Généralité sur les preuves
En justice civile, votre parole ne suffit pas si votre conjoint réclame des preuves de vos allégations de faute + de revenus + du patrimoine, etc..
C’est celui qui allègue, qui doit fournir des preuves écrites (et solides) : art. 9 C.Procédure Civile + 1315 à 1356 C.Civil et les obtenir avec loyauté : art. 226-1 et 15 C. Pénal (sanction 45 000 €d’amende + 12 mois de prison) + 9 et 259 à 259-3 C. Civil concernant le divorce, dont :
Art. 259 C. Civil.. – Les faits invoqués en tant que causes de divorce ou comme défenses à une demande peuvent être établis par tout mode de preuve, y compris l’aveu. Toutefois, les descendants (même d’un mariage précédent) ne peuvent jamais être entendus sur les griefs invoqués par les époux.
Art. 259-1 C. Civil.. – Un époux ne peut verser aux débats un élément de preuve qu’il aurait obtenu par violence ou fraude (dont le vol de correspondances y compris les e-mail).
Art. 259-2 C.Civil – Les constats dressés à la demande d’un époux sont écartés des débats s’il y a eu violation de domicile ou atteinte illicite à l’intimité de la vie privée (+ art. 9 C.Civil : protection de la vie privée).
Art. 259-3 C.Civil – Les époux doivent se communiquer et communiquer au juge ainsi qu’aux experts et aux autres personnes désignées par lui en application des 9º et 10º de l’art. 255 (Notaire, comptable, etc.), tous renseignements et documents utiles pour fixer les prestations et pensions et liquider le régime matrimonial.. Le juge peut faire procéder à toutes recherches utiles auprès des débiteurs ou de ceux qui détiennent des valeurs pour le compte des époux sans que le secret professionnel puisse être opposé.
Il y a les preuves, présomptions ou éléments de preuves, aveux, attestations, constats, etc.. Le qualificatif dépendra de l’humeur du tribunal, en fonction de la contradiction apportée par votre conjoint..
Art. 15 C.Procédure Civile… – Les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense.
Art. 16 C.Procédure Civile … – Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction… Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont étéà même d’en débattre contradictoirement.. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
Art. 202 C.Procédure Civile.. L’attestation. contient la relation des faits auxquels son auteur a assisté ou qu’il a personnellement constatés…
Elle mentionne les nom, prénoms, date et lieu de naissance, demeure et profession de son auteur ainsi que, s’il y a lieu, son lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêts avec elles…
Elle indique en outre qu’elle est établie en vue de sa production en justice et que son auteur a connaissance qu’une fausse attestation de sa part l’expose à des sanctions pénales.
L’attestation est écrite, datée et signée de la main de son auteur.
Celui-ci doit lui annexer, en original ou en photocopie, tout document officiel justifiant de son identité et comportant sa signature.
Pour adhérer : https://www.divorcefrance.fr/association/adherer-a-divorce-france/