une C.Appel, Île de France, Mars 2017, édicte : considérant que selon les dispositions de l’art. 267 du Code Civil, dans sa rédaction applicable à la cause, à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge, en prononçant le divorce, ordonne la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux et statue s’il y a lieu sur les demandes de maintien dans l’indivision ou d’attribution préférentielle ; qu’il peut aussi accorder à l’un des époux ou aux deux une avance sur sa part de communauté de biens indivis ;
« que » si le projet de liquidation du régime matrimonial établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255 contient des informations suffisantes, le juge, à la demande de l’un ou l’autre des époux, statue sur les désaccords persistant entre eux ‘;
Considérant qu’en l’absence de rapport notarié, il n’appartient pas au juge du divorce de statuer sur les demandes intéressant la liquidation du régime matrimonial des époux ;
Que l’appelante sera donc déclarée irrecevable en sa demande de ce chef, le jugement entrepris étant confirmé sur ce point etc.
… A RETENIR : il faut un projet de partage bien construit, clair, pour avoir une chance d’obtenir l’attribution préférentielle d’un bien ou une avance sur votre part ! … (voir la fiche).