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Divorce, droit d’accueil du père, droit de visite

IV – Sur le droit d’accueil du père

Le premier juge, en ce qui concerne l’ensemble des mesures relatives aux 3 enfants (14, 10 et 9 ans), entérinait l’accord des parties.

La modification sollicitée par l’intimé est limitée aux fins de semaines : lui étaient initialement et classiquement attribuées les 1ère, 3ème et éventuellement 5ème fins de semaines ; il souhaiterait qu’il soit dit qu’il disposera de deux week-ends par mois (pouvant éventuellement être consécutifs) du vendredi sortie des classes au lundi rentrée des classes, à charge par lui de transmettre son planning à la mère un mois à l’avance. Il justifie cette demande par ses contraintes professionnelles qui l’amènent, sans régularité, à naviguer le week-end.

L’appelante, sans contester cet état de fait, s’oppose à la demande du Père au motif qu’elle n’a pas à être tributaire de ses contraintes professionnelles. Sans souci de contradiction, elle lui reproche d’exercer insuffisamment régulièrement ce droit d’accueil.

La Cour rappellera qu’en la matière, elle ne doit pas prendre prioritairement en considération les convenances des parents mais l’intérêt des enfants. Il est manifestement de l’intérêt de ceux-ci d’entretenir les relations les plus régulières possibles avec leur père. Il sera donc fait droit à la demande de celui-ci.

La nature de la décision ne justifie pas qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, au profit de l’une ou l’autre des parties.

La Cour, après rapport à l’audience :

– Modifie le jugement d’avril 2011 en ce qui concerne le droit de visite et d’hébergement de fin de semaine du père,

– Dit que celui-ci s’exercera deux fins de semaine par mois (même consécutives) à charge par lui de notifier son planning à la mère un mois à l’avance,

– Confirme en toutes ses autres dispositions le même jugement – maintien à la somme mensuelle indexée de 400 € par enfant x 3 enfants (14, 10 et 9 ans) sa contribution à leur entretien et à leur éducation.

Nota : il perçoit 5600 €/mois et il est officier de marine marchande.

L’appelante succombera en toutes ses demandes sera condamnée aux dépens.

COUR D’APPEL OUEST, ARRÊT SEPTEMBRE 2012

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