Une C. appel (île de France) a édicté en juillet 2016 : Par acte authentique (la donation) reçu en août 2011 par Maître X, notaire, et publié à la conservation des hypothèques, Madame a révoqué la donation d’usufruit au bénéfice de Monsieur (son mari) reçu par acte de Y (autre notaire), …
Par application de l’article 47-III de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 portant réforme des successions et des libéralités disposant que les donations de biens présents entre époux consentis « avant » le 1er janvier 2016, sont révocables conformément à l’art. 1096 C. Civil dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004.
Dans ces conditions, la demande (en appel) de Madame en révocation des donations est (donc) sans objet.