Thèmes prestation compensatoire, impayé partiel, saisie véhicule, divorce
Le juge de l’exécution du Tribunal de Grande Instance a en mars 2011 :
– débouté Monsieur de ses demandes de mainlevée du procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation du véhicule automobile dressé en novembre 2010 et de la saisie-attribution pratiquée en janvier 2011 à la requête de Madame. En exécution d’un jugement de divorce en date en avril 2009,
– condamné Monsieur au paiement de la somme de 800 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Monsieur demande à la Cour de :
– infirmer le jugement entrepris au motif que les causes du jugement d’avril 2009 ont été réglées par un versement de 20 000 € qui n’est pas contesté puis par une lettre-chèque d’août 2008 et au besoin par compensation avec les autres versements effectués à l’intimée en particulier au titre d’un arriéré locatif,
– prononcer la mainlevée des deux mesures d’exécution engagées,
– condamner Madame au paiement de la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts, outre celle de la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Considérant qu’en vertu de l’article 55 du décret du 31 juillet 1992,
Le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut faire procéder à une saisie entre les mains de toute personne tenue, au jour de cette saisie, d’une obligation portant sur une somme d’argent envers son débiteur ;
Considérant que par jugement en date d’avril 2009, le juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance a condamné Monsieur à verser à Madame une prestation compensatoire en capital d’un montant de 50 000€ ;
Que Madame a reconnu, par attestation en date de décembre 2005, avoir reçu la somme de 20 000€ à titre d’avance sur la future prestation compensatoire qui lui serait attribuée ; que cette somme a été déduite du montant réclamé par l’intimée dans le procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation du véhicule automobile dressé en novembre 2010 et la saisie-attribution pratiquée en janvier 2011.
Que, cependant, Monsieur justifie qu’il a versé à son ex-épouse en cours de procédure de divorce, la somme de 30 000 € par lettre-chèque en août 2008.
Que ce versement qui n’est pas contesté par Madame a été effectué ‘dans le cadre de l’affaire référencée en marge ; qu’il ne pouvait avoir d’autre cause que la prestation à venir dès lors que seule la procédure de divorce ayant abouti au jugement, le fondement de la demande était en cours et que Madame n’invoque pas d’autre créance à l’encontre de l’appelant.
Qu’il s’ensuit que ces versements provisionnels ont éteint la créance de Madame à l’encontre de Monsieur au titre de la prestation compensatoire.
Que les contestations de ce dernier à l’encontre des mesures d’exécution forcée engagées doivent être accueillies et la mainlevée de celles-ci doit être ordonnée ; que le jugement entrepris sera en conséquence infirmé en toutes ses dispositions.
Considérant que l’action en justice, comme l’exercice du droit d’appel ne dégénère en abus de nature à justifier l’allocation de dommages-intérêts qu’en cas d’une attitude fautive génératrice d’un dommage ; qu’une telle preuve n’est pas rapportée à l’encontre de Madame.
Que la demande de dommages-intérêts formée par Monsieur doit être rejetée.
Considérant que Madame, qui succombe, doit supporter la charge des dépens et ne saurait bénéficier de dommages et intérêts et des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; que toutefois, compte tenu de la situation économique de celle-ci, il n’y a pas lieu de faire application à son encontre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
PAR CES MOTIFS ORDONNE : la mainlevée le procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation du véhicule automobile dressé en novembre 2010 et de la saisie-attribution pratiquée en janvier 2011 à la requête de Madame.
Cour d’appel (région parisienne) févier 2012
CE QU’IL VOUS FAUT RETENIR :
Ne jamais payer de prestation compensatoire avant d’en avoir reçu la demande. Les avances qu’avait fait Monsieur à Madame lui ont porté préjudice, puisque Madame a considéré que cela était un bonus. Ensuite ayant l’aide juridictionnelle elle a pu s’ingénier à faire de la procédure dilatoire !