Il ne suffit pas de recevoir des fonds à titre gratuit pendant le mariage pour être certain de les reprendre à la rupture du couple marié sous le régime légal. C’est ce que précise l’arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation en date du 2 mai 2024. Deux époux s’y opposent, après leur divorce, sur le sort de sommes données à Madame par ses parents. Considérant qu’elles lui sont propres, la cour d’appel de Bordeaux lui reconnaît un droit de reprise pour leur montant nominal dans un arrêt du 14 décembre 2021. Monsieur conteste cette nature à la dissolution de la communauté et forme un pourvoi en cassation. La question portait donc sur les conditions de la reprise, à la dissolution de la communauté, de sommes reçues à titre gratuit par un époux pendant le mariage. Le 2 mai 2024, la première chambre civile de la Cour de cassation casse et annule la décision de la cour d’appel au visa de l’article 1467, alinéa 1er, du Code civil et renvoie l’affaire et les parties devant la cour d’appel de Bordeaux autrement composée. Elle reproche aux juges du fond de ne pas avoir au préalable constaté que les sommes d’argent, dont la reprise était demandée, existaient encore et étaient demeurées propres à l’épouse donataire à la dissolution de la communauté.
Dissolution de la communauté : pas de reprise systématique des sommes reçues par donation – Actu-Juridique
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et aussi***
…. Madame critique une C. appel d’avoir déclarée que Monsieur est créancier (donc recevoir) de l’indivision ayant existé entre les époux au titre du remboursement, après déduction des revenus locatifs, de la totalité des emprunts souscrits en vue de l’acquisition des biens indivis et déclarer indivises et non personnelles à Monsieur les dettes relatives au solde dû sur ces prêts.
La C.Appel a retenu, par motifs propres et adoptés, que celui-ci a remboursé « seul » les échéances des prêts ayant financé l’acquisition des biens indivis et que ce financement ne relève pas de sa contribution aux charges du mariage… En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de Madame qui soutenait que ces remboursements constituaient en réalité « une donation rémunératoire » en ce qu’ils n’avaient pas d’autre cause que l’intention libérale de Monsieur, la C.appel n’a pas satisfait aux exigences du texte susvisé….