Loading...
Tout avoir et savoir sur le divorce
Association pour aider (coaching) les personnes concernées par un divorce : Avant, Pendant et Après
  1. Accueil
  2.  / 
  3. Prestation compensatoire
  4.  / 
  5. TORTS EXCLUSIFS, MAIS RECEVRA UNE PRESTATION COMPENSATOIRE

TORTS EXCLUSIFS, MAIS RECEVRA UNE PRESTATION COMPENSATOIRE

C. APPEL OUEST FRANCE, ARRÊT DE JANVIER 2012

Madame a interjeté appel de ce jugement par déclaration en octobre 2008.

Dans ses conclusions récapitulatives du 13 octobre 2011, elle demande à la cour :

– d’infirmer le jugement et de prononcer en conséquence le divorce aux torts exclusifs de Monsieur et subsidiairement aux torts partagés,

– de commettre, notaire pour procéder à la liquidation et au partage de la communauté,

– de fixer les effets du divorce au 1er janvier 2006, date à laquelle les époux ont cessé de cohabiter et de collaborer,

– de condamner Monsieur au versement d’un capital de 40 000 € au titre de la prestation compensatoire, nette de droits d’enregistrement,

– Sur les conséquences :

Sur la date des effets du divorce : Ainsi que le demandent les époux, il convient de reporter la date des effets du divorce au 1er janvier 2006, date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.

– Sur la prestation compensatoire :

En application des articles 270 et suivants du code civil, un époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser la disparité créée par la rupture du mariage dans leurs conditions de vie respectives.

Cette prestation doit être fixée en fonction des besoins de celui à qui elle est versée et des ressources de l’ autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle ci dans un avenir prévisible.

Pour en apprécier le montant le juge doit prendre en considération certains critères tels que l’âge et l’état de santé des époux, la durée du mariage, les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’ éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, leur qualification et leur situation professionnelle, leurs droits existants et prévisibles, leur situation respective en matière de pension de retraite, leur patrimoine estimé et prévisible, tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial.

Madame sollicite le versement d’un capital de 40 000 € au titre de la prestation compensatoire.

Monsieur s’oppose à cette demande.

Le mariage aura duré 34 ans et demi et les époux ont eu 3 enfants dont un souffre d’un lourd handicap.

Il est établi que Madame a travaillé à temps partiel durant 5 ans pour s’en occuper, Depuis l’enfant est toutefois placé en institut de l’âge de 5 ans à celui de 14 ans. Il doit être considéré que ce temps partiel résulte d’un choix du couple. Actuellement Il réside en appartement dans un hébergement collectif où il bénéficie d’un encadrement. Il dispose de la CMU, d’une mutuelle et son budget est géré par le curateur qui perçoit l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH)à laquelle il ouvre droit.

Le domicile conjugal, bien commun, a été vendu moyennant 240 000 €, une somme de 206.304 € étant actuellement consignée chez le notaire.

L’épouse, 52 ans, était aide-soignante et a été classée en invalidité seconde catégorie à partir depuis 2008.

Elle a été licenciée pour inaptitude le 31 octobre 2008.

Elle ne communique pas le montant de l’indemnité de licenciement, visée dans la lettre, qu’elle a perçue à cette occasion.

Elle indique, sans en justifier, recevoir une pension d’invalidité de 1 460 € par mois jusqu’à 60 ans.

Il est établi qu’en 2010 elle a reçu 1 524 € par mois. Pour l’année en cours elle produit uniquement le montant de la rente invalidité versée par l’AG2R de 528 € (après déduction des CSG et RDS) mais sans communiquer le montant de la pension d’invalidité réglée par la CPAM.

Elle totalise 126 trimestres de cotisations, et percevra à terme une pension de retraite de base ainsi qu’une retraite complémentaire.

Elle ne réside pas chez son compagnon mais chez sa mère à qui elle verse une contribution mensuelle de 160 €, elle assume en outre le paiement des dépenses de la vie quotidienne.

Elle est nue propriétaire de cet immeuble qui, selon les photos produites, est très bien entretenu contrairement à ce qu’elle soutient.

Elle bénéficie également de la nue-propriété de plus de vingt terrains dans la commune de voisine, de 29 parcelles dans celle de X, d’autres parcelles à Y et à Z.

L’épouse indique que ces parcelles ne sont pas constructibles. Il résulte toutefois de l’attestation d’un promoteur qu’elle a mené une négociation pour la vente d’un terrain constructible.

Monsieur, 56 ans, exerce la profession d’infirmier psychiatrique et a disposé, à ce titre, d’une rémunération mensuelle de 2 112 € pour l’année 2010 et de 2 106 € pour les huit premiers mois de l’année en cours. Outre les charges courantes, il règle un loyer de 184 € et rembourse un emprunt automobile : 564 €, un crédit moto : 235 €. Il totalise 156 trimestres de cotisations retraite.

Au vu de ces différents éléments, il existe au détriment de l’épouse une disparité dans les conditions de vie des époux, consécutive à la rupture du mariage qu’il convient de compenser par l’attribution d’une prestation. En raison de cette disparité, il convient de fixer une prestation compensatoire d’un montant de 10 000 € .

Le jugement sera donc réformé en ce sens (en 1ère instance on avait refusée à Madame une prestation compensatoire. Elle conserve les torts exclusifs).