Les chèques de la mère de Monsieur sont-ils bien ceux qui ont permis l’achat d’immobilier
Monsieur fait grief à une Cour d’appel d’avoir accordé à Madame que les sommes reçues de la mère de Monsieur par le truchement de plusieurs chèques, ayant servi à l’achat de deux appartements, sont communautaires.
Aux motifs que dans les actes d’acquisition des appartements il n’est pas indiqué de mention d’un tel réemploi.
Attendu que l’arrêt attaqué retient que Madame ne prouve pas que les chèques ont été au bénéfice du couple.
En statuant ainsi, la Cour appel a inversé la charge de la preuve et a violé l’article 1405 Code Civil.
Casse, etc. et condamne Madame à devoir en sus 2 000 euros à Monsieur.
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l’article 1405 Code Civil édicte :
Restent propres les biens dont les époux avaient la propriété ou la possession au jour de la célébration du mariage, ou qu’ils acquièrent, pendant le mariage, par succession, donation ou legs.
La libéralité peut stipuler que les biens qui en font l’objet appartiendront à la communauté. Les biens tombent en communauté, sauf stipulation contraire, quand la libéralité est faite aux deux époux conjointement, etc
Les biens abandonnés ou cédés par père, mère ou autre ascendant à l’un des époux, soit pour le remplir de ce qu’il lui doit, soit à la charge de payer les dettes du donateur à des étrangers, restent propres, sauf récompense.
Quant à la preuve, elle est à fournir par qui allègue, l’article 1315 Code Civil édicte : Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, etc.
Mais comment des Juges de Cour d’appel (donc avec ancienneté) ignorent encore l’article 1315 Code Civil ?
Nota : Monsieur revient de loin !