Monsieur fait grief à une C. appel d’avoir édicté (en décembre 2016) qu’il n’avait pas droit au remboursement de ce qu’il a payé au-delà des 50 % dans la construction du domicile familial édifié sur un terrain acheté en indivision selon 50 /50 %.
L’expertise retient un financement de 35 % pour Madame et de 65 % pour Monsieur sur des dépenses de 457 000 €, ce qui correspond à leurs facultés respectives…
AUX MOTIFS QUE « Dans leur contrat de mariage (de 1994), figure la clause suivante : “Les futurs époux contribueront aux charges du mariage en proportion de leurs facultés respectives conformément aux articles 214 et 1537 du code civil. Chacun des époux sera réputé avoir fourni au jour le jour sa part contributive, en sorte qu’ils ne seront assujettis à « aucun » compte entre eux ni à retirer à ce sujet aucune quittance l’un de l’autre” (formule dans beaucoup de contrats de séparation de biens).
Il en ressort sans équivoque que les parties ont entendu conférer un caractère irréfragable à la présomption de contribution qu’ils ont instituée. …
L’immeuble, édifié sur le terrain acquis indivisément (à 50/50 %) a constitué le domicile, de sorte que les dépenses revendiquées par Monsieur relèvent de sa contribution aux charges du mariage, jusqu’au prononcé de l’ordonnance de non-conciliation (dite ONC)…
La présomption irréfragable de contribution de chacun à proportion de leurs facultés respectives leur interdit de prétendre qu’Elle n’a pas « assez » contribué et Lui a « trop » contribué….
Monsieur sera donc débouté de sa réclamation au titre des dépenses payées par lui avant l’ONC…
Attendu que la C. appel a souverainement estimé qu’il ressortait de la volonté des époux d’avoir convenu et d’avoir fourni au jour le jour sa part contributive, en sorte qu’aucun compte ne serait fait entre eux et qu’ils n’auraient pas de recours l’un contre l’autre pour les dépenses de cette nature et d’autre part, ayant constaté que l’immeuble édifié sur le terrain indivis (à 50/50) avait constitué le domicile conjugal, la C.appel qui n’avait pas à procéder à une recherche que ces constatations rendaient inopérante, en a exactement déduit que Monsieur ne pouvait réclamer, au moment de la liquidation de leur régime matrimonial, le versement d’une indemnité compensatrice pour avoir financé seul des travaux de construction, un tel financement relevant de sa contribution aux charges du mariage ;
que le moyen n’est pas fondé.. REJETTE le pourvoi; condamne Monsieur aux dépens + à payer à Madame 3 000 euros pour art. 700 (participation aux frais de sa défense)…
– C. CASSATION, Février 2018… (résumé de 6 pages)
CE QU’IL VOUS FAUT RETENIR : si votre régime matrimonial est la séparation des biens, relisez votre contrat.