant à la liquidation de la communauté ou de l’indivision, et, le cas échéant, quant à la répartition des biens.
Elle ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du présent code de procédure civile.
L’irrecevabilité prévue par l’article 252 du code civil doit être invoquée avant toute défense au fond.
Art. 1136-1 Procédure Civile La demande de prorogation de l’attribution provisoire de la jouissance du logement de la famille prévue par l’ alinéa 3 de l’article 373-2-9-1 du code civil (pour cause d’enfant) est formée, instruite et jugée dans le cadre de la procédure visée à l’alinéa précédent.
la liquidation et le partage des régimes matrimoniaux LE PARTAGE DES BIENS
Les opérations de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux des époux se déroulent suivant les règles fixées par le code de procédure civile. (soit selon votre régime matrimonial)
Consultez (sur legifrance.fr) art.815-2 à 842 C.Civil, puis :
Régime de la communauté légale : 1400 à 1525 C.Civil
Séparation des biens : 1536 à 1543
Autres régimes : 1569 à1581 C.Civil + 1526 et 1527 C.Civil:
- Civil Art. 267-1.. – Si les opérations de liquidation et de partage ne sont pas achevées dans le délai d’un an après que le jugement de divorce est passé en force de chose jugée, le notaire transmet au tribunal un procès-verbal de difficultés reprenant les déclarations respectives des parties.
Au vu de celui-ci, le tribunal peut accorder un délai supplémentaire d’une durée maximale de six mois.
Si, à l’expiration de ce délai, les opérations ne sont toujours pas achevées, le notaire en informe le tribunal. Il établit, si les changements intervenus le rendent nécessaire, un nouveau procès-verbal.
Le tribunal statue sur les contestations subsistant entre les parties et les renvoie devant le notaire afin d’établir l’état liquidatif
- Civil Art. 815-9.. Chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision. A défaut d’accord entre les intéressés, l’exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal.
L’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
- Civil Art. 815-10.. Les fruits et les revenus des biens indivis accroissent à l’indivision, à défaut de partage provisionnel ou de tout autre accord établissant la jouissance divise.
Aucune recherche relative aux fruits et revenus ne sera, toutefois, recevable plus de cinq ans après la date à laquelle ils ont été perçus ou auraient pu l’être.
Chaque indivisaire a droit aux bénéfices provenant des biens indivis et supporte les pertes proportionnellement à ses droits dans l’indivision.
- Civil Art. 815-11.. Tout indivisaire peut demander sa part annuelle dans les bénéfices, déduction faite des dépenses entraînées par les actes auxquels il a consenti ou qui lui sont opposables.
A défaut d’autre titre, l’étendue des droits de chacun dans l’indivision résulte de l’acte de notoriété ou de l’intitulé d’inventaire établi par le notaire.
En cas de contestation, le président du tribunal de grande instance peut ordonner une répartition provisionnelle des bénéfices sous réserve d’un compte à établir lors de la liquidation définitive.
A concurrence des fonds disponibles, il peut semblablement ordonner une avance en capital sur les droits de l’indivisaire dans le partage à intervenir.
- Civil Art. 815-12.. L’indivisaire qui gère un ou plusieurs biens indivis est redevable des produits nets de sa gestion. Il a droit à la rémunération de son activité dans les conditions fixées à l’amiable, ou, à défaut, par décision de justice.
- Civil Art. 815-13.. Lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des impenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu’elles ne les aient point améliorés.
Inversement, l’indivisaire répond des dégradations et détériorations qui ont diminué la valeur des biens indivis par son fait ou par sa faute.
LE PARTAGE JUDICIAIRE
Art. 1359 Procédure Civile … En cas de pluralité d’assignations, le demandeur au partage est celui qui a fait en premier enrôler son assignation au greffe du tribunal de grande instance.
Art. 1360 Procédure Civile … A peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
Art. 1361 Procédure Civile … Le tribunal ordonne le partage, s’il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions prévues à l’Article 1378 sont réunies. … Lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage.
Art. 1362 Procédure Civile … Sans préjudice des dispositions de l’Article 145, un expert peut être désigné en cours d’instance pour procéder à l’estimation des biens ou proposer la composition des lots à répartir.
Art. 1363 Procédure Civile … S’il y a lieu au tirage au sort des lots, celui-ci est réalisé devant le notaire commis en application du second alinéa de l’Article 1361 et, à défaut, devant le président du tribunal de grande instance ou son délégué… Si un héritier (ou époux) est défaillant, le président du tribunal de grande instance ou son délégué peut, d’office, lorsque le tirage au sort a lieu devant lui ou sur transmission du procès-verbal dressé par le notaire, désigner un représentant à l’héritier défaillant.
Art. 1365 Procédure Civile … Le notaire convoque les parties et demande la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission.
Il rend compte au juge commis des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à en faciliter le déroulement.
Il peut, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s’adjoindre un expert, choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis.
Art. 1366 Procédure Civile … Le notaire peut demander au juge commis de convoquer les parties ou leurs représentants, en sa présence, pour tenter une conciliation entre elles…. A défaut de conciliation, le juge commis renvoie les parties devant le notaire, qui établit un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi qu’un projet d’état liquidatif….
Art. 1367 Procédure Civile … La mise en demeure prévue à l’Article 841-1 du code civil est signifiée à l’héritier (ou époux) défaillant. Elle mentionne la date prévue pour réaliser les opérations de partage.
A défaut de présentation de l’héritier ou de son mandataire à la date fixée dans la mise en demeure, le notaire dresse un procès-verbal et le transmet au juge commis afin que soit désigné un représentant à l’héritier défaillant.
Art. 1368 Procédure Civile … Dans le délai d’un an suivant sa désignation, le notaire dresse un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir.
Art. 1369 Procédure Civile … Le délai prévu à l’Article 1368 est suspendu :
1° En cas de désignation d’un expert et jusqu’à la remise du rapport ;
2° En cas d’adjudication ordonnée en application de l’Article 1377 et jusqu’au jour de réalisation définitive de celle-ci ;
3° En cas de demande de désignation d’une personne qualifiée en application de l’Article 841-1 du code civil et jusqu’au jour de sa désignation
4° En cas de renvoi des parties devant le juge commis en application de l’Article 1366 et jusqu’à l’accomplissement de l’opération en cause.
Art. 1370 Procédure Civile … En raison de la complexité des opérations, une prorogation du délai, ne pouvant excéder un an, peut être accordée par le juge commis saisi sur demande du notaire ou sur requête d’un copartageant.
Art. 1371 Procédure Civile … Le juge commis veille au bon déroulement des opérations de partage et au respect du délai prévu à l’Article 1369.
A cette fin il peut, même d’office, adresser des injonctions aux parties ou au notaire commis, prononcer des astreintes et procéder au remplacement du notaire commis par le tribunal. … Il statue sur les demandes relatives à la succession pour laquelle il a été commis.
Art. 1372 … Procédure Civile Si un acte de partage amiable est établi, en application des dispositions de l’Article 842 du code civil, le notaire en informe le juge qui constate la clôture de la procédure.
Art. 1373 Procédure Civile … En cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif.
Le greffe invite les parties non représentées à constituer avocat.
Le juge commis peut entendre les parties ou leurs représentants et le notaire et tenter une conciliation.
Il fait rapport au tribunal des points de désaccord subsistants.
Il est, le cas échéant, juge de la mise en état….
Art. 1374 Procédure Civile … Toutes les demandes faites en application de l’Article 1373 entre les mêmes parties, qu’elles émanent du demandeur ou du défendeur, ne constituent qu’une seule instance. Toute demande distincte est irrecevable à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne soit révélé que postérieurement à l’établissement du rapport par le juge commis.
Art. 1375 … Procédure Civile Le tribunal statue sur les points de désaccord.
Il homologue l’état liquidatif ou renvoie les parties devant le notaire pour établir l’acte constatant le partage.
En cas d’homologation, il ordonne s’il y a lieu le tirage au sort des lots par la même décision, soit devant le juge commis, soit devant le notaire commis.
Art. 1376 Procédure Civile … Lorsque le tirage au sort des lots a été ordonné, si un héritier fait défaut, le juge commis dispose des pouvoirs reconnus au président du tribunal de grande instance au deuxième alinéa de l’Article 1363.
La licitation.
Art. 1377 Procédure Civile … Le tribunal ordonne, dans les conditions qu’il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués.
La vente est faite, pour les immeubles, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281 et, pour les meubles, dans les formes prévues aux articles 110 à 114 et 116 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992.
Art. 1378 Procédure Civile … Si tous les indivisaires sont capables et présents ou représentés, ils peuvent décider à l’unanimité que l’adjudication se déroulera entre eux. A défaut, les tiers à l’indivision y sont toujours admis.