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Jurisprudence : Biens en cas de divorce

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Jurisprudence Divorce

La jurisprudence ne supplante pas la loi.. – La périphrase d’un  professeur était :

La jurisprudence c’est =   +  Justice – prudence !.

La jurisprudence sert surtout à être jointe à vos conclusions, afin que le tribunal puise constater que précédemment à lui, comment il a été jugé dans des cas similaires au votre. Les juges sont craintifs et n’aiment pas innover. Ils s’en référent souvent à ce qui a été fait précédemment !..

DES EXTRAITS  DE JUGEMENTS ou JURISPRUDENCE :

Jurisprudences Divorce – Biens et patrimoine Partage

Thèmes : biens, patrimoine, partage ,divorce, jugements, jurisprudences, séparations

Divorces de France

Si vous êtes sous le régime de la séparatoin des biens…. à consulter :

Avec le lien ci après voici une jurisprudence qui peut vous être utile et vous démontrer les difficultés dans un partage des biens.

Les créances sur l’indivision doivent être inscrites au passif de la masse à partager – Actu-Juridique

Pour la Cour de cassation, les dépenses dont il était tenu compte aux indivisaires en application de l’article 815-13 du Code civil, qui constituaient des créances sur l’indivision, devaient être inscrites pour leur totalité au passif de celle-ci et venir en déduction de son actif brut. etc…

Cass. 1re civ., 22 nov. 2023, no 21-25251

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Puis… Cass. 1re civ., 2 mai 2024, no 22-15238

La reprise de sommes d’argent reçues par donation par un époux pendant le mariage suppose qu’elles existent encore et soient demeurées propres à la dissolution de la communauté.

Il ne suffit pas de recevoir des fonds à titre gratuit pendant le mariage pour être certain de les reprendre à la rupture du couple marié sous le régime légal. C’est ce que précise l’arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation en date du 2 mai 2024. Deux époux s’y opposent, après leur divorce, sur le sort de sommes données à Madame par ses parents. Considérant qu’elles lui sont propres, la cour d’appel de Bordeaux lui reconnaît un droit de reprise pour leur montant nominal dans un arrêt du 14 décembre 2021. Monsieur conteste cette nature à la dissolution de la communauté et forme un pourvoi en cassation. La question portait donc sur les conditions de la reprise, à la dissolution de la communauté, de sommes reçues à titre gratuit par un époux pendant le mariage. Le 2 mai 2024, la première chambre civile de la Cour de cassation casse et annule la décision de la cour d’appel au visa de l’article 1467, alinéa 1er, du Code civil et renvoie l’affaire et les parties devant la cour d’appel de Bordeaux autrement composée. Elle reproche aux juges du fond de ne pas avoir au préalable constaté que les sommes d’argent, dont la reprise était demandée, existaient encore et étaient demeurées propres à l’épouse donataire à la dissolution de la communauté.

2024 …Dissolution de la communauté : pas de reprise systématique des sommes reçues par donation – Actu-Juridique

 

2021 … Cour de cassation, Civile 1ère, arrêt du 17 mars 2021 – pourvoi n°19-21.463
https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000043302154?init=true&page=1&query=%2219-21.463%22&searchField=ALL&tab_selection=all

2022… Cour de cassation, Civile 1ère, arrêt du 9 juin 2022 – pourvoi n°20-21.277
https://www.soulier-avocats.com/la-contribution-aux-charges-du-mariage/
jugement cassé 2020
Cour de cassation, Civile 1ère, arrêt du 18 novembre 2020 – pourvoi n°19-15.353
https://www.courdecassation.fr/decision/638703f0bf732905d49c52e1

2020… lemonde.fr/argent/article/2023/05/15/divorce-en-separation-de-biens-l-eternelle-question-de-la-contribution-aux-charges-du-mariage_6173378_1657007.html

https://www.courdecassation.fr/decision/642d118fcb8fa004f57d9e97?search_api_fulltext=&date_du=&date_au=&judilibre_juridiction=cc&judilibre_chambre%5B0%5D=civ1&judilibre_publication%5B0%5D=b&op=Rechercher%20sur%20judilibre&previousdecisionpage=&previousdecisioni=

 

**** BIENS, PARTAGE, REMBOUSEMENT APPORT PERSONNEL… Séparation des biens, domicile acquis durant le mariage en indivision avec l’Ex.. Madame fait grief à une C.appel (en 2019) d’avoir rejeté sa demande de créance (105 000 €) de son apport ayant servi en 1er versement à l’achat du domicile familial… Aux motifs que : tous les versements effectués pour l’achat du domicile familial durant le mariage, font partie des obligations des charges du mariage... La C.appel en statuant ainsi a violé l’art. 214 C.Ciivl… car sauf convention contraire des époux, l’apport en capital de fonds personnels par un époux séparé de bien pour financer en complément la part de son conjoint « lors » (uniquement) de l’acquisition du domicile familial, ne participe pas à l’obligation de contribuer aux charges du mariage… Quant aux mensualités du crédit, payées durant le mariage, sont considérés comme des charges du mariage (donc communautaires) sauf si elles excédent les facultés contributives du payeur… Ici Madame ne démontrent pas que les mensualités a excédé ses obligations… Casse, annule, renvoie, etc. Condamne Monsieur aux dépens…

  1. Cassation, mars 2021, 19-21.463

CE QU’IL VOUS FAUT RETENIR… « Un gros apport personnel n’est pas un remboursement emprunt »... Quand au remboursement des mensualités, même sous séparation des biens, sont des charges du mariage et donc l’Ex. a droit à la moitié (si le pourcentage de chacun n’est pas précisé lors de l’achat) de l’actif subsistant, diminué des apports personnels de chacun… indexés entre le prix d’acquisition et la valeur actuelle au moment du partage… Exemple : si l’apport correspondait à 15 000 €, soit15 % du prix d’achat du domicile (admettons 100 000 €), au jour du partage le domicile vaut  200 000 €, soit le double du prix d’achat. Le remboursement de l’apport est de 15 000 € X le double = 30 000 €…. Quant à la résidence secondaires ou autres fonciers, actuellement le remboursement des crédits sont admis comme des propres.. C’est actuellement la jurisprudence (mouvante)…. Et quid quand le domicile est en propre à 100 % à un seul conjoint, et que durant le mariage les 2 conjoints ont remboursé à deux, selon les possibilités de chacun des mensualités ?  Sont-elles à rembourser et alors faut-il demander un remboursement de loyer fictif au conjoint hébergé ? . Le partage des biens est très compliqué !!!

 

*** BIENS, PARTAGE, REMBOURSEMENT FRUITS ET REVENUS DES BIENS PROPRES… régime de la communauté… Madame fait grief (entre autres) à une C.appel (en 2019) … Monsieur idem avec un pourvoi incident… Aux motifs que : Monsieur est agriculteur (mais pourrait être artisan, profession libérale, etc.) avec des terres, matériels et bâtiments qui lui sont propres (acquis avant mariage)….Durant le mariage, il a renouvelé des matériels et fait construire un hangar (26 500 €)… Madame réclame (215 900 €), au prétexte que la communauté a droit à tous les fruits et revenus provenant des propres de l’un des époux… Vu les art. 1401, 1403 et 1437 C.Civil sa demande est rejetée car ces achats sont pour la pérennité de l’entreprise…  Quant à Monsieur, il conteste que l’habitation serait à la communauté et devrait la moitié (64 600 €) à son Ex. pour la construction de cette maison sur ses terres… Il pense que c’est un propre puisqu’il a construit lui-même la maison avec des copains… Considérant que si l’attribution préférentielle du domicile est au propriétaire du terrain, c’est seulement après qu’il ait acquitté à la communauté (à partager) la valeur de la maison (hors terrain), même si c’est lui qui a effectué la main d’œuvre et payé les matériaux…  Case, annule, renvoie etc..

C.Cassation, Octobre 2021, 24.008.

CE QU’IL VOUS FAUT RETENIR… Quand les fruits et revenus sont ré investis dans l’entreprise, ils sont personnels (si liquidités sur le compte familial, elles sont à partager)… Quant au domicile, l’attribution préférentielle est au propriétaire du terrain, sauf qu’il doit à la communauté le prix de la construction, même si c’est lui qui a effectué la main d’œuvre et payé les matériaux… C’est l’habitude actuelle des tribunaux.

 

 *** BIENS, TRAVAUX…. difficultés de partage depuis 14 ans, … Monsieur ayant la jouissance d’un immeuble commun depuis le début de la procédure de divorce (dont il ne réclame pas l’attribution), et ayant financé des travaux sans accord de son Ex., critique une C.appel qui (décembre 2019) a édicté que « seuls » les travaux de conservation sont remboursables…. et l’a débouté du remboursement des travaux d’amélioration;. … Aux motifs : régime de la communauté,  Monsieur, selon art. 815-13 C.Civil, réclame le remboursement des travaux nécessaires de conservation de l’immeuble (infiltrations d’eau, électricité, sécurisation de l’immeuble, etc. ) qu’il a payés… mais aussi ceux des améliorations (peinture, alarme, robinetterie, insert, cave à vin, etc.). … Pour avoir rejeté ses demandes concernant les dépenses d’amélioration (dont certaines futiles), la C.appel a violé l’art. 815-13 C.Civil qui édicte : Lorsqu’un indivisaire  a « amélioré » à ses frais, il doit lui en être tenu compte selon l’équité eu égard à ce que la valeur du bien s’en trouve augmentée etc. … Casse, annule, renvoie … et condamne Madame à devoir à Monsieur 3000 €,

  1. CASSATION, Janvier 2022, (inédit)

CE QU’IL VOUS FAUT RETENIR…  Le partage est d’abord selon les accords des Ex…. Sinon c’est selon le C.Civil… Ici la difficulté est de trancher devant l’imprudence de Monsieur qui, sans l’accord de Madame, a fait réaliser des travaux d’amélioration, et de décider s’il fallait les lui rembourser… Même si cela vous parait étonnant (mais c’est ainsi qu’est écrite la loi). L’avocat de Monsieur sait (très bien) lire le C.Civil et a été astucieux…

Art. 1469 C. Civil : La récompense (remboursement) est, en général, égale à la plus faible des deux sommes que représentent la dépense faite et le profit subsistant… « Elle ne peut, toutefois, être moindre que la dépense faite quand celle-ci était nécessaire ». Elle ne peut être moindre que le profit subsistant, quand la valeur empruntée a servi à acquérir, à conserver ou à « améliorer » un bien qui se retrouve, au jour de la liquidation de la communauté, dans le patrimoine emprunteur. Si le bien acquis, conservé « ou amélioré » a été aliéné avant la liquidation, le profit est évalué au jour de l’aliénation ; si un nouveau bien a été subrogé au bien aliéné, le profit est évalué sur ce nouveau bien.

 

– la liquidation des régimes matrimoniaux

Selon l’article 1433, alinéa 1, du code civil, qui édicte : la communauté doit récompense à l’époux propriétaire toutes les fois qu’elle a tiré profit de biens propres.

Lorsqu’un futur époux apporte un bien à la communauté par contrat de mariage,

aucun mouvement de valeur entre la masse propre de l’époux et la masse commune ne se réalise au cours de l’application du régime matrimonial.

Dès lors, viole le texte précité une cour d’appel qui retient une créance de l’époux sur l’indivision postcommunautaire au titre de l’enrichissement de la communauté résultant de l’apport, par contrat de mariage, d’un immeuble propre à cet époux et de l’appauvrissement corrélatif de celui-ci.

C. Cassation 1 Civ. 3 octobre 2019

– la liquidation des régimes matrimoniaux

Il résulte de l’article 214 du code civil que, sauf convention matrimoniale contraire, l’apport en capital provenant de la vente de biens personnels, effectué par un époux séparé de biens pour financer la part de son conjoint lors de l’acquisition d’un bien indivis affecté à l’usage familial ne participe pas de l’exécution de son obligation de contribuer aux charges du mariage.

Viole ce texte la cour d’appel qui, après avoir relevé que le mari avait utilisé des fonds provenant de la vente de biens acquis avant le mariage pour financer la totalité de l’acquisition, en indivision avec son épouse séparée de biens, d’un bien immobilier affecté à l’usage familial,  retient que cette dépense participe de la contribution aux charges du mariage.

C. Cassation  1 Civ. 3 octobre 2019

– la liquidation des régimes matrimoniaux

Mais attendu que, selon l’article 1422 du code civil : les époux ne peuvent (pas), l’un sans l’autre, disposer entre vifs, à titre gratuit, des biens de la communauté ;

Qu’après avoir justement énoncé qu’en application de l’article 1427 du même code : Si l’un des époux a outrepassé ses pouvoirs sur les biens communs, l’autre, à moins qu’il n’ait ratifié l’acte, peut en demander l’annulation, (mais délai maxi 2 ans pour agir)

et que la présomption de communauté résultant de l’article 1402 dudit code est opposable aux tiers, : Art. 1402 :  Tout bien, meuble ou immeuble, est réputé acquêt de communauté si l’on ne prouve qu’il est propre à l’un des époux par application d’une disposition de la loi.

 Si le bien est de ceux qui ne portent pas en eux-mêmes preuve ou marque de leur origine, la propriété personnelle de l’époux, si elle est contestée, devra être établie par écrit. A défaut d’inventaire ou autre preuve préconstituée, le juge pourra prendre en considération tous écrits, notamment titres de famille, registres et papiers domestiques, ainsi que documents de banque et factures. Il pourra même admettre la preuve par témoignage ou présomption, s’il constate qu’un époux a été dans l’impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit.

l’arrêt constate que Monsieur a, le 3 novembre 2013, fait donation à l’association de la somme de 50.000 euros sans l’accord de son épouse représentée par son tuteur, et que l’association ne rapporte pas la preuve que les deniers objet de la donation étaient des biens propres du donateur ;

Qu’en l’état de ces énonciations et constatations, dont elle a déduit qu’au regard du montant de la libéralité et du régime matrimonial des époux, Monsieur avait outrepassé ses pouvoirs sur les biens communs et que la donation devait être annulée,

la cour d’appel, qui n’avait pas à s’expliquer sur l’allégation de libre disposition, par Monsieur, de ses gains et salaires, qui n’était assortie d’aucune offre de preuve, a légalement justifié sa décision de ce chef

C. Cassation 1 Civ. 6 novembre 2019

INDEMNITé D’OCCUPATION… 

Le divorce a été prononcé et Monsieur occupe le domicile depuis 9 ans, sans à ce jour avoir versé à Madame ni sa part, ni indemnité d’occupation etc. … Un TGI (en août 2016) a édicté que Monsieur était redevable d’une indemnité d’occupation de 1200 €/mois. Soit provisoirement un dû de : 1200 x 12 x 9 ans =  129 600 €, moins les diverses dépenses effectuées par Monsieur pour la maintenance = soit 72 000 € à devoir à l’indivision (donc à partager entre eux). Monsieur fait appel au motif que le montant n’a pas été fait selon une expertise contradictoire, que la valeur de la maison n’est pas connue (ne le sera que lorsque la maison sera vendue, mais quand ?) etc. …. Considérant que le 1er juge a fixé (provisoirement) l’indemnité d’occupation sur la base d’une valeur locative fournie par une agence immobilière consultée par Madame, sur laquelle le Notaire a fait un abattement de 20 % conforme à l’usage tenant compte de la précarité de l’occupation. Considérant que l’art. 815-11 dispose que tout indivisaire peut demander sa part annuellement… + l’art. 815-10 édicte : l’indemnité d’occupation privative est assimilée à un revenu accroissant l’indivision, et que les charges relatives à l’occupation privative incombent à l’occupant… En conséquence la décision du 1er juge est confirmée + 1200 € par mois suivant (en attendant le partage).

– C. APPEL (IDF, Avril 2017)… (résumé de 6 pages de décision)

CE QU’IL VOUS FAUT RETENIR… Mieux vaut réclamer une avance durant le divorce selon art. 267 C.Civil. Car l’occupant(e) d’un domicile peut aisément ne pas payer la part qui revient à son conjoint (difficilement expulsable). Ici il n’aurait pas fallu attendre des années, mais dès que le partage des biens traîne en longueur il faut vite solliciter une avance sur sa part + des mensualités chaque mois, voire mise en vente aux enchères du domicile.

BIENS  – PATRIMOINE PARTAGE

Un époux doit, au moment du divorce et du partage de la communauté, tenir compte des donations qui ont été faites par l’autre, notamment à leurs enfants communs.

Ce principe s’applique, selon la Cour de cassation, dès lors que l’époux non-donateur ne s’est pas opposé aux donations.

Il n’est pas nécessaire, pour qu’elles soient prises en compte, que ces donations aient été conjointes.

Pour les juges en effet, l’époux qui a eu connaissance de la donation faite par l’autre avec des deniers communs est censé y avoir consenti dès lors qu’il n’a rien dit.

La Cour de cassation, selon ces principes, rejette l’argument d’une épouse qui déclarait ne pas avoir consenti à des donations aux enfants puisqu’elle ne les avait pas signées.

La donation faite avec des fonds communs, comme les revenus professionnels, diminue le montant de la communauté à partager lors du divorce. Pour cette raison, l’épouse refusait d’en tenir compte.

Elle soutenait d’une part que son comportement passif ne pouvait pas être pris pour un accord, même si elle avait assisté à la signature de l’acte devant le notaire. Pour elle, son mari avait dépensé de l’argent commun sans son accord formel et devait donc rembourser la communauté avant de la partager. Elle ajoutait qu’un époux ne peut, sans l’accord exprès de l’autre, donner des biens de la communauté. Chaque époux, disait-elle, peut disposer de ses gains et salaires, mais appauvrit ainsi la communauté et doit donc rendre en cas de partage.

La justice a rejeté ces raisonnements….. (Cass. Civ 1, 1.2.2017, P 16-11.599).

AFFAIRES PERSONNELLES, DESTRUCTION

6 mois après l’ONC, alors que les Avocats avaient organisé cette restitution conformément aux engagements pris devant le juge conciliateur, Madame s’est présentée pour récupérer ses effets personnels à son ancien domicile occupé par Monsieur. Elle n’a pu y avoir accès et a trouvé devant la maison ses effets personnels et vêtements dégradés, détruits et lacérés par Monsieur, dans une quinzaine de sacs poubelle  Les preuves sont des photos versées aux débats et non contestées par Monsieur + des courriers d’avocats + une attestation de X etc. …  Attendu que Monsieur a détruit, abîmé et lacéré de nombreux vêtements, objets et effets appartenant à Madame…  Monsieur a commis une faute ayant causé à cette dernière un préjudice, qu’il convient de réparer en lui allouant 2000 € à titre de dommages (sur les 5000 € demandés) etc.

– C. APPEL (Centre Est), Septembre 2016 …

CE QU’IL VOUS FAUT RETENIR… même si votre conjoint a commis l’adultère, ce n’est pas une raison pour détruire ses effets personnels (ici malgré les engagements pris devant un juge)… Quant aux 10 000 € sollicités par Monsieur selon art. 266 C. Civil, ils lui seront refusés, ainsi que les 145 000 € de prestation compensatoire (pour ne pas avoir travaillé durant 2,5 ans durant la mutation de Madame) qu’il demandait (avec les Juges, il ne faut pas commencer à se faire justice soi-même).

 

Avance sur VOTRE part de communauté ?

Lu dans un arrêt de C. appel (Île de France) de Juillet 2016….  Madame sollicite que soit ordonnée « une mesure» visant au versement à chaque membre de l’indivision des époux d’un montant de 30 000 € sur les fonds (d’environ 178 000 €) séquestrés chez le notaire (qui s’y oppose), résultant de la vente du bien immobilier acquis en indivision avec son époux et à faire valoir lors des opérations de liquidation ; Cette demande, qui ne peut (pas) être faite en cours de procédure de divorce (devait être faite à la non-conciliation, l’art. 255, alinéa 7 C. Civil)… est cependant recevable en application de l’art. 267 du C. Civil qui prévoit que le jugement (final) peut accorder à l’un des époux  une avance sur sa part de biens indivis… Il y sera fait droit dans la mesure où Monsieur ne s’est jamais opposé aux demandes de versement de sommes à son épouse, étant précisé que les fonds seront prélevés sur des avoirs dont l’existence est dûment justifié par les pièces produites sans qu’il y ait lieu de condamner Monsieur au paiement de cette somme, le montant total des retraits précités étant pris en compte au moment des comptes de liquidation…Pensez-y ! A l’ONC demandez une avance pour vous aider à vous reloger (accordez un délai de 3 à 6 mois pour le paiement) … Ensuite, au divorce, avoir de quoi payer la prestation compensatoire à moins que le juge n’accorde l’étalement du paiement, mais surtout pour inciter l’occupant(e) du domicile à effectuer le partage des biens sans traîner.

INDEMNITé D’ OCCUPATION

relevé dans un arrêt de C.Appel (centre Ouest) en Mars 2016  : Sur l’indemnité d’occupation due par Monsieur pour la jouissance de la résidence secondaire des époux (en ruralité) … Monsieur (qui en a eu la jouissance via l’ONC) est donc redevable d’une indemnité d’occupation de décembre 2008 à juin 2009…. Sur la fixation du montant de l’indemnité d’occupation, la cour, contrairement au premier juge (du TGI), fixe l’indemnité d’occupation à 1800 €/mois, au regard de la valeur de l’immeuble qui a été cédé à la somme de 485 000 € etc.  

– CE QU’IL VOUS FAUT RETENIR : soit 4,45 % l’an (à diviser par 2, puisque le bien est en communauté).

DOMICILE : JOUISSANCE gratuite

Voici une réponse administrative que nous a transmise un de nos lecteurs …

Dispositions législatives : La jouissance gratuite du domicile est un avantage en nature, traité fiscalement comme le versement d’une pension alimentaire. … La pension versée à votre conjoint pendant l’instance de divorce n’est déductible que si le juge vous a autorisés à résider séparément. …

L’autorisation figure dans l’ordonnance de non-conciliation … Si le juge vous contraint à laisser gratuitement la disposition de votre logement à votre conjoint, vous pouvez déduire une partie de sa valeur locative, à titre de pension exécutée en nature  (CE 8.12.86, n°56.882; CE 18.12.92, n° 74.860) … La part de la valeur locative déductible est appréciée par le juge en fonction de votre régime matrimonial et des circonstances de votre divorce. Exemple, pour des époux communs en biens ayant acquis leur logement durant le mariage, la déduction est égale à la moitié de sa valeur locative… Cette somme constitue pour le bénéficiaire un revenu imposable (RM JOAN 15.5.00, n° 42028).

L’occupant(e) doit déclarer cet avantage selon la valeur locative du logement, au prorata de la quote-part de son ex-conjoint. … Et ce dernier peut le déduire de son revenu imposable. … Cette déduction est donc possible. A titre pratique, la valeur locative à retenir est celle calculée par le centre des impôts fonciers, ayant été retenue comme base d’imposition à la taxe d’habitation, … Toutefois, la valeur locative peut être évaluée par un ou plusieurs professionnels de l’immobilier, par référence au loyer qui pourrait être perçu d’un tiers, à l’exclusion des charges incombant au locataire (RM JOAN 29.5.00, n° 41899).

– Nota : Cela est aussi mentionné dans « Le Particulier », spécial impôts – 6,50 €, chez votre marchand de journaux, à la page 208, colonne de gauche en bas… Malgré cela ; c’est un gros avantage pour qui bénéficie de la jouissance gratuite. Habituellement les juges utilisent un ratio 3,85 % de la valeur du domicile pour calculer le loyer annuel, à diviser au prorata de votre quote-part avec votre Ex. (difficile de trouver un loyer moins onéreux).

RÉMUNÉRATION DU NOTAIRE

le décret 2007-381 (et ses évolutions) fixe le tarif du projet de partage des biens ordonné parfois à l’ O.N.C

Soit 750 € jusqu’à un patrimoine de 100 000 €, puis 536 € par tranche de 100 000 €…  Théoriquement cet émolument est déductible si le même notaire fait le partage une fois le divorce prononcé. Habituellement la provision à verser à la première convocation chez le Notaire est de 1000 € si patrimoine inférieur à 100 000 €, 1700 € si patrimoine de 200 000 €, 3000 € si patrimoine de 400 000 €, 4200 € si patrimoine de 600 000 €… à partager (habituellement par moitié) entre conjoints.

1ers ACOMPTES D’UNE INDEMNITé D’OCCUPATION

Une C.appel (en octobre 2015) confirme sa jurisprudence de 2014 + celle de la C.Appel de Paris de 2012. Ce nouvel arrêt affirme sa position selon laquelle le Président du TGI, saisi en la forme des référés, est compétent pour condamner, à titre provisoire, un indivisaire jouissant de manière exclusive et privative d’un bien indivis à verser au co-indivisaire sa quote-part sur l’indemnité d’occupation. Cette condamnation fondée sur les articles 815-9 et suivants du C.Civil permet à l’indivisaire privé de la jouissance de son bien de percevoir, en avance sur la liquidation, sa quote-part d’indemnité d’occupation qui lui revient. Ces versements effectués à titre provisoire seront naturellement pris en compte lors de l’établissement des comptes d’administration des parties. Cette jurisprudence est parfaitement applicable aux ex-époux dès lors que le jugement de divorce est définitif et qu’ils se trouvent dans la phase amiable de liquidation de leur régime matrimonial …(Coordonnées de l’avocat sur demande) !

Si l’avocat le veut, il peut souvent obtenir de bonnes décisions pour son client (mais il lui faut des idées et de l’ardeur au travail).

L’ IMPÔT SUR LE REVENU DEVIENT RÉCUPÉRABLE
SUR LE PARTAGE DES BIENS

L’arrêt de la C. appel ayant débouté Madame de sa demande de remboursement par Monsieur de l’impôt sur le revenu, acquitté par Elle pour le couple sous le régime de la séparation des biens…  au motif que le paiement des impôts relève des charges du ménage et non de la liquidation du régime matrimonial… En statuant ainsi, alors que l’impôt sur le revenu, constituant une charge découlant directement des revenus personnels à chaque époux, ne figure pas au nombre des charges du mariage auxquelles chacun des époux doit contribuer, la C. appel a violé l’art. 1536 C. Civil etc. 

– C. CASSATION, Novembre 2014…

CE QU’IL VOUS FAUT RETENIR… Cette cassation « inédite » est à l’inverse de la pratique habituelle. Théoriquement « tous les types de régimes matrimoniaux seront concernés » ! …

DOMICILE, ESTIMATION : TGI : 320 000 €, EN APPEL : 410 000 €

Monsieur (occupant du domicile) fait appel général des décisions d’un TGI qui (en octobre 2009) a fixé la valeur du domicile à 320 000 € + l’indemnité d’occupation due à la communauté à 1055 €/mois depuis la non-conciliation + etc. Il trouve tout cela surévalué…  Aux motifs que leur divorce a été prononcé en novembre 1999, Monsieur occupe le domicile depuis 16 ans.  Le régime matrimonial est celui de la communauté. Un expert a fixé à 410 000 € la valeur (récente) du domicile… Attendu que Monsieur conteste en déclarant que cet expert n’a jamais pénétré dans le domicile… que Madame fait valoir que si l’expert n’a pu visiter le domicile, c’est en raison de l’obstruction manifeste et des carences de Monsieur qui n’a eu de cesse de se dérober aux opérations d’expertise du domicile conjugal. Monsieur est aujourd’hui mal fondé de critiquer la forme et le contenu de l’expertise. L’estimation de l’expert est de 410 000 € sur la base de 2900 €/m2 habitable + etc. La valeur locative, après un abattement entre 10 et 20 %, est de 1420 €/mois (soit 17040 €/an ou 4,15 %)… La Cour d’appel modifie ainsi les décisions du TGI  selon les montants de l’expert + etc.

– C. APPEL (Centre Est), Juin 2014…

CE QU’IL VOUS FAUT RETENIR… Beaucoup d’occupants du domicile font de l’obstruction et appel pour ne pas payer la part qui revient à leur Ex. D’où l’importance d’obtenir la jouissance du domicile à la non-conciliation à l’O.N.C.

 INEDIT SUR L’INDEMNITÉ D’OCCUPATION … à partir de quand ?

La C. Cassation, le 23 octobre 2013, a modifié les règles de pensée en vigueur jusqu’à ce jour en édictant que si un tribunal (TGI comme Cour d’appel) a précisé lors du prononcé du divorce un report rétroactif de la date d’effet à la période où les époux ont cessé de collaborer financièrement, cela ne concerne que les charges assurées par l’un pour la communauté : crédits, impôts, etc.  Mais pas ce qui concerne l’indemnité d’occupation…  Dans ce cas, le TGI avait édicté 2 ans avant l’Ordonnance de Non-Conciliation (dite ONC), édictant  à partir des comptes financiers vraiment séparés, puis la Cour d’appel 10 ans avant l’ONC à partir de l’abandon du domicile par Madame … La C. Cassation cassa, puis édicta qu’elle n’était pas due avant l’ONC … Car la C. Appel n’a pas mentionné qu’elle était due (aussi) à partir du report rétroactif de la date d’effet avant ONC… Ainsi, en cas de silence, elle n’est qu’à compter de la date de non-conciliation, selon art. 262-1 C. Civil…

CE QU’IL VOUS FAUT RETENIR… Le tribunal ne tranche qu’entre ce qu’on lui propose, selon article 5 C. Procédure Civile. Donc que votre Avocat sollicite « tout par écrit». En divorce, il n’y a pas de sous-entendu… Chaque détail doit être motivé. Dans ce cas, l’occupant du domicile a gagné 10 années d’occupation du domicile (environ 96 000 €). Bravo à son avocat qui a trouvé la faille. Voici un recours en Cassation, bien rentable pour l’occupant du domicile.

 EXPERT

Monsieur conteste Maître XX notaire-expert (connu comme bling bling dans Paris) désigné lors de la non-conciliation. Il lui reproche un dépassement excessif (+ 39 mois) du délai, alors que le juge avait fixé le dépôt du rapport de partage des biens à février 2009. A aucun moment le notaire n’a averti le juge du dépassement du délai imparti. De plus Monsieur soutient que le travail est incohérent et de piètre qualité, etc. Madame, aussi, critique l’expert, etc.  Au regard du critère de l’art. 284 C. Procédure Civile et du retard non motivé, ses honoraires seront ramenés à 4900 € (ils avaient déjà été ramenés par un 1er juge taxateur à 6020 €), y compris TVA. Condamne l’Expert aux dépens, etc.

– C. APPEL PARIS, janvier 2014…

CE QU’IL VOUS FAUT RETENIR… Rappelez à votre avocat, avant la tentative de conciliation, que le demandeur en divorce, à l’assignation (renouvellement de la demande) doit selon l’article 1115 C. Procédure Civile joindre une proposition de partage des biens et que l’irrecevabilité de l’assignation peut être invoquée. Cela vous coûtera moins cher qu’un Notaire-Expert, plus les vacations supplémentaires de votre avocat lors des réunions et visites sur les lieux (alors que c’est le site web des Notaires qui sert à indiquer les prix au m2 selon emplacement et standing pour les impôts).

GROS TRAVAUX DANS LE DOMICILE

appartenant à l’autre :  Madame fait grief à une Cour d’appel (région Ouest, janvier 2008) d’avoir édicté qu’elle devra rembourser les sommes payées par Monsieur et ayant servi à financer des travaux dans un immeuble bien personnel de Madame … Aux motifs, que Monsieur, durant le mariage, a vendu son appartement et avec le produit de la vente (+ de 100 000 €)  + un emprunt (env. 68 000 €) en commun avec Madame auprès d’une banque a financé des travaux dans une habitation appartenant à Madame et qui a servi de domicile familial au couple. Lors du partage du patrimoine, Monsieur revendique le remboursement des sommes qu’il a avancées.  Soit le produit de la vente de son appartement + les remboursements d’emprunts effectués par lui.  Madame s’y oppose alléguant que les sommes versées par Monsieur étaient des  libéralités  ou n’était que la contrepartie que Monsieur ne payait pas de loyer et constituait ainsi une charge du mariage !   Ce à quoi la C.appel, édicte qu’un montant sur env. 12 mois de + de 100 000 € ne peut être considéré comme une contribution normale de charges du mariage et condamne Madame à rembourser les sommes (env. 125 000 €).

Attendu que la C.appel a souverainement estimé que Monsieur n’avait pas d’intention libérale et que le financement des travaux dans l’immeuble de Madame, ne rentrait pas dans le cadre de contribution aux charges du mariage et n’avait pas en contrepartie la jouissance gratuite du patrimoine. D’autant que les travaux financés au moyen des deniers de Monsieur avaient permis d’enrichir le patrimoine de Madame qui s’était enrichie sans cause. La C.appel a légalement justifié sa décision. Le pourvoi de Madame est rejeté, etc.

– Cour Cassation, 23 janvier 2008, pourvoi X 07-10.950, Arrêt 78 FD.

ANALYSE :  Si le mariage avait été sous le régime de la communauté légale, Monsieur aurait perdu le remboursement du crédit, mais aurait récupéré le produit de la vente de son appartement (avec indexation, mais pas selon le système des récompenses, art. 1433 + 1469 C. Civil) !

BIENS, RECUPERATION DES DEPENSES ENTRE LES Ex.

Monsieur a payé des crédits et travaux ; entre la date d’effet (art. 262-1 C.Civil) et le partage des biens, il a remboursé 37 600 € représentant 55 % du prix d’achat du domicile. Il réclame à Madame 55 % du prix du domicile (art. 1469 C. Civil) évalué à 280 000 €, soit 155 700 €… La C. appel refuse ce calcul et limite l’indemnité due à Monsieur à 70 000 €. La C. Cassation rappelle qu’il est permis à une C. appel d’exercer une appréciation souveraine pour juger selon la façon la plus juste les frais présentés. Car l’indemnité réclamée est bien supérieure à la dépense réelle engagée et la différence est une conséquence de la flambée des prix immobiliers. Quant aux travaux (18 000 €), la Cour considère que 3000 € correspondent à des dépenses d’entretien courant et ne donnent pas lieu à indemnisation etc.

 

PARTAGE DES BIENS, DONATION JAMAIS ENREGISTRE …

Le mari fait grief à une Cour d’appel de l’avoir débouté de sa demande tendant à obtenir une récompense de 530 000 F sur le partage des biens immobiliers… Aux motifs que le mari certes fait état qu’il a reçu suite au décès de son père des sommes : 11000 F, puis 30 000 F, puis 10 000 F, puis 20 000 F, mais ne démontre pas que ces sommes aient été réellement affectés en partie soit à l’achat du terrain, soit au financement  de la construction de la maison familiale, puisqu’il avait libre disposition de ces fonds… Les attestations (suspectes) émanant de sa famille ne démontraient pas non plus l’affectation des sommes au bénéfice de l’immobilier de la  communauté…

Attendu qu’il ne suffit pas d’établir que la communauté ait utilisé des deniers propres, leur affectation dans l’achat d’un bien doit être établie. Le pourvoi du mari ne peut être accueilli…

– Cour Cassation, 30 novembre 2004, pourvoi V01-14.512, arrêt 1725 F-D

ANALYSE. .Quand c’est donné, c’est donné ! sauf mention d’utilisation des sommes propres dans l’achat d’un bien communautaire !

FINANCEMENT PAR UN SEUL CONJOINT…

d’un appartement.  L’épouse fait grief à une Cour d’appel (région sud) d’avoir édicté qu’elle n’avait pas droit à la moitié du dit appartement acquis durant le mariage en indivis et aux 2 noms des conjoints. Aux motifs que les époux se sont mariés sous le régime de la séparation des biens et que le financement de cet appartement avait été opéré au moyen des propres deniers du mari, qu’il était dépourvu de caractère rémunératoire au profit de l’épouse et qu’il y avait lieu de révoquer la donation indirecte consentie par le mari à sa femme.  Même si l’épouse a assuré le ménage, l’entretien du foyer et l’éducation des deux enfants, etc. il n’est pas démontré que le financement de l’appartement indivis par le mari ne constituait pas la contrepartie d’une contribution de son épouse excédant ses obligations aux charges du mariage… Le pourvoi de l’épouse est rejeté et elle est de surcroît condamnée à verser à son mari 2000 € supplémentaires !

C.Cassation, 3 novembre 2004, pourvoi D 02-10.82, arrêt 1535 F-D.

 

COMPTE COMMUN…

Le mari fait grief à une Cour d’appel (région sud) de l’avoir débouté de sa demande de report de la date d’effet du divorce (selon art. 262-1 C.Civil) au jour où les conjoints n’ont plus cohabité ensemble, soit depuis 1993.. Aux motifs que le compte commun a continué à fonctionner jusqu’en juillet 2002 !  période du divorce. Entre 1993 et 2002, les divers comptes de prêt n’ont pas été clôturés. C’est dans l’exercice de son pourvoi souverain que la C.appel a estimé que l’intention des époux était de continuer leur collaboration après la cessation de leur cohabitation. Le pourvoi du mari est rejeté et il est en sus condamné à verser à son épouse 2000 €… C.Cassation, 3 novembre 2004, pourvoi B 03.16.918, arrêt 1573.

ANALYSE : tout ce qui a été acquis avant la date d’effet est commun aux 2 époux  s’ils sont sous le régime de la communauté (9 ans dans ce cas !..) donc à partager en parts égales !

 

LE PATRIMOINE…

se partage uniquement selon le régime matrimonial. Les torts n’intervenant que pour la révocation des donations. Exemple de surprise : mariés sous le régime de la séparation des biens, les époux selon l’art. 1537 C.Civil, avaient, sur le contrat de mariage, utilisé autre chose que la locution classique : les époux contribuent proportionnellement à leurs ressources aux charges du mariage. Remplacée par : Monsieur fournira X €/mois et Madame X €/mois. ou 2/3 et 1/3. Ainsi, le notaire liquidateur a constaté que l’épouse ne s’était pas acquittée en totalité de sa contribution depuis plus de 20 ans. Il s’en suit que l’épouse est redevable de 2,3 millions de F (env. 9500 F/mois) !  L’affaire a été jusqu‘en cassation et le pourvoi de l’épouse est rejeté.

  1. Cassation, 3 novembre 2004, pourvoi G. 02 – 13.102, arrêt 1540 F-D.

 

L’ASSURANCE MULTIRISQUES HABITATION…

en cas de silence, est-elle une dépense à la charge de la communauté ou à celle de l’indivisaire qui jouit de l’occupation durant la procédure de divorce ?  La Cour de Cassation a statué qu’elle était une charge personnelle de l’occupant(e).  29 septembre 2004, pourvoi n° H 01-17.122, arrêt 1327 F-D

 

VENDRE LE VEHICULE DU CONJOINT …

L’épouse fait grief à une Cour d’appel (arrêt de janvier 2002) d’avoir édicté qu’elle était fautive du délit de recel civil, prévu à l’article 1477 C.Civil pour avoir vendu à son amant avec qui elle vit, le véhicule du mari pour 18 000 F..  Aux motifs qu’afin d’empêcher son mari de reprendre son véhicule, alors que celui-ci continuait d’en rembourser le crédit. l’épouse s’est rendue coupable de recel et divertissement et avait manifesté son intention de porter atteinte à la légalité du  partage  des biens de la communauté. Attendu le motif invoqué par l’épouse de manque de caractérisation dans l’arrêt de la Cour d’appel, celle-ci est souveraine pour apprécier que l’élément intentionnel de recel est constitué.  Le pourvoi de l’épouse est rejeté et elle est condamnée aux dépens.

– Cour Cassation, 30 juin 2004,  pourvoi H 02.13.239 arrêt n°1165 F-D

ANALYSE…  Attention, la séparation des biens est régie selon votre régime matrimonial et nullement selon l’importance des torts et quiconque détourne ou dissimule une partie est privé de sa part correspondante. Heureusement, le mari bénéficiait de l’aide juridictionnelle pour se lancer en Cassation, sinon les frais d’avocat auraient dépassé du double (au moins) le montant du litige.

 

BIENS… l’article 1469 C. Civil édicte… :

La récompense est, en général, égale à la plus faible des deux sommes que représentent la dépense faite et le profit subsistant… Elle ne peut, toutefois, être moindre que la dépense faite quand celle-ci était nécessaire… Elle ne peut être moindre que le profit subsistant, quand la valeur empruntée a servi à acquérir, à conserver ou à améliorer un bien qui se retrouve, au jour de la liquidation de la communauté, dans le patrimoine emprunteur. Si le bien acquis, conservé ou amélioré a été aliéné avant la liquidation, le profit est évalué au jour de l’aliénation ; si un nouveau bien a été subrogé au bien aliéné, le profit est évalué sur ce nouveau bien… Donc, pensez-y !

 

LES SOMMES SUR COMPTES BANCAIRES SONT-ELLES BIENS PROPRES ?

L’épouse fait grief à une Cour d’appel, d’avoir dit que la somme de 50 878 F figurant sur le compte personnel de son ex-époux fait partie des biens propres du mari, alors que les sommes provenant du compte bancaire de l’épouse étaient des biens communs.. Attendu, d’abord, qu’ayant constaté que la somme figurait sur le compte personnel du mari avant le mariage, y était restée pendant le mariage, La C. appel a exactement décidé que ces fonds étaient des biens propres.. Attendu, ensuite qu’ayant constaté que la somme de 35 503 F au crédit du compte personnel de L’épouse avant le mariage n’y figurait plus à sa dissolution, la C. Appel a relevé que l’épouse n’établissait ni le réemploi de cette somme, ni le profit tiré par la communauté de l’encaissement de fonds propres, n’a pu que décider sans encourir les griefs du moyen, que n’étaient rapportées ni la preuve du caractère propre de ces fonds, ni celle d’un droit à récompense.. Rejette le pourvoi de l’épouse, la condamne aux dépens, etc.…

– Cour Cassation, 28 octobre 2003,  pourvoi  G 01.17.031, arrêt n° 1334 F-D

ANALYSE…L’article 1402 C. Civil édicte :  Tout bien, meuble ou immeuble, est réputé acquêt de communauté si l’on ne prouve qu’il est propre à l’un des époux par application d’une disposition de la loi… Si le bien est de ceux qui ne portent pas en eux-mêmes preuve ou marque de leur origine, la propriété personnelle de l’époux, si elle est contestée, devra être établie par écrit. A défaut d’inventaire ou autre preuve préconstituée, le juge pourra prendre en considération tous écrits, notamment titres de famille, registres et papiers domestiques, ainsi que documents de banque et factures. Il pourra même admettre la preuve par témoignage ou présomption, s’il constate qu’un époux a été dans l’impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit… PS: les époux ayant chacun l’aide juridictionnelle ont pu soumettre cela en cassation.. .Car le montant des frais d’avocats doit dépasser, de loin, le montant du litige.

 

QUI PAIE LES DROITS FISCAUX ?…

Un ex-mari fait grief à une Cour d’appel, d’avoir mis à sa charge le paiement des droits d’enregistrements afférents à la prestation compensatoire en capital, dont il est redevable à l’égard de son épouse.. En se déterminant ainsi sans avoir vérifié si le jugement (de divorce) mettait à Monsieur le paiement des droits de mutation afférents à la prestation compensatoire (et autres), la C.appel n’a pas permis à la C.Cassation d’exercer son contrôle !  Casse, etc.

– C.Cassation, 25 avril 2006, pourvoi n° 05-18-540, arrêt 689 F-P+B..

– L’article 1712 Code Général des Impôts édicte :   Les droits des actes civils et judiciaires emportant translation de propriété ou d’usufruit de meubles ou immeubles, sont supportés par les nouveaux possesseurs, et ceux de tous les autres actes le sont par les parties auxquelles les actes profitent, lorsque, dans ces divers cas, il n’a pas été stipulé de dispositions contraires dans les actes Enfin rappelez-vous que si vous ne proposez que de la routine au tribunal celui-ci ne pourra édicter que de la routine !

Art. 5 C. Procédure Civile.. puisqu’il ne peut trancher qu’entre ce qu’on lui propose.. Assurez-vous que votre avocat n’a rien oublié ! y compris de solliciter que votre conjoint paie vos droits fiscaux au moment du partage du patrimoine !

 

BIENS, RÉCUPÉRATION DES DéPENSES ENTRE LES EX..

Monsieur a payé des crédits et travaux ; entre la date d’effet (art. 262-1 C.Civil) et le partage des biens, il a remboursé 37 600 € représentant 55 % du prix d’achat du domicile. Il réclame à Madame 55 % du prix du domicile (art. 1469 C. Civil) évalué à 280 000 €, soit 155 700 €… La C. appel refuse ce calcul et limite l’indemnité due à Monsieur à 70 000 €. La C. Cassation rappelle qu’il est permis à une C. appel d’exercer une appréciation souveraine pour juger selon la façon la plus juste les frais présentés. Car l’indemnité réclamée est bien supérieure à la dépense réelle engagée et la différence est une conséquence de la flambée des prix immobiliers. Quant aux travaux (18 000 €), la Cour considère que 3000 € correspondent à des dépenses d’entretien courant et ne donnent pas lieu à indemnisation etc.

 

L’ IMPÔT SUR LE REVENU DEVIENT RÉCUPÉRABLE SUR LE PARTAGE DES BIENS …

L’arrêt de la C. appel ayant débouté Madame de sa demande de remboursement par Monsieur de l’impôt sur le revenu, acquitté par Elle pour le couple sous le régime de la séparation des biens…  au motif que le paiement des impôts relève des charges du ménage et non de la liquidation du régime matrimonial… En statuant ainsi, alors que l’impôt sur le revenu, constituant une charge découlant directement des revenus personnels à chaque époux, ne figure pas au nombre des charges du mariage auxquelles chacun des époux doit contribuer, la C. appel a violé l’art. 1536 C. Civil etc. 

– C. CASSATION, Novembre 2014…

CE QU’IL VOUS FAUT RETENIR… Cette cassation « inédite » est à l’inverse de la pratique habituelle. Théoriquement « tous les types de régimes matrimoniaux seront concernés » ! …

 

PARTAGE DES BIENS, REMBOURSEMENT DES IMPÔTS ? …

Madame fait appel des décisions d’un TGI qui (en septembre 2012) a édicté que dans le cadre du partage des biens, Elle devrait (entre autres) rembourser à Monsieur 33 500 € des impôts sur le revenu et sur la CSG, alors que selon elle, Elle ne devrait rien… Aux motifs que le mariage a été sous le régime de la séparation des biens et le divorce prononcé en avril 2003 (11 ans déjà)… Madame allègue que les sommes payées par Monsieur de 1991 à 2000, ne sauraient constituer des créances à son encontre, dès lors que l’activité de Madame dans la direction du foyer, les activités domestiques pour la conservation du bien de Monsieur et au service des activités commerciales pour Monsieur, constituent la réciprocité des versements volontaires effectués et doivent être qualifiées de donations rémunératoires… Monsieur fait valoir que selon un arrêt mixte du 19 septembre 2012, il a été jugé que l’impôt sur le revenu ne constituait pas une charge du mariage à laquelle Madame serait réputée avoir fourni sa part contributive mais une dette personnelle…

Il convient de confirmer les 33 500 € que doit Madame à Monsieur au titre des impôts, etc.

– C. APPEL (Ouest), Juin 2014

 

DOMICILE, ESTIMATION : TGI : 320 000 €, EN APPEL : 410 000 € …

Monsieur (occupant du domicile) fait appel général des décisions d’un TGI qui (en octobre 2009) a fixé la valeur du domicile à 320 000 € + l’indemnité d’occupation due à la communauté à 1055 €/mois depuis la non-conciliation + etc. Il trouve tout cela surévalué…  Aux motifs que leur divorce a été prononcé en novembre 1999, Monsieur occupe le domicile depuis 16 ans.  Le régime matrimonial est celui de la communauté. Un expert a fixé à 410 000 € la valeur (récente) du domicile…

 Attendu que Monsieur conteste en déclarant que cet expert n’a jamais pénétré dans le domicile… que Madame fait valoir que si l’expert n’a pu visiter le domicile, c’est en raison de l’obstruction manifeste et des carences de Monsieur qui n’a eu de cesse de se dérober aux opérations d’expertise du domicile conjugal. Monsieur est aujourd’hui mal fondé de critiquer la forme et le contenu de l’expertise. L’estimation de l’expert est de 410 000 € sur la base de 2900 €/m2 habitable + etc. La valeur locative, après un abattement entre 10 et 20 %, est de 1420 €/mois (soit 17040 €/an ou 4,15 %)… La Cour d’appel modifie ainsi les décisions du TGI  selon les montants de l’expert + etc.

– C. APPEL (Centre Est), Juin 2014…

CE QU’IL VOUS FAUT RETENIR… Beaucoup d’occupants du domicile font de l’obstruction et appel pour ne pas payer la part qui revient à leur Ex. D’où l’importance d’obtenir la jouissance du domicile à la non-conciliation à l’O.N.C.

 

BIENS, FINANCEMENTS INEGAUX…

Monsieur (médecin libéral) fait grief à une Cour d’appel (région Île de France, février 2004) d’avoir édicté qu’il ne pouvait prétendre à être remboursé des sur-paiements qu’il a effectués au-delà de sa part des biens indivis.. Aux motifs que, certes le régime matrimonial est celui de la séparation des biens et que la quasi-totalité des paiements proviennent de Monsieur, etc.. Mais durant le mariage, Madame a abandonné son emploi de dessinatrice pour apporter une « aide exceptionnelle », au fonctionnement du cabinet médical de Monsieur, avec une rémunération modeste (d’où une retraite minime prévisible), en sus des 2 enfants du couple à élever.. Il convient de débouter Monsieur de sa prétention à la propriété exclusive sur les biens indivis..  Attendu que la Cour d’appel est souveraine pour constater l’aide exceptionnelle de Madame au foyer et les moyens développés par Monsieur sont inopérants (il ne cite pas quel article de loi aurait été violé).. Le pourvoi de Monsieur est rejeté, etc. .

– Cour Cassation, 10 mai 2006, pourvoi P 04-14.265, arrêt 790 FD.

ANALYSE…A l’inverse : une épouse ayant « fait bouillir la marmite » tout en « s’occupant » (mot dans l’ârrêt !..) des enfan

ts et de la tenue du ménage pour permettre à son mari de reprendre des études 3 ans après le mariage et cela durant 4 ans.. Suite au divorce (durée mariage 26 ans), elle est redevable d’une partie du prix d’acquisition, ainsi que des charges et travaux acquittés personnellement par le mari pendant le mariage.. Le pourvoi de Madame est rejeté, etc.. C.Cassation, 10 mai 2006, pourvoi R 04-15.969, Arrêt 794 F-D..

 

BIENS, RECOMPENSE, ABSENCE DE PREUVE…

Monsieur fait grief à une Cour d’appel (région Sud Ouest, avril 2004) de lui avoir refusé la pleine propriété de l’immobilier du couple.. Aux motifs qu’il dit avoir financé seul les acquisitions immobilières en indivision ayant servi de domicile au couple (il y a eu achat, puis revente, puis achat, etc.. durant les 32 ans du mariage sous le régime de la séparation des biens).. Il allègue aussi que Madame n’avait aucun revenu, mais omet de dire qu’elle a travaillé dans son entreprise sans rémunération, que par la suite un litige prud’homal les a opposés.. Qu’il ne fournit pas la preuve que le compte où étaient prélevés les remboursements d’emprunts, n’était pas aussi alimenté par Madame.. Qu’elle a élevé leurs 2 enfants (ne sont plus à charge).. qu’au moment de la vente de l’immeuble Monsieur n’a élevé aucune réclamation lors de la vente, où Madame agissait en qualité de co-indivisaire.. Ce n’est qu’au moment où le Notaire remettait le paiement de la vente que Monsieur en exigeait l’entier montant.. Attendu que la C.d’appel a souverainement retenu qu’il n’est pas établi que l’emprunt souscrit ait été remboursé par Monsieur seul + absence de prise en charge par Monsieur de la part d’emprunt incombant à Madame, rendait inutile la recherche du caractère rémunératoire.. Les moyens de Monsieur sont mal fondés. Le pourvoi de Monsieur est rejeté, etc..

– Cour Cassation, 20 septembre 2006, pourvoi Z 04-16.874, arrêt 1326 FD.

ANALYSE…  Madame ayant travaillé sans salaire dans l’entreprise de Monsieur et son nom apparaissant dans les actes d’achat et de vente comme co-indivisaire, Monsieur pouvait difficilement revendiquer la pleine propriété du dernier bien immobilier..

 

REGIME SEPARATION DES BIENS, PREUVE DU PAIEMENT DE SA QUOTE-PART…

Monsieur fait grief à une Cour d’appel (région Sud Ouest, mai 2004) d’avoir édicté qu’il ne pouvait prétendre à être remboursé de la part d’emprunts qu’il a payée pour pallier aux manquements de Madame.. Aux motifs que le couple, marié sous le régime de la séparation des biens, a acquis en indivision, pour moitié chacun, un terrain sur lequel ils ont fait construire une maison..  Monsieur en ayant payé une bonne partie des emprunts,  allègue avoir participé au-delà de sa part.. Le contrat de mariage stipule que chacun des époux sera réputé avoir fourni au jour le jour sa part contributive (des charges du mariage).

 Mais attendu qu’il y a eu violation de l’article 1315 C.Civil, car il appartenait à l’attaquante de fournir les preuves de ses allégations (les sur-paiements de Monsieur ne seraient selon elle, que sa participation aux charges du mariage selon les facultés de chacun des conjoints), etc.   Le pourvoi de Monsieur est accepté. Casse annule et renvoie.. Les dépens seront à la charge de Madame..

– Cour Cassation, 4 juillet 2006,  pourvoi Y 04-18.345, arrêt 1145 F-D

ANALYSE ..  Il faut avoir les preuves de ses paiements pour les investissements !.. Encore faut-il que, durant le mariage chacun pense à payer selon son pourcentage, au lieu que l’un(e) paie les consommables et l’autre les biens durables  !.. Le laxisme coûte cher (souvent).

DON MANUEL…

Madame critique un TGI (décembre 2010 ) qui lui a refusé de reconnaître que les chèques (plus de 20) fournis par ses parents pour un montant global de 18 500 € et de montants variables étaient des dons à son unique profit, et en demande récompense…

Aux motifs que, leur mariage sans contrat a duré 11 ans… Le TGI a limité la récompense à 8 200 €. Il a réparti les chèques en fonction de l’ordre auxquels ils étaient établis : leur fille ou les deux conjoints…

Monsieur fait valoir que l’intention libérale des parents se déduit par les mentions manuscrites qu’ils ont eux-mêmes apposées sur les chèques…

 La C.appel considère qu’il importe peu que les parents de Madame se soient considérés ou non comme débiteurs de leur gendre (agriculteur) qu’en revanche en dépit d’attestations de circonstance sauf à le spécifier au temps du don… La famille comprenait non seulement les époux, mais aussi leurs 4 enfants.. La décision du TGI a manifestement pris en compte l’ensemble des observations. Il est regrettable qu’elle n’ait pas été comprise et la décision du TGI sera confirmée, etc.

– Cour Appel (Ouest), Février 2012.

CE QU’IL VOUS FAUT RETENIR…  D’abord que le litige se passe dans un milieu agricole, donc on compte (sauf les heures d’avocats qui ont dû être nombreuses) ! Ensuite que les chèques (plus de 20 en 11 ans de mariage) avec des destinataires différents (leur fille ou aux noms des 2 époux), est-ce que ce sont des dons ? des paiements d’achats entre exploitations ? Les juges du TGI, puis de la Cour d’appel ont eu beaucoup de patience. Plus d’un aurait invoqué l’article 265 C. Civil, selon lequel toute donation, de surcroît non déclarée, tombe dans la communauté ! Nous vous ferons grâce des autres points de litiges au sujet des partages des biens, de la prestation compensatoire (15 000 €), etc.

FAIRE EXPULSER SON EX ?

En juillet 1991 a été prononcé le divorce aux torts exclusifs du père, la résidence des enfants mineurs était avec leur mère assortie d’un droit au bail à titre gratuit du domicile appartenant en propre au père (cela est possible en contre partie de pension concernant les enfants, article 285-1 ancien et 373-2-2 C. Civil actuel). En 1994 (3 ans après), une SCI est devenue adjudicataire du domicile (les charges de copropriété n’ont sûrement pas été payées). En 2006, la SCI a formé une demande d’expulsion contre la mère, en faisant valoir que le droit de jouissance avait cessé depuis 2001 à la majorité du dernier enfant… Une Cour d’appel (en mai 2009) pour déclarer irrecevables les demandes de la SCI, édicte que la majorité du dernier enfant est inopérante, etc.   Attendu qu’en statuant ainsi, sans indiquer le fondement de l’attribution de la jouissance gratuite, la Cour d’appel a privé de base légale sa décision au regard des articles 1351 et ex- 285-1 C. Civil.. Casse, annule, renvoie, etc..

– Cour Cassation, 1 er décembre 2010, pourvoi H09-15.521

ANALYSE… Il nous a semblé intéressant de vous révéler ce cas. Cela montre que vous pouvez bénéficier comme pension pour vos enfants, en tout ou en partie, de la jouissance pour un loyer symbolique, voire gratuit, d’un domicile, tant que vos enfants résident avec vous et ne sont pas autonomes.  Mais attention ! Acquittez-vous des charges de propriétaire, impôts, etc. Mieux vaut dépenser un peu et éviter l’expulsion. A ce stade, la mère a au moins déboursé 18000 € de frais d’avocat, avoué, etc. mais elle est logée, gratuitement, depuis 19 ans !

PRÉLÈVEMENT SUR COMPTE COMMUN APRÈS ABANDON DU DOMICILE

Madame fait grief à une Cour d’appel de lui avoir édicté les torts réciproques, mais surtout de ne lui accorder que 15 000 € de prestation compensatoire, alors qu’elle en réclamait env. 90 000 €..  Aux motifs que, début janvier 2005, sans y avoir été autorisée par une décision de justice, elle a emporté la totalité de ses effets personnels et après son départ, a prélevé des sommes sur le compte-joint.. Ces faits constituent une violation des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune.. Même si le certificat médical antérieur de 9 mois avant le départ et des attestations dont celle de l’aide-ménagère du couple (donc train de vie aisé) établissent que Monsieur a exercé des violences à l’égard de Madame.. Il y a lieu de confirmer la décision en 1 ère instance.. .Attendu que la Cour d’appel n’a pas violé l’article 242 Code Civil.. Rejette le pourvoi de Madame et la sanctionne en sus à devoir à Monsieur 3000 € au titre de l’article 700 (participation aux frais d’avocats de Monsieur)..

– Cour Cassation, 12 novembre 2009, pourvoi 08-20.789, arrêt 1144 F-D

– ANALYSE..  Les juges n’apprécient pas du tout que l’on abandonne le domicile sans leur autorisation, puisque les articles 257 et 220-1 C.Civil permettent d’en avoir une très rapidement.. Nous n’avons pas les critères de l’article 271 C.Civil pour apprécier le montant de  prestation compensatoire. Mais apparemment : pas d’enfant, mariage court, train de vie aisé, bon écart de revenus, etc..

– PS : dès les turbulences, désistez-vous de vos comptes-communs, sinon solidarité si chèques sans provisions..

ENFANTS, SORT DE L’ARGENT  PLACé  SUR DES COMPTES A LEUR NOM ?

durant le mariage (régime de la communauté), le couple pour bénéficier au mieux des avantages fiscaux et de prêt logement, dépose 270 000 € répartis sur des comptes épargne logement et livret A des 4 enfants mineurs. Au moment du divorce, les enfants sont majeurs !..  Le Père réclame que les 270 000 € soient dans le partage des biens. La mère s’y refuse. Une Cour d’appel (mai 2008), puis la Cour de Cassation édictent que les 270 000 € sont un don aux enfants et ne seront ni repris, ni intégrés dans l’actif de la communauté.. Cour Cassation, 6 janvier 2010. Nota : en sus le père est condamné aux dépens + 2500 €.

L’ INDEMNITÉ D’ OCCUPATION EST DUE…

Tant qu’on n’a pas rendu les clefs, même quand on n’occupe plus les lieux. Monsieur reproche à une Cour d’appel (juin 2008) d’avoir édicté qu’il était redevable d’une indemnité pour l’occupation du domicile, même sur la période où il n’a plus occupé les lieux… Aux motifs que, si Monsieur allègue qu’il n’occupait plus cet immeuble depuis 10 ans, il n’en demeure pas moins qu’il en avait la jouissance exclusive (par ordonnance de non-conciliation) dès lors qu’il était seul à en posséder les clefs, etc.  Attendu que, d’abord, l’indemnité que l’article 815-9 Code civil met, sauf convention contraire, à la charge de l’indivisaire en contrepartie du droit pour lui de jouir privativement d’un bien indivis, est due y compris en l’absence d’occupation effective des lieux.. Ensuite, dans ses conclusions, Monsieur n’a pas soutenu que cette occupation n’excluait pas la même utilisation par son ex-épouse; etc.  Rejette le pourvoi de Monsieur et le condamne à devoir 3000 euros en sus.

– Cour Cassation divorce, 20 janvier 2010, pourvoi H 09-13.244, arrêt 71

ANALYSE… l’ordonnance de non-conciliation accorde le domicile à l’un des conjoints pour la durée de la procédure. Elle est rarement à titre gratuit. Ensuite cette gratuité cesse au prononcé du divorce. Si vous en êtres l’attributaire provisoire et désirez abandonner le domicile sans attendre le partage des biens par un Notaire, vous devez en avertir votre Ex. et tenter de trouver un accord amiable pour lui remettre les clefs et une autorisation écrite de l’utiliser… Si désaccord, il vous faut alors retourner devant le juge des affaires familiales, qui tranchera le conflit. Ainsi si on vous a remis provisoirement le domicile, vous en êtes responsable et redevable tant que le partage n’est pas réalisé chez le Notaire !… Ce n’est pas le moment de jouer un numéro de mégalo ou de vous en désintéresser ou de vous opposer constamment à toutes solutions. L’attributaire provisoire du domicile doit avoir des égards vis-à-vis de son Ex…..

INDEMNITÉ D’OCCUPATION COPIEUSE…

Madame reproche à une Cour d’appel (octobre 2008) d’avoir édicté qu’elle était redevable de 117 600 € pour indemnité d’occupation du domicile…  Aux motifs, qu’il s’agit d’un appartement d’environ 200 m2, très bien situé dans le 75016 Paris..  Même si Madame prétend que sa valeur locative ne serait que de 10 à 12 €/m2 par mois, soit moins de 2000 euro/mois, et que la prescription quinquennale doit être appliquée. Tandis que Monsieur prétend que c’est plus vers 20 à 23  €/m2 par mois, soit 4200 €/mois. La Cour d’appel retiendra 1960 €/mois et que la prescription quinquennale ne peut pas s’appliquer et si Monsieur possédait un jeu de clefs cela ne lui permettait pas de jouir privativement du domicile, occupé par Madame depuis septembre 1997 à ce jour (août 2007)… Il est à noter que Madame a quitté le domicile familial en 1996 et 18 mois plus tard  est revenue s’y installer… Attendu que la Cour d’appel a relevé le fait que Monsieur avait continué à se rendre occasionnellement au domicile, même contre le gré de Madame, pour y voir son enfant (adolescent), cela ne caractérisait pas un exercice concurrent de l’usage et de la jouissance des lieux que Madame exerçait privativement.. Le pourvoi de Madame est rejeté, et elle devra en sus à Monsieur 2500 €.

– Cour Cassation divorce, 17 février 2010, pourvoi U 08-70.429, arrêt 193 F-D

ANALYSE… Madame a fait des procédures à l’envi pour tenter de rester (12 ans ce jour) dans le domicile, à bon compte. Car elle y est toujours et sûrement ce n’est pas prêt de finir tant trouver une location est difficile pour une femme. Ce n’est pas aisément que Monsieur pourra l’en faire expulser, vendre et enfin avoir sa part de patrimoine, malgré cette décision. C’est pourquoi le conjoint qui occupe le domicile par l’ordonnance de non-conciliation (ou autres) est dans une position favorable pour importuner son Ex. à l’envi.

ATTRIBUTION PRÉFÉRENTIELLE DU DOMICILE…

Madame fait grief à une Cour d’appel (novembre 2007) de lui avoir refusé l’attribution préférentielle du domicile (article 267 C. Civil) qu’elle a en indivision avec son mari et de l’avoir accordée à Monsieur.. Aux motifs que le divorce remonte à mai 2002. D’abord un TGI, en octobre 2002, lui donnait raison en déboutant Monsieur de sa demande d’attribution préférentielle (article 267 C. Civil). Puis une Cour d’appel modifie et l’accorde à Monsieur puisqu’il a une créance à recevoir sur ce bien (env. 870 000 €) et que c’est lui qui occupe cet appartement… Madame allègue que Monsieur est insolvable (par contre elle l’est, puisqu’elle a l’aide juridictionnelle)… Attendu que la Cour d’appel a retenu que Monsieur n’était pas insolvable puisqu’il avait une importante créance sur cet appartement, etc. Le pourvoi de Madame est rejeté…

– Cour Cassation divorce, 31 mars 2010.

ANALYSE… Comme Monsieur occupe l’appartement, le pourvoi de Madame était perdu d’avance… Une attribution préférentielle ne peut être accordée qu’à l’occupant (à solliciter avant et durant le divorce). Nota : Madame ayant l’aide juridictionnelle s’en sert pour faire des recours à l’envi… car elle ne risque pas d’être condamnée à indemniser ses torts, dégâts, procédures abusives, etc. !..

BIENS, MAISON COMMUNE SUR TERRAIN DU MARI…

Monsieur fait grief à une Cour d’appel (octobre 2008) de l’avoir condamné à « récompenser » Madame de 197 000 € (38 000 € pour le terrain et 159 000 € pour la construction)…  Aux motifs que deux mois avant leur mariage, Monsieur a acquis un terrain pour 6800 €. A versé 3800 €  au départ et le surplus de 3000 € et les intérêts du crédit ont été réglés durant le mariage (sous régime de la communauté. Pour la construction, le total des factures est de 44 000 €… Attendu que la Cour d’appel a violé les articles 1439 et 1469 C. civil en édictant que Monsieur devait « récompense » sur la totalité de la valeur du terrain et non sur une fraction du terrain et qu’on devait tenir compte de la valeur « actuelle » (au jour du partage)… En conséquence la Cour de Cassation casse, annule, renvoie, etc. 

– Cour Cassation, divorce, juin 2010.

ANALYSE…  Sachez que la Cour de cassation a sanctionné Madame de 2000 €. En effet, même si les juges de la Cour d’appel ont fait une erreur manifeste, c’est l’usager qui est sanctionné.

VALEUR DU DOMICILE OCCUPE PAR MADAME…

monsieur critique la décision d’un TGI qui l’a débouté (avril 2008) de sa demande d’expertise du domicile occupé par Madame et a fixé sa valeur à 100 000 € et l’indemnité d’occupation à 320 €/mois… Aux motifs qu’un constat de difficultés (septembre 2006) a été dressé par Notaire puis un procès. En mai 2009, la C. appel a autorisé l’expertise précédemment refusée par le TGI. Un rapport a été déposé 7 mois après dans lequel il ressort que la propriété est de 3900 m2 sur laquelle est édifiée une maison ancienne (rénovée mais mal entretenue) ayant une surface de 190 m2, plus cellier et grange (100 m2)… le chauffage est hors service, l’électricité et les encadrements de fenêtres sont à revoir, etc.. Après avoir effectué des comparaisons avec des ventes récentes l’expert fixe sa valeur à 173 912 euros et la valeur locative à 690 €/mois… Madame allègue que la valeur est au maximum de 140 000 € et la valeur locative 360 €/mois… La C. appel fixe la valeur de l’immeuble à 170000 € et la valeur locative due par Madame à 430 €/mois et ce depuis décembre 2003…

– Cour Appel Ouest, septembre 2010.

ANALYSE…  Contester la valeur du domicile commun est une tactique très utilisée par l’occupant(e) afin de faire languir son Ex qui attend sa part. Alors qu’il est très facile de connaitre la valeur d’un bien immobilier, d’abord en consultant la presse (Capital, le Particulier, conseils par les Notaires, etc..) qui 2 fois l’an fait paraitre des études sur le prix au m2 de l’immobilier dans votre quartier, selon le standing. Ensuite sur Internet des sites font des calculs plus précis et les Notaires disposent d’une base informatique sur les ventes dans votre secteur… Donc, pas de nécessité de dépenser 5000 € pour qu’un expert le fasse pour vous. Mais si l’occupant a décidé de faire obstruction il y a lieu de demander à l’association des astuces pour le contraindre. Monsieur revient de loin ! (la C. appel lui accorde 70 % de plus que le TGI).

INDEMNITÉ D’OCCUPATION

art. 815-9 C. Civil.. Madame (aide juridictionnelle totale) critique la décision d’un TGI qui édicte qu’elle est redevable de 630 €/mois d’indemnité d’occupation depuis janvier 2000 et jusqu’à la libération des lieux (soit 11 ans et ce n’est pas fini)…   Au motif qu’elle soutient que le domicile est un bien propre à Elle puisque construit sur un terrain dont sa mère avait fait donation… Monsieur allègue que la donation comporte un détail où il est écrit que la parcelle entrerait dans la communauté, tel que le souhaitait la donataire… Attendu que la maison a été (enfin) vendue en octobre 2009 au prix de 180 000 € qui sera donc à  partager par moitié… L’indemnité d’occupation est fixée à 4 % l’an, soit 7200 €/an, soit 600 €/mois… Condamne en sus à 1000 € de dommages et intérêts Madame….

 – TGI en Ile de France, juillet 2010

– ANALYSE…  Que d’histoires !  La donation passée devant notaire était sans équivoque et la maison était donc commune… Cet arrêt indique que l’indemnité d’occupation est souvent de 4 % de la valeur de l’habitation…

AMENDE FISCALE, DETTE COMMUNE OU PERSONNELLE ?

Casse et annule la décision d’une Cour d’appel qui avait édicté que, suite à une procédure pénale la dette (+ de 200 000 € ) concernant l’astreinte par jour de retard, afin que soient  détruites les constructions irrégulières effectuées par le mari, serait commune.. Qu’en statuant ainsi, alors que l’astreinte est l’accessoire d’une condamnation pénale pour des faits commis personnellement par le mari, la Cour d’appel a violé les articles 1417 et 1409 C.Civil.. Casse, annule, etc.. Cour Cassation, 12 novembre 2009, pourvoi Z 08-19.443, arrêt 1118..

PRÉLÈVEMENT SUR COMPTE COMMUN APRÈS ABANDON DU DOMICILE

Madame fait grief à une Cour d’appel de lui avoir édicté les torts réciproques, mais surtout de ne lui accorder que 15 000 € de prestation compensatoire, alors qu’elle en réclamait env. 90 000 €..  Aux motifs que, début janvier 2005, sans y avoir été autorisée par une décision de justice, elle a emporté la totalité de ses effets personnels et après son départ, a prélevé des sommes sur le compte-joint.. Ces faits constituent une violation des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune.. Même si le certificat médical antérieur de 9 mois avant le départ et des attestations dont celle de l’aide-ménagère du couple (donc train de vie aisé) établissent que Monsieur a exercé des violences à l’égard de Madame.. Il y a lieu de confirmer la décision en 1 ère instance.. .Attendu que la Cour d’appel n’a pas violé l’article 242 Code Civil.. Rejette le pourvoi de Madame et la sanctionne en sus à devoir à Monsieur 3000 € au titre de l’article 700 (participation aux frais d’avocats de Monsieur)..

– Cour Cassation, 12 novembre 2009, pourvoi 08-20.789, arrêt 1144 F-D

– ANALYSE..  Les juges n’apprécient pas du tout que l’on abandonne le domicile sans leur autorisation, puisque les articles 257 et 220-1 C.Civil permettent d’en avoir une très rapidement.. Nous n’avons pas les critères de l’article 271 C.Civil pour apprécier le montant de  prestation compensatoire. Mais apparemment : pas d’enfant, mariage court, train de vie aisé, bon écart de revenus, etc..

– PS : dès les turbulences, désistez-vous de vos comptes-communs, sinon solidarité si chèques sans provisions..

INDEMNITÉ D’OCCUPATION…

Depuis 1995, Madame, par la non-conciliation occupe le domicile familial. Le divorce ne fut prononcé qu’après 4 ans de procédure. Durant la procédure, Madame n’a occupé le domicile familial que durant les 2 premières années, puis a laissé le domicile en déshérence (sans en avertir Monsieur qui aurait pu l’occuper ou l’autoriser à vendre).. La Cour de Cassation confirme que l’indemnité d’occupation que devra Madame sera de toute la période allant de la non-conciliation au moment où Monsieur percevra sa part (au-delà de la limite des 5 ans, articles 1403, 815-10, etc. C.Civil).. En effet, la non-conciliation a créé pour Monsieur une impossibilité « de droit » d’occuper le domicile, ce qui justifie une indemnité à son égard (selon article 815-9 C.Civil)..

– Cour Cassation, 8 juillet 2009, pourvoi 07-19.465

ANALYSE.. Depuis 14 ans Monsieur cherche à obtenir sa part  (et ce n’est pas terminé) !. Reste encore à ce qu’ils se mettent d’accord sur le prix du bien et le montant de l’indemnité !.. Si vous êtes bénéficiaire du domicile familial et que les circonstances de la vie vous le font quitter, empressez-vous de faire une lettre en recommandé avec AR à votre Ex, pour l’autoriser à l’occuper ou le mettre en vente ou trouver un arrangement, et en absence de réponse, démenez-vous pour le vendre : agences,  petites annonces, panneau à vendre, etc.. Et si vous êtes le non-occupant, prouvez les faits et ordonnez à votre avocat d’intervenir auprès du juge de la mise en état, pour en avoir la jouissance et l’autorisation de vendre seul, selon art. 217 C.Civil + 771 C.Procédure Civile. Ne soyez pas négligent !.. car si vous êtes quasi certain de gagner un procès, vous n’avez pas la certitude de percevoir votre dû si votre Ex est peu solvable. Faites au lieu de croire que les autres doivent le faire pour vous (et il faudra les payer)..

Report de la date d’effet pour le partage des biens ?..

Un conjoint peut obtenir le report de la date d’effet non pas à la date de la non-conciliation, mais à celle où la cohabitation a cessé. C.Cassation 17 décembre 2008.. N.B :  mais avant, faites vos calculs selon votre régime matrimonial, car qui a payé le plus des achats et crédits ?.. Raisonnez (non pas à l’émotion, mais) avec une calculette !..

DÉPLACEMENT DES MEUBLES..

Monsieur fait grief à une Cour d’appel (juin 2007) d’avoir confirmé la décision de 1ère instance, le déboutant de sa demande en restitution de documents et meubles.. Aux motifs que marié sous le régime de la séparation des biens. Un point du contrat de séparation des biens stipule qu’aucun des époux ne peut déplacer les meubles meublants sans le consentement de l’autre.. Deux actes d’huissier en février et mars 2006, constatent que Madame a déménagé les meubles qui sont de sa famille et que Monsieur fait état qu’il manque des documents dont huit de ses diplômes, un recueil de poèmes ayant appartenu personnellement à son frère, etc..  Attendu qu’il convient de relever que le déplacement des meubles et documents est antérieur à l’audience de non-conciliation et qu’aucun péril n’est rapporté (Monsieur n’a pas demandé des mesures conservatoires à l’audience de non-conciliation, selon art. 257 Civil), la C.appel a légalement justifié sa décision au  regard de l’article 220-1 C.Civil. Le pourvoi de Monsieur est rejeté, etc.. C.Cassation, 28 janvier 2009..

– N.B : mais qu’a fait l’avocat de Monsieur ?.. ne pouvait-il pas demander les mesures conservatoires, selon art. 257 C.Civil  ?.. et évoquer un péril au sujet des documents. Encore un de ces avocaillons qui pullulent.. Au contraire, il l’a incité à aller en Cassation (dépenses 15 000 euros minimum à ce stade).. Quand vous avez des meubles et documents personnels, dès les signes annonciateurs d’un divorce, préparez la guerre en mettant à l’abri vos meubles (garde de meubles, chez parents, etc.) et documents (au bureau, puis dans votre famille). Mieux vaut tenir que courir (ce qu’a fait Madame) !..

LA SOLIDARITÉ DES ÉPOUX…

C’est un couple qui en 1998 loue un logement, 3 ans après ils entament un divorce par consentement mutuel (à l’amiable). Le mari quitte le domicile conformément à la convention validée attribuant le domicile en location à Madame.  Ce n’est que 8 mois après le divorce que les formalités à l’Etat civil ont été réalisées par l’avocat.. Pour des loyers impayés, le bailleur assigne Monsieur en solidarité du paiement pour les périodes durant la cohabitation, pendant le divorce et après jusqu’à l’expulsion de Madame.. La Cour d‘appel rejette la solidarité pour après la date de transcription sur les registres de l’Etat civil, mais la conserve pour l’avant et ainsi condamne Monsieur à payer cette période… L’article 220 Code Civil édicte que la solidarité pour les tiers ne prend fin qu’à la transcription sur les registres de l’Etat Civil.. (entre époux, c’est généralement à partir de la non-conciliation, article 262-1 C.Civil, sauf si l’un des époux en sollicite le déplacement)…

– C.Cassation, 1 er septembre 2008, pourvoi N 06-193..

ANALYSE.. Il ne faut pas traîner pour faire transcrire votre divorce sur les registres de l’état civil. Ici il ne s’agit que de loyers impayés, mais la solidarité s’étend aux dettes fiscales, aux frais d’hôpitaux et de santé, et tout ce qui concerne vos enfants… De plus les mesures provisoires continuent d’être dues tant que le jugement est encore susceptible de recours..

PS.. Reste à Monsieur à se retourner contre son avocat (responsabilité professionnelle) et contre son Ex (insolvable) !..

RECEL

Monsieur fait grief à une Cour d’appel (décembre 2003) de l’avoir condamné à payer à son épouse la somme d’environ 50 000 euros, plus l’intérêt légal depuis 1999, pour recel, délit prévu par l’article 1477 Code Civil.. Au motif que marié sans contrat, Monsieur a retiré (en 1999) le jour où il quittait le domicile familial, 329 035,37 Frs du compte bancaire commun, par chèque de banque, pour les déposer sur son compte personnel dans la même banque, mais dans une autre agence.. Il invoque que le recel n’est caractérisé que lorsque l’un des époux a dissimulé à l’autre l’existence d’un bien commun pour le soustraire au partage.. Attendu qu’ayant relevé que le retrait opéré avait eu lieu le jour où Monsieur quittait le domicile et par un chèque de banque (pour dissimuler) et qu’il n’apporte pas la preuve que Madame était d’accord pour un partage anticipé de la communauté, c’est dans l’exercice souverain que la cour d’appel a estimé qu’il y avait eu recel.. Le pourvoi de Monsieur est rejeté et le condamne en sus à verser à Madame 2500 euros pour frais d’avocat..

– Cour Cassation, 19 novembre 2008, pourvoi F 04-12.786

ANALYSE.. Monsieur a manqué d’honnêteté : il a utilisé un chèque de banque pour masquer son identité, a fait un montant non arrondi (avec des centimes) comme s’il s’agissait du paiement d’une créance.. L’article 1477 C.Civil édicte.. Celui des époux qui aurait diverti ou recelé quelques effets de la communauté, est privé de sa portion dans lesdits effets… De même, celui qui aurait dissimulé sciemment l’existence d’une dette commune doit l’assumer définitivement.. N.B : Vous remarquerez que si le divorce a commencé en 1999, ce n’est qu’en 2008 qu’a lieu l’épilogue des biens !..

QUELLE RÉCOMPENSE ?

Lorsque les fonds d’un époux séparé de biens ont servi à améliorer un bien personnel de l’autre, qui l’a aliéné (c’est-à-dire : vendu, donné, perdu, abandonné, etc.) avant la liquidation, sa créance ne peut être moindre que le profit subsistant au jour de l’aliénation.. En l’absence de profit subsistant, la créance est égale au montant nominal de la dépense faite (selon articles 1543, 1479, 1479, et 1147 Code Civil)… Cour Cassation, septembre 2008..

BIENS, PLUS-VALUE POUR QUI ?

Monsieur fait grief à une Cour d’appel (février 2006) d’avoir édicté que Madame doit profiter de la plus-value (environ 38 500 euros) qu’elle a apportée à l’immeuble en indivision et qu’aussi les sommes qu’elle a versées au titre des intérêts de retards sur le prêt immobilier, ainsi que celles de l’assurance décès invalidité devaient lui être remboursées.. Ce qui fait que Monsieur ne peut prétendre du partage de la communauté que 659 euros !.. Aux motifs que Madame a remboursé seule pendant 12 ans (après la date d’effet, art. 262-1 C.Civil) l’emprunt commun pour conserver l’immeuble. Que si elle ne l’avait pas fait, l’immeuble aurait été saisi et perdu pour les indivisaires.. Attendu que dans le jugement de divorce (en 1996) Madame a obtenu (entre autres) le report de la date d’effet à janvier 1993 (période de fin de cohabitation et du début du divorce) et l’attribution préférentielle de l’immeuble… Attendu que sous couvert de griefs de violation des articles 815-13 Code Civil, 455 et 458 Code Procédure Civile, le moyen ne tend qu’à remettre en cause l’appréciation souveraine de la Cour d’appel, etc.. Rejette le pourvoi de Monsieur, etc.

– Cour Cassation, octobre 2008, pourvoi A 07-12.747

ANALYSE.. l’article 815-13 Code Civil édicte : Lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des impenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu’elles ne les aient point améliorés… Inversement, l’indivisaire répond des dégradations et détériorations qui ont diminué la valeur des biens indivis par son fait ou par sa faute... Également notez l’importance de la date d’effet : art. 262-1 C.Civil

REMBOURSEMENT DU CADEAU ?

Monsieur fait grief à une Cour d’appel (région Est, février 2007) de l’avoir débouté de sa demande d’annulation de donation d’un véhicule.. Aux motifs que le couple s’est marié en 1990 sous le régime de la séparation des biens, puis a divorcé en décembre 1999 à torts partagés.. Durant l’union, en 1996, 3 ans avant le divorce, Le mari pour le trentième anniversaire de son épouse, lui offre un véhicule et il contracte pour ce faire un crédit d’env.  2700 F/mois X 5 ans ( ses revenus sont de 13 850 F/mois).. Lors du partage des biens, Monsieur réclame le remboursement du prix d’achat du cadeau.. en évoquant l’ancien art. 267-1 C.Civil (en cas de torts partagés, les donations peuvent être révoquées).. Attendu que sous couvert de griefs non fondés et manquant de base légale, le moyen ne tend qu’à remettre en cause le pouvoir souverain de la C.appel, qui a relevé d’une part que c’est le mari qui a voulu offrir un tel cadeau,.. et d’autre part, que ses revenus étaient compatibles avec un tel présent.. Le moyen de Monsieur ne peut être accueilli ; rejette son pourvoi et le sanctionne en sus à payer 2500 € à Madame..

– Cour Cassation, 15 mai 2008, Pourvoi E 07-13.947, arrêt 531 FD

ANALYSE.. Quand on offre des cadeaux, on n’en demande pas ensuite le paiement !. (d’autant que le cadeau était en échange de quoi ?).. Les cadeaux entretiennent l’amitié, rarement l’amour (qui devient ainsi tarifié)… Voici un Monsieur qui a dépensé + de 15 000 € en frais de justice + 9 ans de procédure en + de celle du divorce + un supplément de 2500 € pour un litige de 19 860 euros !.. (et Madame a dû dépenser env. 8000 €) !..

TRAVAUX PAYES PAR L’UN(e) POUR LA MAISON DE L’AUTRE

Monsieur fait grief à une Cour d’appel (région Sud, décembre 2006) d’avoir édicté que les 33 000 euros de travaux qu’il a payés pour agrandir le domicile de Madame et ayant généré une plus value de 65 000 €, ne pouvaient prétendre lui être remboursés que du montant payé, soit 33 000 €.. Aux motifs que les travaux ont été effectués en 1978 et la plus value estimée par un Expert en 1994 (16 ans).. Que la décision en 1 ère instance du TGI, édictant que c’est le montant des travaux qui doit être remboursé, devait être confirmée.. Attendu qu’en statuant ainsi le TGI + La C.appel ont violé les articles 1469 alinéa 3 + 1479 + 1543 C.Civil, qui édictent qu’en cas de séparation de biens, la créance envers l’autre ne peut être moindre que le profit subsistant quand la valeur empruntée a servi à améliorer un bien qui se retrouve au jour du partage, dans le patrimoine de l’emprunteur.. Casse, annule et en application de l’art. 627 C.Procédure Civile, la C.Cassation rectifie l’erreur (manifeste) et fixe le remboursement à la valeur du profit soit 65 000 €.. sans qu’il soit nécessaire aux parties de revenir devant une autre C.appel..

– Cour Cassation, 2 avril 2008, Pourvoi H 07-12.086, arrêt 393 FS-P+B..

ANALYSE… Vous croyez encore que tous les juges connaissent tout le droit ?.. Donc votre avocat ne peut que vous indiquer la tendance de tel ou tel Juge.. Jamais de certitude absolue de résultats.. (surtout s’il ne fait pas d’efforts pour obtenir une bonne décision pour vous)..

Achat immobilier par son ex durant la procédure de divorce

Monsieur et son Notaire et le Notaire du vendeur font grief à une Cour d’appel (Île de France, février 2006) d’avoir édicté qu’ils devaient rembourser à Madame env. 6500 euros de charges de copropriété de l’appartement de Monsieur, acquis par lui durant la procédure et 5000 euros pour préjudice moral
Aux motifs que le régime matrimonial du couple était celui de la communauté. Durant la procédure de divorce,  pour se reloger Monsieur a acquis un appartement dont le prix été financé avec ses fonds personnels plus un emprunt.  3 ans après le prononcé du divorce, du fait que Monsieur ne réglait plus les charges de copropriété, Madame est poursuivie par le syndicat des copropriétaires au règlement des arriérés Condamnée par un tribunal à payer les dits arriérés, elle se retourne à son tour contre les Notaires et Monsieur et obtient leur condamnation (in solidum) au motif qu’elle n’avait pas été informée de l’acquisition de Monsieur durant la procédure
Attendu que l’acquisition d’un bien financé par des fonds propres et des emprunts postérieurs à l’assignation en divorce (date d’effet : article  262-1 Code Civil), ne constitue pas une fraude D’autre part le secret professionnel des Notaires leur interdit de révéler, même au conjoint, l’acquisition que projette de faire un client Casse, annule, renvoie, etc et Madame est condamnée en sus à 2000 euros
Cour Cassation divorce,  pourvoi D 06-16.609
Explicatif : Le syndicat des copropriétaires réclame à Madame, selon les articles 212 à 226 Code Civil, des charges du logement qui sont des charges solidaires entre époux, comme le sont les impôts, les besoins des enfants, la santé tant que le divorce n’est pas prononcé (et oui ! et des Ex se sont retrouvés à devoir des impayés par leur conjoint durant la procédure). Elle est condamnée à rembourser (bien que l’on soit après divorce), mais au lieu de faire appel contre le syndicat des copropriétaires elle attaque en responsabilité les Notaires et Monsieur (espérant peut-être devenir ainsi copropriétaire de l’appartement, ce que n’a pas apprécié la Cour Cassation) C’était sans compter avec les juristes de l’assurance des Notaires, qui sont plus au courant des lois que l’avocat de Madame et des Juges de Cour appel. (une cassation corrige les incompétences de juges précédents)-

Remboursement des paiements

Remboursement des paiements effectués durant la procédure de divorce d’une habitation, plus impôts sur le revenu ,plus un véhicule, plus des bijoux. Monsieur fait grief à une Cour d’appel chambre du divorce (Sud Ouest) d’avoir édicté, bien que le régime matrimonial du couple était celui de la séparation des biens, il ne pouvait prétendre que Madame lui rembourse la partie du paiement de l’acquisition de l’habitation qu’il a payée comptant, pour elle, peu après le début du mariage, ni des impôts sur le revenu de Madame qu’il a acquittés durant leur union (env. 9 ans) plus  etc. (5 moyens exposés). L’exposé des motifs étant très long
Voici la synthèse de la Cassation : Attendu que dans l’acte notarial d’achat du domicile, il est stipulé que l’argent provenait des deux époux, que le paiement a été fait à partir d’un compte joint, même s’il n’a été alimenté que par Monsieur Madame s’était mise en disponibilité pour élever les 2 plus 2 enfants de Monsieur (remariage) Cela excédait l’obligation de charges de mariage et constituait la cause des versements de Monsieur. Il ne peut donc pas invoquer d’annulation de donation déguisée et sera redevable à Madame de la moitié de l’habitation Quant au reste, il a eu plus de chance : Madame devra lui rembourser sa quote-part des paiements de l’impôt sur le revenu plus le prix du véhicule appartenant à Monsieur et que Madame a revendu en cachette plus la restitution des bijoux que Monsieur lui a offerts alors que Madame allègue qu’elle les aurait rendus mais elle n’en n’apporte pas de preuve (juridique) !
Cour Cassation divorce,  pourvoi D 05-21.022, arrêt n° 886

Monsieur a vendu l’habitation personnelle de madame après le divorce

Monsieur a vendu l’habitation personnelle de madame après le divorce sans son accord ! Alors que le couple avait divorcé récemment et que le contrat de mariage était celui de la séparation des biens, avec une (fausse ?) procuration sous seing privé, l’Ex mari réussit à vendre une habitation de Madame et à se faire remettre son prix de vente.
Madame l’apprenant, attaque en responsabilité le Notaire ayant fait les actes de vente et obtient de la Cour appel que le Notaire lui restitue le prix de vente, au motif que le Notaire aurait dû mieux vérifier la (soi-disant) procuration, d’autant que la situation était étonnante : couple venant de divorcer plus Madame inconnue de son étude plus etc. Elle obtient victoire jusqu’en Cour appel, mais le Notaire obtient cassation, car ni les juges, ni les avocats précédents n’ont pensé à faire vérifier si Monsieur a reversé tout ou partie du prix de vente à Madame. Casse, annule, renvoie, etc
Cour Cassation divorce, pourvoi F 06-13.553, arrêt 930.
Explicatif : peut-être les Ex étaient-ils complices (où est donc passé l’argent) ? En attendant, notez que quand vous attaquez un professionnel du droit, leurs assurances ont des défenseurs imaginatifs ! (il faut donc que le votre soit à la hauteur)

Refus de révocation de donation

Monsieur (14 ans après le divorce, 9 ans après le partage des biens) fait grief à une Cour d’appel statuant en divorce (Sud Est) d’avoir refusé sa demande tendant à révoquer les donations qu’il a faites à Madame à partir d’un compte joint du couple, sous forme de financement de travaux, dans une maison au nom de Madame et servant de domicile familial
Aux motifs que leur divorce a été prononcé en 1992, leur mariage célébré en 1977 a été sous le régime de la « séparation des biens ». 3 enfants en sont issus (nés en 1978, 1981 et 1984).  Madame est professeur d’éducation physique et Monsieur pilote de ligne- commandant de bord. Monsieur allègue que la non activité forcée de Madame, pendant 10 ans, a été sûrement prise en compte pour définir la prestation compensatoire alors que Madame réfute que pour suivre Monsieur à X (Sud Est) elle a quitté en 1982 son poste à l’Éducation Nationale situé en Île de France pour une région où il n’y avait pas de poste pour elle. De surcroît, du fait des absences de Monsieur, elle a dû assumer, souvent seule, l’éducation des enfants, etc Ceci excédant -notoirement- la simple contribution aux charges du mariage. De surcroît, entre eux une transaction a eu lieu en 1997 avec un large avantage à Madame dans laquelle Monsieur écrit qu’il accepte « sans réserve » le partage de l’indivision de biens communs.
Attendu que l’article 1134 Code Civil n’a pas été violé, le pourvoi de Monsieur est rejeté, etc.
Cour Cassation divorce,  pourvoi Z 06-14.153, arrêt 666
Analyse :  L’article 1134 édicte : Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites   Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise Elles doivent être exécutées de bonne foi. Au lieu de vouloir renier sa signature, Monsieur devrait se rappeler que pendant la non activité de Madame (10 ans) il a eu le temps de savourer s’il avait eu ou pas de contrepartie à ses dons (ou cadeaux) ? !

Biens, héritage dépensé, justifications

Madame fait grief (entre autres) à une Cour d’appel statuant en divorce (région Nord Ouest) de l’avoir condamnée à verser à Monsieur une récompense d’environ 90 000 euros.
Aux motifs que Monsieur a reçu ce montant à la suite du décès de son père. Il a versé ce montant sur le compte joint. Le couple l’a utilisé pour des travaux sur les immeubles communs, financement et fonctionnement d’un restaurant, etc. Ces fonds propres ont été ainsi employés dans l’intérêt de la communauté à des fins nécessaires.
Attendu que la Cour appel a estimé la récompense à égalité avec le montant établi des dépenses Le pourvoi de Madame n’est pas fondé.
Cour Cassation divorce,  pourvoi N 05-14.475, arrêt 333
Analyse  Il ne suffit pas d’établir que la communauté a encaissé des deniers propres, mais qu’elle en a tiré profit, article  1433 Code Civil. Dans ce cas, la communauté en ayant tiré profit, il convient de récompenser Monsieur

Patrimoine

Patrimoine en cas de divorce  si vous êtes en « défense », exigez (via votre avocat) que l’attaquant(e) respecte l’article  257-2 Code Civil, qui édicte :
 A peine d’irrecevabilité, la demande introductive d’instance comporte une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux 
Article concerné à son tour par l’article  1115 Code Procédure Civile  – La proposition de règlement des intérêts pécuniaires des époux, prévue par l’article  257-2 du code civil, contient un descriptif sommaire de leur patrimoine et précise les intentions du demandeur quant à la liquidation de la communauté ou de l’indivision, et, le cas échéant, quant à la répartition des biens. Elle ne constitue pas une prétention au sens de l’article  4 du présent code. L’irrecevabilité prévue par l’article  257-2 du code civil doit être invoquée avant toute défense au fond.
Donc si l’attaquant n’évoque pas le partage du patrimoine, faites constater l’irrecevabilité !  De même si un Notaire a été désigné lors de la non-conciliation pour établir un projet de partage (article  255, 10°) au moment de la 2 ème audience, celle du prononcé du divorce, sollicitez que ce travail soit mis en application afin d’éviter de le refaire.
Pour ce faire, utilisez l’article  267 Code Civil qui édicte en son dernier alinéa : Si le projet de liquidation du régime matrimonial établi par le notaire désigné sur le fondement du 10º de l’article  255 contient des informations suffisantes, le juge, à la demande de l’un ou l’autre des époux, statue sur les désaccords persistants entre eux. Prévoyez en cas de bisbilles « subsidiairement » le 2 ème alinéa :  Il peut aussi accorder à l’un des époux ou aux deux une avance sur sa part de communauté ou de biens indivis.
En attendant, faites un tableau de partage de votre patrimoine sur le modèle de Divorces de France

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ou consultez un (bon) avocat

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Savoir pour ne pas se faire Avoir
Association  Divorces France