COUR APPEL OUEST FRANCE, ARRÊT JANVIER 2012
Refus prestation compensatoire au motif que Madame a plus de Biens que Monsieur.
Monsieur et Madame ont contracté mariage en 2007 sans contrat préalable. Trois enfants aujourd’hui majeurs sont issus de cette union.
Par jugement de 2010, le juge aux affaires familiales a prononcé le divorce des époux Aux torts du mari.
A débouté Madame de sa demande de prestation compensatoire et de dommages et intérêts.
Madame a relevé appel et suivant conclusions déposées septembre 2011, elle demande :
Condamner Monsieur à lui payer à titre de dommages et intérêts sur le fondement des articles 1382 et 266 du code civil la somme de 5 000 €.
Le condamner à lui payer une prestation compensatoire de 73 000 €.
Monsieur s’oppose à cette demande.
Sur la prestation compensatoire :
Le mariage aura duré 40 ans et les époux ont eu 3 enfants.
Madame est âgée de 63 ans et Monsieur de 68 ans.
Madame est conseillère en esthétique. Ses revenus moyens sont les suivants:
2008 : 2 290 € soit 190 € par mois,
2009 : 2 452 € soit 204 € par mois,
2010 : 2 427 € soit 202 € par mois.
En 2009 et 2010, elle a en outre perçu des revenus de capitaux mobiliers à hauteur respectivement de 75 € et 95 € mensuels.
Le relevé de carrière de Madame fait apparaître en juin 2008, 102 trimestres de cotisation soit une retraite au 1er juin 2013 de 413 € par mois. Une projection a été faite sur 119 trimestres ce qui lui procurerait une pension mensuelle de 482 €.
Monsieur est retraité et perçoit une retraite de 2 129 € par mois. Il a également perçu des capitaux mobiliers d’un montant de 36 € par mois.
Madame indique que son époux perçoit en outre une rente accident du travail d’un montant de 125 € mensuels, qui n’est pas taxable ce qui fait que Monsieur n’est pas imposable.
Cependant, l’article 272 du Code Civil, en son second alinéa, dispose qu’il ne faut pas prendre en considération, dans la détermination des besoins et ressources des parties, ‘les sommes versées au titre de la réparation des accidents du travail’, ni les sommes versées au titre du droit à compensation d’un handicap. Cette somme ne peut donc pas être prise en compte.
Les Biens de chacun :
Le domicile conjugal est un bien propre de l’épouse comme ayant été édifié sur un terrain que Madame avait reçu en héritage.
L’immeuble est évalué à la somme de 220 000 € et Madame devra verser une récompense à la communauté.
Elle est en outre propriétaire de divers biens immobiliers : Un immeuble sis x, évalué par le notaire à la somme de 126 000 €.
Des parcelles de terre d’une superficie de 12 a 80 ca sises à x, qui pour l’instant selon elle sont inconstructibles car il s’agit de terres agricoles. Il n’en demeure pas moins que compte tenu de leur situation dans une commune aussi prisée que x le jour où ces parcelles deviendront constructibles leur valeur sera importante.
Madame a des avoirs pour un montant de 1 444 € et un contrat prévision retraite d’un montant de 44 597 €.
Elle a également perçu par héritage en 2005 la somme de 75 161 €.
Monsieur indique ne posséder aucun bien immobilier car les actifs immobiliers reçus en héritage ont tous été vendus.
Il indique que l’intégralité des fonds issus de ces différentes ventes ont été investis dans la communauté.
Il s’ensuit donc que Monsieur aura un droit de reprise à l’encontre de la communauté ou à tout le moins à une récompense.
Monsieur a des placements d’un montant de 14 465 € et un contrat d’assurance retraite d’un montant de 24 434 €.
Le couple est titulaire d’un portefeuille d’actions d’un montant de 20 299 €.
Compte tenu du fait que Madame n’évoque dans ses conclusions ni ses avoirs financiers, ni cet héritage, dont les justificatifs sont pourtant produits aux débats, il est difficile de savoir si la somme héritée a servi à réaliser ces placements ou si cette somme existe toujours sur un compte de dépôt.
Il faut également retenir qu’une fois le partage réalisé Monsieur qui ne possède aucun bien immobilier devra se loger, il évalue à 500 € par mois le loyer qu’il devra payer.
S’il est exact que Madame va percevoir une retraite bien moindre que celle de son époux, à la différence de celui-ci elle dispose d’un important patrimoine qui fait que la rupture du mariage n’entraînera pas de disparité dans les conditions de vie des époux.
Le jugement sera confirmé sur ce point, soit : débouté Madame de sa demande de prestation compensatoire (elle voulait 73 000 €) et de dommages et intérêts (elle voulait 5000 €).