GROS TRAVAUX DANS LE DOMICILE …
appartenant à l’autre : Madame fait grief à une Cour d’appel (région Ouest, janvier 2008) d’avoir édicté qu’elle devra rembourser les sommes payées par Monsieur et ayant servi à financer des travaux dans un immeuble bien personnel de Madame … Aux motifs, que Monsieur, durant le mariage, a vendu son appartement et avec le produit de la vente (+ de 100 000 €) + un emprunt (env. 68 000 €) en commun avec Madame auprès d’une banque a financé des travaux dans une habitation appartenant à Madame et qui a servi de domicile familial au couple. Lors du partage du patrimoine, Monsieur revendique le remboursement des sommes qu’il a avancées. Soit le produit de la vente de son appartement + les remboursements d’emprunts effectués par lui. Madame s’y oppose alléguant que les sommes versées par Monsieur étaient des libéralités ou n’était que la contrepartie que Monsieur ne payait pas de loyer et constituait ainsi une charge du mariage ! Ce à quoi la C.appel, édicte qu’un montant sur env. 12 mois de + de 100 000 € ne peut être considéré comme une contribution normale de charges du mariage et condamne Madame à rembourser les sommes (env. 125 000 €).
Attendu que la C.appel a souverainement estimé que Monsieur n’avait pas d’intention libérale et que le financement des travaux dans l’immeuble de Madame, ne rentrait pas dans le cadre de contribution aux charges du mariage et n’avait pas en contrepartie la jouissance gratuite du patrimoine. D’autant que les travaux financés au moyen des deniers de Monsieur avaient permis d’enrichir le patrimoine de Madame qui s’était enrichie sans cause. La C.appel a légalement justifié sa décision. Le pourvoi de Madame est rejeté, etc.
– Cour Cassation, 23 janvier 2008, pourvoi X 07-10.950, Arrêt 78 FD.
ANALYSE : Si le mariage avait été sous le régime de la communauté légale, Monsieur aurait perdu le remboursement du crédit, mais aurait récupéré le produit de la vente de son appartement (avec indexation, mais pas selon le système des récompenses, art. 1433 + 1469 C. Civil) !
BIENS, RECUPERATION DES DEPENSES ENTRE LES Ex.
Monsieur a payé des crédits et travaux ; entre la date d’effet (art. 262-1 C.Civil) et le partage des biens, il a remboursé 37 600 € représentant 55 % du prix d’achat du domicile. Il réclame à Madame 55 % du prix du domicile (art. 1469 C. Civil) évalué à 280 000 €, soit 155 700 €… La C. appel refuse ce calcul et limite l’indemnité due à Monsieur à 70 000 €. La C. Cassation rappelle qu’il est permis à une C. appel d’exercer une appréciation souveraine pour juger selon la façon la plus juste les frais présentés. Car l’indemnité réclamée est bien supérieure à la dépense réelle engagée et la différence est une conséquence de la flambée des prix immobiliers. Quant aux travaux (18 000 €), la Cour considère que 3000 € correspondent à des dépenses d’entretien courant et ne donnent pas lieu à indemnisation etc.
PARTAGE DES BIENS, DONATION JAMAIS ENREGISTRE …
Le mari fait grief à une Cour d’appel de l’avoir débouté de sa demande tendant à obtenir une récompense de 530 000 F sur le partage des biens immobiliers… Aux motifs que le mari certes fait état qu’il a reçu suite au décès de son père des sommes : 11000 F, puis 30 000 F, puis 10 000 F, puis 20 000 F, mais ne démontre pas que ces sommes aient été réellement affectés en partie soit à l’achat du terrain, soit au financement de la construction de la maison familiale, puisqu’il avait libre disposition de ces fonds… Les attestations (suspectes) émanant de sa famille ne démontraient pas non plus l’affectation des sommes au bénéfice de l’immobilier de la communauté…
Attendu qu’il ne suffit pas d’établir que la communauté ait utilisé des deniers propres, leur affectation dans l’achat d’un bien doit être établie. Le pourvoi du mari ne peut être accueilli…
– Cour Cassation, 30 novembre 2004, pourvoi V01-14.512, arrêt 1725 F-D
ANALYSE. .Quand c’est donné, c’est donné ! sauf mention d’utilisation des sommes propres dans l’achat d’un bien communautaire !
FINANCEMENT PAR UN SEUL CONJOINT…
d’un appartement. L’épouse fait grief à une Cour d’appel (région sud) d’avoir édicté qu’elle n’avait pas droit à la moitié du dit appartement acquis durant le mariage en indivis et aux 2 noms des conjoints. Aux motifs que les époux se sont mariés sous le régime de la séparation des biens et que le financement de cet appartement avait été opéré au moyen des propres deniers du mari, qu’il était dépourvu de caractère rémunératoire au profit de l’épouse et qu’il y avait lieu de révoquer la donation indirecte consentie par le mari à sa femme. Même si l’épouse a assuré le ménage, l’entretien du foyer et l’éducation des deux enfants, etc. il n’est pas démontré que le financement de l’appartement indivis par le mari ne constituait pas la contrepartie d’une contribution de son épouse excédant ses obligations aux charges du mariage… Le pourvoi de l’épouse est rejeté et elle est de surcroît condamnée à verser à son mari 2000 € supplémentaires !
C.Cassation, 3 novembre 2004, pourvoi D 02-10.82, arrêt 1535 F-D.
COMPTE COMMUN…
Le mari fait grief à une Cour d’appel (région sud) de l’avoir débouté de sa demande de report de la date d’effet du divorce (selon art. 262-1 C.Civil) au jour où les conjoints n’ont plus cohabité ensemble, soit depuis 1993.. Aux motifs que le compte commun a continué à fonctionner jusqu’en juillet 2002 ! période du divorce. Entre 1993 et 2002, les divers comptes de prêt n’ont pas été clôturés. C’est dans l’exercice de son pourvoi souverain que la C.appel a estimé que l’intention des époux était de continuer leur collaboration après la cessation de leur cohabitation. Le pourvoi du mari est rejeté et il est en sus condamné à verser à son épouse 2000 €… C.Cassation, 3 novembre 2004, pourvoi B 03.16.918, arrêt 1573.
ANALYSE : tout ce qui a été acquis avant la date d’effet est commun aux 2 époux s’ils sont sous le régime de la communauté (9 ans dans ce cas !..) donc à partager en parts égales !
LE PATRIMOINE…
se partage uniquement selon le régime matrimonial. Les torts n’intervenant que pour la révocation des donations. Exemple de surprise : mariés sous le régime de la séparation des biens, les époux selon l’art. 1537 C.Civil, avaient, sur le contrat de mariage, utilisé autre chose que la locution classique : les époux contribuent proportionnellement à leurs ressources aux charges du mariage. Remplacée par : Monsieur fournira X €/mois et Madame X €/mois. ou 2/3 et 1/3. Ainsi, le notaire liquidateur a constaté que l’épouse ne s’était pas acquittée en totalité de sa contribution depuis plus de 20 ans. Il s’en suit que l’épouse est redevable de 2,3 millions de F (env. 9500 F/mois) ! L’affaire a été jusqu‘en cassation et le pourvoi de l’épouse est rejeté.
- Cassation, 3 novembre 2004, pourvoi G. 02 – 13.102, arrêt 1540 F-D.
L’ASSURANCE MULTIRISQUES HABITATION…
en cas de silence, est-elle une dépense à la charge de la communauté ou à celle de l’indivisaire qui jouit de l’occupation durant la procédure de divorce ? La Cour de Cassation a statué qu’elle était une charge personnelle de l’occupant(e). 29 septembre 2004, pourvoi n° H 01-17.122, arrêt 1327 F-D
VENDRE LE VEHICULE DU CONJOINT …
L’épouse fait grief à une Cour d’appel (arrêt de janvier 2002) d’avoir édicté qu’elle était fautive du délit de recel civil, prévu à l’article 1477 C.Civil pour avoir vendu à son amant avec qui elle vit, le véhicule du mari pour 18 000 F.. Aux motifs qu’afin d’empêcher son mari de reprendre son véhicule, alors que celui-ci continuait d’en rembourser le crédit. l’épouse s’est rendue coupable de recel et divertissement et avait manifesté son intention de porter atteinte à la légalité du partage des biens de la communauté. Attendu le motif invoqué par l’épouse de manque de caractérisation dans l’arrêt de la Cour d’appel, celle-ci est souveraine pour apprécier que l’élément intentionnel de recel est constitué. Le pourvoi de l’épouse est rejeté et elle est condamnée aux dépens.
– Cour Cassation, 30 juin 2004, pourvoi H 02.13.239 arrêt n°1165 F-D
ANALYSE… Attention, la séparation des biens est régie selon votre régime matrimonial et nullement selon l’importance des torts et quiconque détourne ou dissimule une partie est privé de sa part correspondante. Heureusement, le mari bénéficiait de l’aide juridictionnelle pour se lancer en Cassation, sinon les frais d’avocat auraient dépassé du double (au moins) le montant du litige.
BIENS… l’article 1469 C. Civil édicte… :
– La récompense est, en général, égale à la plus faible des deux sommes que représentent la dépense faite et le profit subsistant… Elle ne peut, toutefois, être moindre que la dépense faite quand celle-ci était nécessaire… Elle ne peut être moindre que le profit subsistant, quand la valeur empruntée a servi à acquérir, à conserver ou à améliorer un bien qui se retrouve, au jour de la liquidation de la communauté, dans le patrimoine emprunteur. Si le bien acquis, conservé ou amélioré a été aliéné avant la liquidation, le profit est évalué au jour de l’aliénation ; si un nouveau bien a été subrogé au bien aliéné, le profit est évalué sur ce nouveau bien… Donc, pensez-y !
LES SOMMES SUR COMPTES BANCAIRES SONT-ELLES BIENS PROPRES ?
L’épouse fait grief à une Cour d’appel, d’avoir dit que la somme de 50 878 F figurant sur le compte personnel de son ex-époux fait partie des biens propres du mari, alors que les sommes provenant du compte bancaire de l’épouse étaient des biens communs.. Attendu, d’abord, qu’ayant constaté que la somme figurait sur le compte personnel du mari avant le mariage, y était restée pendant le mariage, La C. appel a exactement décidé que ces fonds étaient des biens propres.. Attendu, ensuite qu’ayant constaté que la somme de 35 503 F au crédit du compte personnel de L’épouse avant le mariage n’y figurait plus à sa dissolution, la C. Appel a relevé que l’épouse n’établissait ni le réemploi de cette somme, ni le profit tiré par la communauté de l’encaissement de fonds propres, n’a pu que décider sans encourir les griefs du moyen, que n’étaient rapportées ni la preuve du caractère propre de ces fonds, ni celle d’un droit à récompense.. Rejette le pourvoi de l’épouse, la condamne aux dépens, etc.…
– Cour Cassation, 28 octobre 2003, pourvoi G 01.17.031, arrêt n° 1334 F-D
ANALYSE…L’article 1402 C. Civil édicte : Tout bien, meuble ou immeuble, est réputé acquêt de communauté si l’on ne prouve qu’il est propre à l’un des époux par application d’une disposition de la loi… Si le bien est de ceux qui ne portent pas en eux-mêmes preuve ou marque de leur origine, la propriété personnelle de l’époux, si elle est contestée, devra être établie par écrit. A défaut d’inventaire ou autre preuve préconstituée, le juge pourra prendre en considération tous écrits, notamment titres de famille, registres et papiers domestiques, ainsi que documents de banque et factures. Il pourra même admettre la preuve par témoignage ou présomption, s’il constate qu’un époux a été dans l’impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit… PS: les époux ayant chacun l’aide juridictionnelle ont pu soumettre cela en cassation.. .Car le montant des frais d’avocats doit dépasser, de loin, le montant du litige.
QUI PAIE LES DROITS FISCAUX ?…
Un ex-mari fait grief à une Cour d’appel, d’avoir mis à sa charge le paiement des droits d’enregistrements afférents à la prestation compensatoire en capital, dont il est redevable à l’égard de son épouse.. En se déterminant ainsi sans avoir vérifié si le jugement (de divorce) mettait à Monsieur le paiement des droits de mutation afférents à la prestation compensatoire (et autres), la C.appel n’a pas permis à la C.Cassation d’exercer son contrôle ! Casse, etc.
– C.Cassation, 25 avril 2006, pourvoi n° 05-18-540, arrêt 689 F-P+B..
– L’article 1712 Code Général des Impôts édicte : Les droits des actes civils et judiciaires emportant translation de propriété ou d’usufruit de meubles ou immeubles, sont supportés par les nouveaux possesseurs, et ceux de tous les autres actes le sont par les parties auxquelles les actes profitent, lorsque, dans ces divers cas, il n’a pas été stipulé de dispositions contraires dans les actes… Enfin rappelez-vous que si vous ne proposez que de la routine au tribunal celui-ci ne pourra édicter que de la routine !
Art. 5 C. Procédure Civile.. puisqu’il ne peut trancher qu’entre ce qu’on lui propose.. Assurez-vous que votre avocat n’a rien oublié ! y compris de solliciter que votre conjoint paie vos droits fiscaux au moment du partage du patrimoine !
BIENS, RÉCUPÉRATION DES DéPENSES ENTRE LES EX..
Monsieur a payé des crédits et travaux ; entre la date d’effet (art. 262-1 C.Civil) et le partage des biens, il a remboursé 37 600 € représentant 55 % du prix d’achat du domicile. Il réclame à Madame 55 % du prix du domicile (art. 1469 C. Civil) évalué à 280 000 €, soit 155 700 €… La C. appel refuse ce calcul et limite l’indemnité due à Monsieur à 70 000 €. La C. Cassation rappelle qu’il est permis à une C. appel d’exercer une appréciation souveraine pour juger selon la façon la plus juste les frais présentés. Car l’indemnité réclamée est bien supérieure à la dépense réelle engagée et la différence est une conséquence de la flambée des prix immobiliers. Quant aux travaux (18 000 €), la Cour considère que 3000 € correspondent à des dépenses d’entretien courant et ne donnent pas lieu à indemnisation etc.
L’ IMPÔT SUR LE REVENU DEVIENT RÉCUPÉRABLE SUR LE PARTAGE DES BIENS …
L’arrêt de la C. appel ayant débouté Madame de sa demande de remboursement par Monsieur de l’impôt sur le revenu, acquitté par Elle pour le couple sous le régime de la séparation des biens… au motif que le paiement des impôts relève des charges du ménage et non de la liquidation du régime matrimonial… En statuant ainsi, alors que l’impôt sur le revenu, constituant une charge découlant directement des revenus personnels à chaque époux, ne figure pas au nombre des charges du mariage auxquelles chacun des époux doit contribuer, la C. appel a violé l’art. 1536 C. Civil etc.
– C. CASSATION, Novembre 2014…
CE QU’IL VOUS FAUT RETENIR… Cette cassation « inédite » est à l’inverse de la pratique habituelle. Théoriquement « tous les types de régimes matrimoniaux seront concernés » ! …
PARTAGE DES BIENS, REMBOURSEMENT DES IMPÔTS ? …
Madame fait appel des décisions d’un TGI qui (en septembre 2012) a édicté que dans le cadre du partage des biens, Elle devrait (entre autres) rembourser à Monsieur 33 500 € des impôts sur le revenu et sur la CSG, alors que selon elle, Elle ne devrait rien… Aux motifs que le mariage a été sous le régime de la séparation des biens et le divorce prononcé en avril 2003 (11 ans déjà)… Madame allègue que les sommes payées par Monsieur de 1991 à 2000, ne sauraient constituer des créances à son encontre, dès lors que l’activité de Madame dans la direction du foyer, les activités domestiques pour la conservation du bien de Monsieur et au service des activités commerciales pour Monsieur, constituent la réciprocité des versements volontaires effectués et doivent être qualifiées de donations rémunératoires… Monsieur fait valoir que selon un arrêt mixte du 19 septembre 2012, il a été jugé que l’impôt sur le revenu ne constituait pas une charge du mariage à laquelle Madame serait réputée avoir fourni sa part contributive mais une dette personnelle…
Il convient de confirmer les 33 500 € que doit Madame à Monsieur au titre des impôts, etc.
– C. APPEL (Ouest), Juin 2014
DOMICILE, ESTIMATION : TGI : 320 000 €, EN APPEL : 410 000 € …
Monsieur (occupant du domicile) fait appel général des décisions d’un TGI qui (en octobre 2009) a fixé la valeur du domicile à 320 000 € + l’indemnité d’occupation due à la communauté à 1055 €/mois depuis la non-conciliation + etc. Il trouve tout cela surévalué… Aux motifs que leur divorce a été prononcé en novembre 1999, Monsieur occupe le domicile depuis 16 ans. Le régime matrimonial est celui de la communauté. Un expert a fixé à 410 000 € la valeur (récente) du domicile…
Attendu que Monsieur conteste en déclarant que cet expert n’a jamais pénétré dans le domicile… que Madame fait valoir que si l’expert n’a pu visiter le domicile, c’est en raison de l’obstruction manifeste et des carences de Monsieur qui n’a eu de cesse de se dérober aux opérations d’expertise du domicile conjugal. Monsieur est aujourd’hui mal fondé de critiquer la forme et le contenu de l’expertise. L’estimation de l’expert est de 410 000 € sur la base de 2900 €/m2 habitable + etc. La valeur locative, après un abattement entre 10 et 20 %, est de 1420 €/mois (soit 17040 €/an ou 4,15 %)… La Cour d’appel modifie ainsi les décisions du TGI selon les montants de l’expert + etc.
– C. APPEL (Centre Est), Juin 2014…
CE QU’IL VOUS FAUT RETENIR… Beaucoup d’occupants du domicile font de l’obstruction et appel pour ne pas payer la part qui revient à leur Ex. D’où l’importance d’obtenir la jouissance du domicile à la non-conciliation à l’O.N.C.
BIENS, FINANCEMENTS INEGAUX…
Monsieur (médecin libéral) fait grief à une Cour d’appel (région Île de France, février 2004) d’avoir édicté qu’il ne pouvait prétendre à être remboursé des sur-paiements qu’il a effectués au-delà de sa part des biens indivis.. Aux motifs que, certes le régime matrimonial est celui de la séparation des biens et que la quasi-totalité des paiements proviennent de Monsieur, etc.. Mais durant le mariage, Madame a abandonné son emploi de dessinatrice pour apporter une « aide exceptionnelle », au fonctionnement du cabinet médical de Monsieur, avec une rémunération modeste (d’où une retraite minime prévisible), en sus des 2 enfants du couple à élever.. Il convient de débouter Monsieur de sa prétention à la propriété exclusive sur les biens indivis.. Attendu que la Cour d’appel est souveraine pour constater l’aide exceptionnelle de Madame au foyer et les moyens développés par Monsieur sont inopérants (il ne cite pas quel article de loi aurait été violé).. Le pourvoi de Monsieur est rejeté, etc. .
– Cour Cassation, 10 mai 2006, pourvoi P 04-14.265, arrêt 790 FD.
ANALYSE…A l’inverse : une épouse ayant « fait bouillir la marmite » tout en « s’occupant » (mot dans l’ârrêt !..) des enfan
ts et de la tenue du ménage pour permettre à son mari de reprendre des études 3 ans après le mariage et cela durant 4 ans.. Suite au divorce (durée mariage 26 ans), elle est redevable d’une partie du prix d’acquisition, ainsi que des charges et travaux acquittés personnellement par le mari pendant le mariage.. Le pourvoi de Madame est rejeté, etc.. C.Cassation, 10 mai 2006, pourvoi R 04-15.969, Arrêt 794 F-D..
BIENS, RECOMPENSE, ABSENCE DE PREUVE…
Monsieur fait grief à une Cour d’appel (région Sud Ouest, avril 2004) de lui avoir refusé la pleine propriété de l’immobilier du couple.. Aux motifs qu’il dit avoir financé seul les acquisitions immobilières en indivision ayant servi de domicile au couple (il y a eu achat, puis revente, puis achat, etc.. durant les 32 ans du mariage sous le régime de la séparation des biens).. Il allègue aussi que Madame n’avait aucun revenu, mais omet de dire qu’elle a travaillé dans son entreprise sans rémunération, que par la suite un litige prud’homal les a opposés.. Qu’il ne fournit pas la preuve que le compte où étaient prélevés les remboursements d’emprunts, n’était pas aussi alimenté par Madame.. Qu’elle a élevé leurs 2 enfants (ne sont plus à charge).. qu’au moment de la vente de l’immeuble Monsieur n’a élevé aucune réclamation lors de la vente, où Madame agissait en qualité de co-indivisaire.. Ce n’est qu’au moment où le Notaire remettait le paiement de la vente que Monsieur en exigeait l’entier montant.. Attendu que la C.d’appel a souverainement retenu qu’il n’est pas établi que l’emprunt souscrit ait été remboursé par Monsieur seul + absence de prise en charge par Monsieur de la part d’emprunt incombant à Madame, rendait inutile la recherche du caractère rémunératoire.. Les moyens de Monsieur sont mal fondés. Le pourvoi de Monsieur est rejeté, etc..
– Cour Cassation, 20 septembre 2006, pourvoi Z 04-16.874, arrêt 1326 FD.
ANALYSE… Madame ayant travaillé sans salaire dans l’entreprise de Monsieur et son nom apparaissant dans les actes d’achat et de vente comme co-indivisaire, Monsieur pouvait difficilement revendiquer la pleine propriété du dernier bien immobilier..
REGIME SEPARATION DES BIENS, PREUVE DU PAIEMENT DE SA QUOTE-PART…
Monsieur fait grief à une Cour d’appel (région Sud Ouest, mai 2004) d’avoir édicté qu’il ne pouvait prétendre à être remboursé de la part d’emprunts qu’il a payée pour pallier aux manquements de Madame.. Aux motifs que le couple, marié sous le régime de la séparation des biens, a acquis en indivision, pour moitié chacun, un terrain sur lequel ils ont fait construire une maison.. Monsieur en ayant payé une bonne partie des emprunts, allègue avoir participé au-delà de sa part.. Le contrat de mariage stipule que chacun des époux sera réputé avoir fourni au jour le jour sa part contributive (des charges du mariage).
Mais attendu qu’il y a eu violation de l’article 1315 C.Civil, car il appartenait à l’attaquante de fournir les preuves de ses allégations (les sur-paiements de Monsieur ne seraient selon elle, que sa participation aux charges du mariage selon les facultés de chacun des conjoints), etc. Le pourvoi de Monsieur est accepté. Casse annule et renvoie.. Les dépens seront à la charge de Madame..
– Cour Cassation, 4 juillet 2006, pourvoi Y 04-18.345, arrêt 1145 F-D
ANALYSE .. Il faut avoir les preuves de ses paiements pour les investissements !.. Encore faut-il que, durant le mariage chacun pense à payer selon son pourcentage, au lieu que l’un(e) paie les consommables et l’autre les biens durables !.. Le laxisme coûte cher (souvent).
DON MANUEL…
Madame critique un TGI (décembre 2010 ) qui lui a refusé de reconnaître que les chèques (plus de 20) fournis par ses parents pour un montant global de 18 500 € et de montants variables étaient des dons à son unique profit, et en demande récompense…
Aux motifs que, leur mariage sans contrat a duré 11 ans… Le TGI a limité la récompense à 8 200 €. Il a réparti les chèques en fonction de l’ordre auxquels ils étaient établis : leur fille ou les deux conjoints…
Monsieur fait valoir que l’intention libérale des parents se déduit par les mentions manuscrites qu’ils ont eux-mêmes apposées sur les chèques…
La C.appel considère qu’il importe peu que les parents de Madame se soient considérés ou non comme débiteurs de leur gendre (agriculteur) qu’en revanche en dépit d’attestations de circonstance sauf à le spécifier au temps du don… La famille comprenait non seulement les époux, mais aussi leurs 4 enfants.. La décision du TGI a manifestement pris en compte l’ensemble des observations. Il est regrettable qu’elle n’ait pas été comprise et la décision du TGI sera confirmée, etc.
– Cour Appel (Ouest), Février 2012.
CE QU’IL VOUS FAUT RETENIR… D’abord que le litige se passe dans un milieu agricole, donc on compte (sauf les heures d’avocats qui ont dû être nombreuses) ! Ensuite que les chèques (plus de 20 en 11 ans de mariage) avec des destinataires différents (leur fille ou aux noms des 2 époux), est-ce que ce sont des dons ? des paiements d’achats entre exploitations ? Les juges du TGI, puis de la Cour d’appel ont eu beaucoup de patience. Plus d’un aurait invoqué l’article 265 C. Civil, selon lequel toute donation, de surcroît non déclarée, tombe dans la communauté ! Nous vous ferons grâce des autres points de litiges au sujet des partages des biens, de la prestation compensatoire (15 000 €), etc.
FAIRE EXPULSER SON EX ?
En juillet 1991 a été prononcé le divorce aux torts exclusifs du père, la résidence des enfants mineurs était avec leur mère assortie d’un droit au bail à titre gratuit du domicile appartenant en propre au père (cela est possible en contre partie de pension concernant les enfants, article 285-1 ancien et 373-2-2 C. Civil actuel). En 1994 (3 ans après), une SCI est devenue adjudicataire du domicile (les charges de copropriété n’ont sûrement pas été payées). En 2006, la SCI a formé une demande d’expulsion contre la mère, en faisant valoir que le droit de jouissance avait cessé depuis 2001 à la majorité du dernier enfant… Une Cour d’appel (en mai 2009) pour déclarer irrecevables les demandes de la SCI, édicte que la majorité du dernier enfant est inopérante, etc. Attendu qu’en statuant ainsi, sans indiquer le fondement de l’attribution de la jouissance gratuite, la Cour d’appel a privé de base légale sa décision au regard des articles 1351 et ex- 285-1 C. Civil.. Casse, annule, renvoie, etc..
– Cour Cassation, 1 er décembre 2010, pourvoi H09-15.521
ANALYSE… Il nous a semblé intéressant de vous révéler ce cas. Cela montre que vous pouvez bénéficier comme pension pour vos enfants, en tout ou en partie, de la jouissance pour un loyer symbolique, voire gratuit, d’un domicile, tant que vos enfants résident avec vous et ne sont pas autonomes. Mais attention ! Acquittez-vous des charges de propriétaire, impôts, etc. Mieux vaut dépenser un peu et éviter l’expulsion. A ce stade, la mère a au moins déboursé 18000 € de frais d’avocat, avoué, etc. mais elle est logée, gratuitement, depuis 19 ans !
PRÉLÈVEMENT SUR COMPTE COMMUN APRÈS ABANDON DU DOMICILE
Madame fait grief à une Cour d’appel de lui avoir édicté les torts réciproques, mais surtout de ne lui accorder que 15 000 € de prestation compensatoire, alors qu’elle en réclamait env. 90 000 €.. Aux motifs que, début janvier 2005, sans y avoir été autorisée par une décision de justice, elle a emporté la totalité de ses effets personnels et après son départ, a prélevé des sommes sur le compte-joint.. Ces faits constituent une violation des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune.. Même si le certificat médical antérieur de 9 mois avant le départ et des attestations dont celle de l’aide-ménagère du couple (donc train de vie aisé) établissent que Monsieur a exercé des violences à l’égard de Madame.. Il y a lieu de confirmer la décision en 1 ère instance.. .Attendu que la Cour d’appel n’a pas violé l’article 242 Code Civil.. Rejette le pourvoi de Madame et la sanctionne en sus à devoir à Monsieur 3000 € au titre de l’article 700 (participation aux frais d’avocats de Monsieur)..
– Cour Cassation, 12 novembre 2009, pourvoi 08-20.789, arrêt 1144 F-D
– ANALYSE.. Les juges n’apprécient pas du tout que l’on abandonne le domicile sans leur autorisation, puisque les articles 257 et 220-1 C.Civil permettent d’en avoir une très rapidement.. Nous n’avons pas les critères de l’article 271 C.Civil pour apprécier le montant de prestation compensatoire. Mais apparemment : pas d’enfant, mariage court, train de vie aisé, bon écart de revenus, etc..
– PS : dès les turbulences, désistez-vous de vos comptes-communs, sinon solidarité si chèques sans provisions..
ENFANTS, SORT DE L’ARGENT PLACé SUR DES COMPTES A LEUR NOM ?
durant le mariage (régime de la communauté), le couple pour bénéficier au mieux des avantages fiscaux et de prêt logement, dépose 270 000 € répartis sur des comptes épargne logement et livret A des 4 enfants mineurs. Au moment du divorce, les enfants sont majeurs !.. Le Père réclame que les 270 000 € soient dans le partage des biens. La mère s’y refuse. Une Cour d’appel (mai 2008), puis la Cour de Cassation édictent que les 270 000 € sont un don aux enfants et ne seront ni repris, ni intégrés dans l’actif de la communauté.. Cour Cassation, 6 janvier 2010. Nota : en sus le père est condamné aux dépens + 2500 €.
L’ INDEMNITÉ D’ OCCUPATION EST DUE…
Tant qu’on n’a pas rendu les clefs, même quand on n’occupe plus les lieux. Monsieur reproche à une Cour d’appel (juin 2008) d’avoir édicté qu’il était redevable d’une indemnité pour l’occupation du domicile, même sur la période où il n’a plus occupé les lieux… Aux motifs que, si Monsieur allègue qu’il n’occupait plus cet immeuble depuis 10 ans, il n’en demeure pas moins qu’il en avait la jouissance exclusive (par ordonnance de non-conciliation) dès lors qu’il était seul à en posséder les clefs, etc. Attendu que, d’abord, l’indemnité que l’article 815-9 Code civil met, sauf convention contraire, à la charge de l’indivisaire en contrepartie du droit pour lui de jouir privativement d’un bien indivis, est due y compris en l’absence d’occupation effective des lieux.. Ensuite, dans ses conclusions, Monsieur n’a pas soutenu que cette occupation n’excluait pas la même utilisation par son ex-épouse; etc. Rejette le pourvoi de Monsieur et le condamne à devoir 3000 euros en sus.
– Cour Cassation divorce, 20 janvier 2010, pourvoi H 09-13.244, arrêt 71
ANALYSE… l’ordonnance de non-conciliation accorde le domicile à l’un des conjoints pour la durée de la procédure. Elle est rarement à titre gratuit. Ensuite cette gratuité cesse au prononcé du divorce. Si vous en êtres l’attributaire provisoire et désirez abandonner le domicile sans attendre le partage des biens par un Notaire, vous devez en avertir votre Ex. et tenter de trouver un accord amiable pour lui remettre les clefs et une autorisation écrite de l’utiliser… Si désaccord, il vous faut alors retourner devant le juge des affaires familiales, qui tranchera le conflit. Ainsi si on vous a remis provisoirement le domicile, vous en êtes responsable et redevable tant que le partage n’est pas réalisé chez le Notaire !… Ce n’est pas le moment de jouer un numéro de mégalo ou de vous en désintéresser ou de vous opposer constamment à toutes solutions. L’attributaire provisoire du domicile doit avoir des égards vis-à-vis de son Ex…..
INDEMNITÉ D’OCCUPATION COPIEUSE…
Madame reproche à une Cour d’appel (octobre 2008) d’avoir édicté qu’elle était redevable de 117 600 € pour indemnité d’occupation du domicile… Aux motifs, qu’il s’agit d’un appartement d’environ 200 m2, très bien situé dans le 75016 Paris.. Même si Madame prétend que sa valeur locative ne serait que de 10 à 12 €/m2 par mois, soit moins de 2000 euro/mois, et que la prescription quinquennale doit être appliquée. Tandis que Monsieur prétend que c’est plus vers 20 à 23 €/m2 par mois, soit 4200 €/mois. La Cour d’appel retiendra 1960 €/mois et que la prescription quinquennale ne peut pas s’appliquer et si Monsieur possédait un jeu de clefs cela ne lui permettait pas de jouir privativement du domicile, occupé par Madame depuis septembre 1997 à ce jour (août 2007)… Il est à noter que Madame a quitté le domicile familial en 1996 et 18 mois plus tard est revenue s’y installer… Attendu que la Cour d’appel a relevé le fait que Monsieur avait continué à se rendre occasionnellement au domicile, même contre le gré de Madame, pour y voir son enfant (adolescent), cela ne caractérisait pas un exercice concurrent de l’usage et de la jouissance des lieux que Madame exerçait privativement.. Le pourvoi de Madame est rejeté, et elle devra en sus à Monsieur 2500 €.
– Cour Cassation divorce, 17 février 2010, pourvoi U 08-70.429, arrêt 193 F-D
ANALYSE… Madame a fait des procédures à l’envi pour tenter de rester (12 ans ce jour) dans le domicile, à bon compte. Car elle y est toujours et sûrement ce n’est pas prêt de finir tant trouver une location est difficile pour une femme. Ce n’est pas aisément que Monsieur pourra l’en faire expulser, vendre et enfin avoir sa part de patrimoine, malgré cette décision. C’est pourquoi le conjoint qui occupe le domicile par l’ordonnance de non-conciliation (ou autres) est dans une position favorable pour importuner son Ex. à l’envi.
ATTRIBUTION PRÉFÉRENTIELLE DU DOMICILE…
Madame fait grief à une Cour d’appel (novembre 2007) de lui avoir refusé l’attribution préférentielle du domicile (article 267 C. Civil) qu’elle a en indivision avec son mari et de l’avoir accordée à Monsieur.. Aux motifs que le divorce remonte à mai 2002. D’abord un TGI, en octobre 2002, lui donnait raison en déboutant Monsieur de sa demande d’attribution préférentielle (article 267 C. Civil). Puis une Cour d’appel modifie et l’accorde à Monsieur puisqu’il a une créance à recevoir sur ce bien (env. 870 000 €) et que c’est lui qui occupe cet appartement… Madame allègue que Monsieur est insolvable (par contre elle l’est, puisqu’elle a l’aide juridictionnelle)… Attendu que la Cour d’appel a retenu que Monsieur n’était pas insolvable puisqu’il avait une importante créance sur cet appartement, etc. Le pourvoi de Madame est rejeté…
– Cour Cassation divorce, 31 mars 2010.
ANALYSE… Comme Monsieur occupe l’appartement, le pourvoi de Madame était perdu d’avance… Une attribution préférentielle ne peut être accordée qu’à l’occupant (à solliciter avant et durant le divorce). Nota : Madame ayant l’aide juridictionnelle s’en sert pour faire des recours à l’envi… car elle ne risque pas d’être condamnée à indemniser ses torts, dégâts, procédures abusives, etc. !..
BIENS, MAISON COMMUNE SUR TERRAIN DU MARI…
Monsieur fait grief à une Cour d’appel (octobre 2008) de l’avoir condamné à « récompenser » Madame de 197 000 € (38 000 € pour le terrain et 159 000 € pour la construction)… Aux motifs que deux mois avant leur mariage, Monsieur a acquis un terrain pour 6800 €. A versé 3800 € au départ et le surplus de 3000 € et les intérêts du crédit ont été réglés durant le mariage (sous régime de la communauté. Pour la construction, le total des factures est de 44 000 €… Attendu que la Cour d’appel a violé les articles 1439 et 1469 C. civil en édictant que Monsieur devait « récompense » sur la totalité de la valeur du terrain et non sur une fraction du terrain et qu’on devait tenir compte de la valeur « actuelle » (au jour du partage)… En conséquence la Cour de Cassation casse, annule, renvoie, etc.
– Cour Cassation, divorce, juin 2010.
ANALYSE… Sachez que la Cour de cassation a sanctionné Madame de 2000 €. En effet, même si les juges de la Cour d’appel ont fait une erreur manifeste, c’est l’usager qui est sanctionné.
VALEUR DU DOMICILE OCCUPE PAR MADAME…
monsieur critique la décision d’un TGI qui l’a débouté (avril 2008) de sa demande d’expertise du domicile occupé par Madame et a fixé sa valeur à 100 000 € et l’indemnité d’occupation à 320 €/mois… Aux motifs qu’un constat de difficultés (septembre 2006) a été dressé par Notaire puis un procès. En mai 2009, la C. appel a autorisé l’expertise précédemment refusée par le TGI. Un rapport a été déposé 7 mois après dans lequel il ressort que la propriété est de 3900 m2 sur laquelle est édifiée une maison ancienne (rénovée mais mal entretenue) ayant une surface de 190 m2, plus cellier et grange (100 m2)… le chauffage est hors service, l’électricité et les encadrements de fenêtres sont à revoir, etc.. Après avoir effectué des comparaisons avec des ventes récentes l’expert fixe sa valeur à 173 912 euros et la valeur locative à 690 €/mois… Madame allègue que la valeur est au maximum de 140 000 € et la valeur locative 360 €/mois… La C. appel fixe la valeur de l’immeuble à 170000 € et la valeur locative due par Madame à 430 €/mois et ce depuis décembre 2003…
– Cour Appel Ouest, septembre 2010.
ANALYSE… Contester la valeur du domicile commun est une tactique très utilisée par l’occupant(e) afin de faire languir son Ex qui attend sa part. Alors qu’il est très facile de connaitre la valeur d’un bien immobilier, d’abord en consultant la presse (Capital, le Particulier, conseils par les Notaires, etc..) qui 2 fois l’an fait paraitre des études sur le prix au m2 de l’immobilier dans votre quartier, selon le standing. Ensuite sur Internet des sites font des calculs plus précis et les Notaires disposent d’une base informatique sur les ventes dans votre secteur… Donc, pas de nécessité de dépenser 5000 € pour qu’un expert le fasse pour vous. Mais si l’occupant a décidé de faire obstruction il y a lieu de demander à l’association des astuces pour le contraindre. Monsieur revient de loin ! (la C. appel lui accorde 70 % de plus que le TGI).
INDEMNITÉ D’OCCUPATION
art. 815-9 C. Civil.. Madame (aide juridictionnelle totale) critique la décision d’un TGI qui édicte qu’elle est redevable de 630 €/mois d’indemnité d’occupation depuis janvier 2000 et jusqu’à la libération des lieux (soit 11 ans et ce n’est pas fini)… Au motif qu’elle soutient que le domicile est un bien propre à Elle puisque construit sur un terrain dont sa mère avait fait donation… Monsieur allègue que la donation comporte un détail où il est écrit que la parcelle entrerait dans la communauté, tel que le souhaitait la donataire… Attendu que la maison a été (enfin) vendue en octobre 2009 au prix de 180 000 € qui sera donc à partager par moitié… L’indemnité d’occupation est fixée à 4 % l’an, soit 7200 €/an, soit 600 €/mois… Condamne en sus à 1000 € de dommages et intérêts Madame….
– TGI en Ile de France, juillet 2010
– ANALYSE… Que d’histoires ! La donation passée devant notaire était sans équivoque et la maison était donc commune… Cet arrêt indique que l’indemnité d’occupation est souvent de 4 % de la valeur de l’habitation…