Révision d’une prestation compensatoire sous forme de rente mensuelle et à vie
Les dangers des rentes à vie et des clauses illicites.
Arrêt n° 866 du 6 octobre 2010 (09-12.731) – Cour de cassation
Sur le moyen, pris en ses deux branches :
Attendu qu’un jugement du 22 janvier 1998 a prononcé le divorce des époux X et Y sur leur requête conjointe et a homologué la convention définitive
Aux termes de laquelle la rente mensuelle de 4 000 francs indexée que M. X s’engageait à verser à Mme Y à titre de prestation compensatoire “cessera d’être due en cas de remariage ou de concubinage notoire de l’épouse, si celle ci devait partager avec un compagnon à la fois le domicile et la résidence à titre habituel et “prendra fin au décès de M. X” ;
que, se prévalant du concubinage notoire de son ex-épouse, M. X a cessé de verser la rente à compter d’octobre 2005 ;
que le 19 mars 2007, Mme Y a fait pratiquer une saisie attribution entre les mains du Crédit Mutuel sur les comptes de son ex époux pour avoir paiement de la somme de 13 119,59 euros, dont 12 657,55 euros en principal, correspondant à l’indexation de la prestation compensatoire de janvier 1999 à septembre 2005 et au paiement des prestations compensatoires d’octobre 2005 à décembre 2006 ;
que M. X a saisi le juge de l’exécution d’une demande de mainlevée de cette saisie ;
Attendu que M. X fait grief à l’arrêt attaqué (Aix en Provence, 5 décembre 2008) d’avoir retenu qu’il était toujours redevable de la prestation compensatoire à l’égard de Mme Y et d’avoir validé la saisie attribution opérée le 19 mars 2007 et cantonné celle ci à une certaine somme, alors, selon le moyen, que :
1°) la convention homologuée par le jugement du 22 janvier 1998 stipulait que “la prestation compensatoire cessera d’être due en cas de remariage ou de concubinage notoire de l’épouse, si celle ci devait partager avec un compagnon à la fois la résidence et le domicile à titre habituel” ; qu’ainsi, l’état de concubinage emportait disparition de l’obligation et non suspension de son exécution ; qu’en décidant le contraire, les juges du fond ont dénaturé la convention des parties (convention définitive du 20 août 1997 homologuée par le jugement du 22 janvier 1998) ;
2°) et en tout cas, la convention stipulait que le service de la rente prendrait fin en cas de remariage ou de concubinage notoire sans prévoir que le service de la rente puisse renaître, dans l’hypothèse où le concubinage notoire viendrait à cesser ; qu’en décidant le contraire, les juges du fond ont ajouté à la convention une convention qu’elle ne comprenait pas et ont de nouveau dénaturé la convention (convention définitive du 20 août 1997 homologuée par le jugement du 22 janvier 1998)
Mais attendu que :
– c’est par une interprétation nécessaire, exclusive de dénaturation, des dispositions ambiguës de la convention définitive et de la commune intention des parties que la cour d’appel a estimé que si les époux avaient entendu lier le versement de la prestation compensatoire à la situation de fait que constituait le concubinage notoire du bénéficiaire de cette prestation,
ils n’avaient pas prévu en ce cas la suppression définitive de la prestation compensatoire que M. X s’était engagé à verser sa vie durant et qui était à nouveau due en cas de cessation du concubinage ;
qu’ayant ensuite constaté que Mme Y n’avait vécu en concubinage notoire que de septembre 2005 au mois de juillet 2006, la cour d’appel en a déduit qu’elle était fondée à obtenir le versement de la prestation compensatoire à compter du mois d’août 2006 ;
que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
ANALYSE :
n’accordez que des prestations compensatoire édictées en capital, avec de modalités d’étalement du versent ayant une durée maxi de 8 années.
L’article 276-4 code civil permet certes une révision, mais attention aux conséquences d’une transformation en capital selon une table de référence. Consultez l’association si vous êtes concerné, tant débiteur que créancière.