Code civil concernant le divorce EN COURS avant 2021
LA VERSION AVEC LA NOUVELLE LOI et PROCÉDURE (complexe) POUR LES DIVORCES DÉBUTANTS APRÈS JANVIER 2021 EN COURS D’ANALYSE ET SERA PROCHAINEMENT SUR CE SITE
– extraits Code Civil :
avec mise à jour : Février 2020
– Obligations du mariage : 203 à 211
– Droits et devoirs du mariage : 212 à 223
– Les 4 cas de divorce : 229
– Du divorce « sans Juge » : 229-1 à 232
– Du divorce accepté : 233 à 234
– Altération du lien conjugal : 237 à 238
– Du divorce pour Faute : 242 à 246
– Passerelle faute -> amiable : 247 à 247-2
– Procédure des divorces conflictuels :
248 à 249-4
– Procédure du divorce amiable : 250 à 250-3
– Conciliation des cas conflictuels : 251 à 253
– Des mesures provisoires : 254 à 257
– Introduction du divorce : 257-1 à 258
– Des preuves : 259 à 259-3
– Date d’effet : 260 à 262-2
– Des conséquences pour les époux : 263 à 268
– Des prestations compensatoires : 270 à 281
– Du logement : 285-1
– De la séparation de corps :296 à 309
– Du conflit des lois relatives au divorce :310
– Des conséquences pour les enfants : 371 à 388-1
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(Rappel des droits et devoirs du mariage et… des époux
issus du Code Civil)
CHAPITRE V. – Des obligations qui naissent du mariage
Art. 203… – Les époux contractent ensemble, par le seul fait du mariage, l’obligation de nourrir, entretenir et élever leurs enfants.
Art. 204… – L’enfant n’a pas d’action contre ses père et mère pour un établissement par mariage ou autrement.
Art. 205… – Les enfants doivent des aliments à leurs père et mère ou autres ascendants qui sont dans le besoin.
Art. 206… – Les gendres et belles-filles doivent également, et dans les mêmes circonstances, des aliments à leurs beau-père et belle-mère, mais cette obligation cesse lorsque celui des époux qui produisait l’affinité et les enfants issus de son union avec l’autre époux sont décédés.
Art. 207… – Les obligations résultant de ces dispositions sont réciproques.
– Néanmoins, quand le créancier aura lui-même manqué gravement à ses obligations envers le débiteur, le juge pourra décharger celui-ci de tout ou partie de la dette alimentaire.
Art. 207-1… – La succession de l’époux prédécédé doit les aliments à l’époux survivant qui est dans le besoin. Le délai pour les réclamer est d’un an à partir du décès et se prolonge, en cas de partage, jusqu’à son achèvement.
– La pension alimentaire est prélevée sur l’hérédité. Elle est supportée par tous les héritiers et, en cas d’insuffisance, par tous les légataires particuliers, proportionnellement à leur émolument.
– Toutefois, si le défunt a expressément déclaré que tel legs sera acquitté de préférence aux autres, il sera fait application de l’Article 927.
Art. 208… – Les aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame, et de la fortune de celui qui les doit.
– Le juge peut, même d’office, et selon les circonstances de l’espèce, assortir la pension alimentaire d’une clause de variation permise par les lois en vigueur.
Art. 209… – Lorsque celui qui fournit ou celui qui reçoit des aliments est replacé dans un état tel que l’un ne puisse plus en donner, ou que l’autre n’en ait plus besoin en tout ou en partie, la décharge ou réduction peut en être demandée.
Art. 210… – Si la personne qui doit fournir des aliments justifie qu’elle ne peut payer la pension alimentaire, le juge aux affaires familiales pourra, en connaissance de cause, ordonner qu’elle recevra dans sa demeure, qu’elle nourrira et entretiendra celui auquel elle devra des aliments.
Art. 211… – Le juge aux affaires familiales prononcera également si le père ou la mère qui offrira de recevoir, nourrir et entretenir dans sa demeure l’enfant à qui il devra des aliments devra, dans ce cas, être dispensé de payer la pension alimentaire.
CHAPITRE VI. – Des devoirs et des droits respectifs des époux
Art. 212… – Les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours, assistance.
Art. 213… – Les époux assurent ensemble la direction morale et matérielle de la famille. Ils pourvoient à l’éducation des enfants et préparent leur avenir.
Art. 214… – Si les conventions matrimoniales ne règlent pas la contribution des époux aux charges du mariage, ils y contribuent à proportion de leurs facultés respectives.
– (Alinéas 2 et 3 abrogés par loi n° 75-617 du 11 juillet 1975, art. 6.)
– Si l’un des époux ne remplit pas ses obligations, il peut y être contraint par l’autre dans les formes prévues au code de procédure civile.
Art. 215… – Les époux s’obligent mutuellement à une communauté de vie.
– La résidence de la famille est au lieu qu’ils choisissent d’un commun accord.
– Les époux ne peuvent l’un sans l’autre disposer des droits par lesquels est assuré le logement de la famille, ni des meubles meublants dont il est garni. Celui des deux qui n’a pas donné son consentement à l’acte peut en demander l’annulation : l’action en nullité lui est ouverte dans l’année à partir du jour où il a eu connaissance de l’acte, sans pouvoir jamais être intentée plus d’un an après que le régime matrimonial s’est dissous.
Art. 216… – Chaque époux a la pleine capacité de droit ; mais ses droits et pouvoirs peuvent être limités par l’effet du régime matrimonial et des dispositions du présent chapitre.
Art. 217… – Un époux peut être autorisé par justice à passer seul un acte pour lequel le concours ou le consentement de son conjoint serait nécessaire, si celui-ci est hors d’état de manifester sa volonté ou si son refus n’est pas justifié par l’intérêt de la famille.
– L’acte passé dans les conditions fixées par l’autorisation de justice est opposable à l’époux dont le concours ou le consentement a fait défaut, sans qu’il en résulte à sa charge aucune obligation personnelle.
Art. 218… – Un époux peut donner mandat à l’autre de le représenter dans l’exercice des pouvoirs que le régime matrimonial lui attribue. Il peut, dans tous les cas, révoquer librement ce mandat.
Art. 219… – Si l’un des époux se trouve hors d’état de manifester sa volonté, l’autre peut se faire habiliter par justice à le représenter, d’une manière générale, ou pour certains actes particuliers, dans l’exercice des pouvoirs résultant du régime matrimonial, les conditions et l’étendue de cette représentation étant fixées par le juge.
– A défaut de pouvoir légal, de mandat ou d’habilitation par justice, les actes faits par un époux en représentation de l’autre ont effet, à l’égard de celui-ci, suivant les règles de la gestion d’affaires.
Art. 220… – Chacun des époux a pouvoir pour passer seul les contrats qui ont pour objet l’entretien du ménage ou l’éducation des enfants : toute dette ainsi contractée par l’un oblige l’autre solidairement.
– La solidarité n’a pas lieu, néanmoins, pour des dépenses manifestement excessives, eu égard au train de vie du ménage, à l’utilité ou à l’inutilité de l’opération, à la bonne ou mauvaise foi du tiers contractant.
– Elle n’a pas lieu non plus, s’ils n’ont été conclus du consentement des deux époux, pour les achats à tempérament ni pour les emprunts à moins que ces derniers ne portent sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante.
Art. 220-1.. Si l’un des époux manque gravement à ses devoirs et met ainsi en péril les intérêts de la famille, le juge aux affaires familiales peut prescrire toutes les mesures urgentes que requièrent ces intérêts.
Il peut notamment interdire à cet époux de faire, sans le consentement de l’autre, des actes de disposition sur ses propres biens ou sur ceux de la communauté, meubles ou immeubles. Il peut aussi interdire le déplacement des meubles, sauf à spécifier ceux dont il attribue l’usage personnel à l’un ou à l’autre des conjoints.
Lorsque les violences exercées par l’un des époux mettent en danger son conjoint, un ou plusieurs enfants, le juge peut statuer sur la résidence séparée des époux en précisant lequel des deux continuera à résider dans le logement conjugal. Sauf circonstances particulières, la jouissance de ce logement est attribuée au conjoint qui n’est pas l’auteur des violences. Le juge se prononce, s’il y a lieu, sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale et sur la contribution aux charges du mariage. Les mesures prises sont caduques si, à l’expiration d’un délai de quatre mois à compter de leur prononcé, aucune requête en divorce ou en séparation de corps n’a été déposée.
La durée des autres mesures prises en application du présent Article doit être déterminée par le juge et ne saurait, prolongation éventuellement comprise, dépasser trois ans.
Art. 220-2… – Si l’ordonnance porte interdiction de faire des actes de disposition sur des biens dont l’aliénation est sujette à publicité, elle doit être publiée à la diligence de l’époux requérant. Cette publication cesse de produire effet à l’expiration de la période déterminée par l’ordonnance, sauf à la partie intéressée à obtenir dans l’intervalle une ordonnance modificative, qui sera publiée de la même manière.
– Si l’ordonnance porte interdiction de disposer des meubles corporels, ou de les déplacer, elle est signifiée par le requérant à son conjoint, et a pour effet de rendre celui-ci gardien responsable des meubles dans les mêmes conditions qu’un saisi. Signifiée à un tiers, elle le constitue de mauvaise foi.
Art. 220-3… – Sont annulables, à la demande du conjoint requérant, tous les actes accomplis en violation de l’ordonnance, s’ils ont été passés avec un tiers de mauvaise foi, ou même, s’agissant d’un bien dont l’aliénation est sujette à publicité, s’ils sont simplement postérieurs à la publication prévue par l’Article précédent.
– L’action en nullité est ouverte à l’époux requérant pendant deux années à partir du jour où il a eu connaissance de l’acte, sans pouvoir jamais être intentée, si cet acte est sujet à publicité, plus de deux ans après sa publication.
Art. 221… – Chacun des époux peut se faire ouvrir, sans le consentement de l’autre, tout compte de dépôt et tout compte de titres en son nom personnel.
– A l’égard du dépositaire, le déposant est toujours réputé, même après la dissolution du mariage, avoir la libre disposition des fonds et des titres en dépôt.
Art. 222… – Si l’un des époux se présente seul pour faire un acte d’administration, de jouissance ou de disposition sur un bien meuble qu’il détient individuellement, il est réputé, à l’égard des tiers de bonne foi, avoir le pouvoir de faire seul cet acte.
– Cette disposition n’est pas applicable aux meubles meublants visés à l’Article 215, alinéa 3, non plus qu’aux meubles corporels dont la nature fait présumer la propriété de l’autre conjoint conformément à l’Article 1404.
Art. 223… – Chaque époux peut librement exercer une profession, percevoir ses gains et salaires et en disposer après s’être acquitté des charges du mariage.
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Titre VI : Du divorce
Art. 228.. – Le tribunal de grande instance statuant en matière civile est seul compétent pour se prononcer sur le divorce et ses conséquences.
Un juge de ce tribunal est délégué aux affaires familiales.
Ce juge a compétence pour prononcer le divorce, quelle qu’en soit la cause. Il peut renvoyer l’affaire en l’état à une audience collégiale. Ce renvoi est de droit à la demande d’une partie.
Il est également seul compétent, après le prononcé du divorce, quelle qu’en soit la cause, pour statuer sur les modalités de l’exercice de l’autorité parentale, sur la modification de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants et pour décider de confier ceux-ci à un tiers ainsi que sur la révision de la prestation compensatoire ou de ses modalités de paiement. Il statue alors sans formalité et peut être saisi par les parties intéressées sur simple requête.
Chapitre I : Des cas de divorce
Art. 229..- Le divorce peut être prononcé en cas :
– soit de consentement mutuel ;
– soit d’acceptation du principe de la rupture du mariage ;
– soit d’altération définitive du lien conjugal ;
– soit de faute.
Section I : Du divorce par Consentement Mutuel dit amiable Sans Juge
Ou Du divorce par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposé au rang des minutes d’un notaire
Art. 229-1 Créé par LOI n°2016-1547 du 18 novembre 2016 – art. 50
Lorsque les époux s’entendent sur la rupture du mariage et ses effets, ils constatent, assistés chacun par un avocat, leur accord dans une convention prenant la forme d’un acte sous signature privée contresigné par leurs avocats et établi dans les conditions prévues à l’Article 1374.
Cette convention est déposée au rang des minutes d’un notaire, qui contrôle le respect des exigences formelles prévues aux 1° à 6° de l’Article 229-3. Il s’assure également que le projet de convention n’a pas été signé avant l’expiration du délai de réflexion prévu à l’Article 229-4.
Ce dépôt donne ses effets à la convention en lui conférant date certaine et force exécutoire.
Art. 229-2 Créé par LOI n°2016-1547 du 18 novembre 2016 – art. 50
Les époux ne peuvent (pas) consentir mutuellement à leur divorce par acte sous signature privée contresigné par avocats lorsque :
1° Le mineur, informé par ses parents de son droit à être entendu par le juge dans les conditions prévues à l’Article 388-1, demande son audition par le juge ;
2° L’un des époux se trouve placé sous l’un des régimes de protection prévus au chapitre II du titre XI du présent livre.
Art.229-3 Créé par LOI n°2016-1547 du 18 novembre 2016 – art. 50
Le consentement au divorce et à ses effets ne se présume pas. La convention comporte expressément, à peine de nullité :
1° Les nom, prénoms, profession, résidence, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des époux, la date et le lieu de mariage, ainsi que les mêmes indications, le cas échéant, pour chacun de leurs enfants ;
2° Le nom, l’adresse professionnelle et la structure d’exercice professionnel des avocats chargés d’assister les époux ainsi que le barreau auquel ils sont inscrits ;
3° La mention de l’accord des époux sur la rupture du mariage et sur ses effets dans les termes énoncés par la convention ;
4° Les modalités du règlement complet des effets du divorce conformément au chapitre III du présent titre, notamment s’il y a lieu au versement d’une prestation compensatoire ;
5° L’état liquidatif du régime matrimonial, le cas échéant en la forme authentique devant notaire lorsque la liquidation porte sur des biens soumis à publicité foncière, ou la déclaration qu’il n’y a pas lieu à liquidation ;
6° La mention que le mineur a été informé par ses parents de son droit à être entendu par le juge dans les conditions prévues à l’Article 388-1 et qu’il ne souhaite pas faire usage de cette faculté.
Art.229-4 Créé par LOI n°2016-1547 du 18 novembre 2016 – art. 50
L’avocat adresse à l’époux qu’il assiste, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, un projet de convention, qui ne peut être signé, à peine de nullité, avant l’expiration d’un délai de réflexion d’une durée de quinze jours à compter de la réception.
La convention a force exécutoire au jour où elle acquiert date certaine.
Paragraphe 2 :
Du divorce par consentement mutuel judiciaire
Art.230 Modifié par LOI n°2016-1547 du 18 novembre 2016 – art. 50
Dans le cas prévu au 1° de l’Article 229-2, le divorce peut être demandé conjointement par les époux lorsqu’ils s’entendent sur la rupture du mariage et ses effets en soumettant à l’approbation du juge une convention réglant les conséquences du divorce.
NOTA : Conformément au V de l’Article 114 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2017. Les mots : “Dans le cas prévu au 1° de l’Article 229-2″ ne sont pas applicables aux procédures en cours devant le juge lorsque les requêtes en divorce ont été déposées au greffe avant l’entrée en vigueur des dispositions de l’Article 230 dans sa rédaction résultant de l’Article 50 de ladite loi.
Art. 231.. Abrogé par Loi nº 2004-439
Art. 232.. – Le juge homologue la convention et prononce le divorce s’il a acquis la conviction que la volonté de chacun des époux est réelle et que leur consentement est libre et éclairé.
Il peut refuser l’homologation et ne pas prononcer le divorce s’il constate que la convention préserve insuffisamment les intérêts des enfants ou de l’un des époux.
Section II : Du divorce accepté
Art. 233.. – Le divorce peut être demandé par l’un « ou » l’autre des époux ou par les deux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
Cette acceptation n’est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l’appel.
Art. 234.. – S’il a acquis la conviction que chacun des époux a donné librement son accord, le juge prononce le divorce et statue sur ses conséquences.
Art. 235 et 236 Abrogés par Loi nº 2004-439
Section III : Du divorce pour altération du lien conjugal
Art. 237.. – Le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré.
Art. 238.. – L’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis deux ans lors de l’assignation en divorce.
Nonobstant ces dispositions, le divorce est prononcé pour altération définitive du lien conjugal dans le cas prévu au second alinéa de l’Article 246, dès lors que la demande présentée sur ce fondement est formée à titre reconventionnel
Art. 239 à 241 Abrogés par Loi nº 2004-439
Section IV : Du divorce pour faute
Art. 242.. – Le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque des faits constitutifs d’une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune.
Art. 243.. -Abrogé par Loi nº 2004-439
Art. 244.. – La réconciliation des époux intervenue depuis les faits allégués empêche de les invoquer comme cause de divorce.
Le juge déclare alors la demande irrecevable. Une nouvelle demande peut cependant être formée en raison de faits survenus ou découverts depuis la réconciliation, les faits anciens pouvant alors être rappelés à l’appui de cette nouvelle demande.
Le maintien ou la reprise temporaire de la vie commune ne sont pas considérés comme une réconciliation s’ils ne résultent que de la nécessité ou d’un effort de conciliation ou des besoins de l’éducation des enfants.
Art. 245.. – Les fautes de l’époux qui a pris l’initiative du divorce n’empêchent pas d’examiner sa demande ; elles peuvent, cependant, enlever aux faits qu’il reproche à son conjoint le caractère de gravité qui en aurait fait une cause de divorce.
Ces fautes peuvent aussi être invoquées par l’autre époux à l’appui d’une demande reconventionnelle en divorce. Si les deux demandes sont accueillies, le divorce est prononcé aux torts partagés.
Même en l’absence de demande reconventionnelle, le divorce peut être prononcé aux torts partagés des deux époux si les débats font apparaître des torts à la charge de l’un et de l’autre.
Art. 245-1.. – A la demande des conjoints, le juge peut se limiter à constater dans les motifs du jugement qu’il existe des faits constituant une cause de divorce, sans avoir à énoncer les torts et griefs des parties.
Art. 246.. – Si une demande pour altération définitive du lien conjugal et une demande pour faute sont concurremment présentées, le juge examine en premier lieu la demande pour faute.
S’il rejette celle-ci, le juge statue sur la demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal.
Section V : Des modifications du fondement d’une demande en divorce
Art. 247… – Les époux peuvent, à tout moment de la procédure, demander au juge de constater leur accord pour voir prononcer leur divorce par consentement mutuel en lui présentant une convention réglant les conséquences de celui-ci.
Art. 247-1.. – Les époux peuvent également, à tout moment de la procédure, lorsque le divorce aura été demandé pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, demander au juge de constater leur accord pour voir prononcer le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage.
Art. 247-2.. – Si, dans le cadre d’une instance introduite pour altération définitive du lien conjugal, le défendeur demande reconventionnellement le divorce pour faute, le demandeur peut invoquer les fautes de son conjoint pour modifier le fondement de sa demande.
Chapitre II
De la Procédure de Divorce
Section I : Dispositions Générales
Art. 248.. – Les débats sur la cause, les conséquences du divorce et les mesures provisoires ne sont pas publics.
Art. 249.. Si une demande en divorce doit être formée au nom d’un majeur en tutelle, elle est présentée par le tuteur, avec l’autorisation du conseil de famille s’il a été institué ou du juge des tutelles. Elle est formée après avis médical et, dans la mesure du possible, après audition de l’intéressé, selon le cas, par le conseil de famille ou le juge.
Le majeur en curatelle exerce l’action lui-même avec l’assistance du curateur.
Art. 249-1.. Si l’époux contre lequel la demande est formée est en tutelle, l’action est exercée contre le tuteur ; s’il est en curatelle, il se défend lui-même, avec l’assistance du curateur.
Art. 249-2.. – Un tuteur ou un curateur spécial est nommé lorsque la tutelle ou la curatelle avait été confiée au conjoint de l’incapable.
Art. 249-3.. – Si l’un des époux se trouve placé sous la sauvegarde de justice, la demande en divorce ne peut être examinée qu’après organisation de la tutelle ou de la curatelle. Toutefois, le juge peut prendre les mesures provisoires prévues aux art. 254 et 255 et les mesures urgentes prévues à l’art. 257.
Art. 249-4.. Lorsque l’un des époux se trouve placé sous l’un des régimes de protection prévus au chapitre II du titre XI du présent livre, aucune demande en divorce par consentement mutuel ou pour acceptation du principe de la rupture du mariage ne peut être présentée.
Section II :
De la procédure applicable au divorce par consentement mutuel judiciaire
dit amiable
Art. 250.. – La demande en divorce est présentée par les avocats respectifs des parties ou par un avocat choisi d’un commun accord.
Le juge examine la demande avec chacun des époux, puis les réunit. Il appelle ensuite le ou les avocats.
Art. 250-1.. – Lorsque les conditions prévues à l’Article 232 sont réunies, le juge homologue la convention réglant les conséquences du divorce et, par la même décision, prononce celui-ci.
Art. 250-2.. – En cas de refus d’homologation de la convention, le juge peut cependant homologuer les mesures provisoires au sens des art. 254 et 255 que les parties s’accordent à prendre jusqu’à la date à laquelle le jugement de divorce passe en force de chose jugée, sous réserve qu’elles soient conformes à l’intérêt du ou des enfants.
Une nouvelle convention peut alors être présentée par les époux dans un délai maximum de six mois.
Art. 250-3.. – A défaut de présentation d’une nouvelle convention dans le délai fixé à l’art. 250-2 ou si le juge refuse une nouvelle fois l’homologation, la demande en divorce est caduque.
Section III : De la Procédure applicable aux
Divorces Conflits
« autres types de divorce ».
(faute, demande acceptée, altération lien conjugal)
- I : De la Requête initiale
Art. 251.. – L’époux qui forme une demande en divorce présente, par avocat, une requête au juge, sans indiquer les motifs du divorce.
Art. 252.. – Une tentative de conciliation est obligatoire avant l’instance judiciaire. Elle peut être renouvelée pendant l’instance.
Le juge cherche à concilier les époux tant sur le principe du divorce que sur ses conséquences.
Art. 252-1.. – Lorsque le juge cherche à concilier les époux, il doit s’entretenir personnellement avec chacun d’eux séparément avant de les réunir en sa présence.
Les avocats sont ensuite appelés à assister et à participer à l’entretien.
Dans le cas où l’époux qui n’a pas formé la demande ne se présente pas à l’audience ou se trouve hors d’état de manifester sa volonté, le juge s’entretient avec l’autre conjoint et l’invite à la réflexion.
Art. 252-2.. – La tentative de conciliation peut être suspendue et reprise sans formalité, en ménageant aux époux des temps de réflexion dans une limite de huit jours.
Si un plus long délai paraît utile, le juge peut décider de suspendre la procédure et de recourir à une nouvelle tentative de conciliation dans les six mois au plus. Il ordonne, s’il y a lieu, les mesures provisoires nécessaires
Art. 252-3.. – Lorsque le juge constate que le demandeur maintient sa demande, il incite les époux à régler les conséquences du divorce à l’amiable.
Il leur demande de présenter pour l’audience de jugement un projet de règlement des effets du divorce. A cet effet, il peut prendre les mesures provisoires prévues à l’art. 255.
Art. 252-4.. – Ce qui a été dit ou écrit à l’occasion d’une tentative de conciliation, sous quelque forme qu’elle ait eu lieu, ne pourra pas être invoqué pour ou contre un époux ou un tiers dans la suite de la procédure.
Art. 253.. – Les époux ne peuvent accepter le principe de la rupture du mariage et le prononcé du divorce sur le fondement de l’Article 233 que s’ils sont chacun assistés par un avocat.
- III : Des Mesures Provisoires
(ou transitoires)
Art. 254.. – Lors de l’audience prévue à l’art. 252, le juge prescrit, en considération des accords éventuels des époux, les mesures nécessaires pour assurer leur existence et celle des enfants jusqu’à la date à laquelle le jugement passe en force de chose jugée
Art. 255.. – Le juge peut notamment :
1º Proposer aux époux une mesure de médiation et, après avoir recueilli leur accord, désigner un médiateur familial pour y procéder ;
2º Enjoindre aux époux de rencontrer un médiateur familial qui les informera sur l’objet et le déroulement de la médiation ;
3º Statuer sur les modalités de la résidence séparée des époux ;
4º Attribuer à l’un d’eux la jouissance du logement et du mobilier du ménage ou partager entre eux cette jouissance, en précisant son caractère gratuit ou non et, le cas échéant, en constatant l’accord des époux sur le montant d’une indemnité d’occupation ;
5º Ordonner la remise des vêtements et objets personnels ;
6º Fixer la pension alimentaire et la provision pour frais d’instance que l’un des époux devra verser à son conjoint, désigner celui ou ceux des époux qui devront assurer le règlement provisoire de tout ou partie des dettes ;
7º Accorder à l’un des époux des provisions à valoir sur ses droits dans la liquidation du régime matrimonial si la situation le rend nécessaire ;
8º Statuer sur l’attribution de la jouissance ou de la gestion des biens communs ou indivis autres que ceux visés au 4º, sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial ;
9º Désigner tout professionnel qualifié en vue de dresser un inventaire estimatif ou de faire des propositions quant au règlement des intérêts pécuniaires des époux ;
10º Désigner un notaire en vue d’élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial et de formation des lots à partager.
Art. 256.. – Les mesures provisoires relatives aux enfants sont réglées selon les dispositions du chapitre Ier du titre IX du présent livre. Soit art. 371 à 388-2 C.Civil
Art. 257.. – Le juge peut prendre, dès la requête initiale, des mesures d’urgence.
Il peut, à ce titre, autoriser l’époux demandeur à résider séparément, s’il y a lieu avec ses enfants mineurs.
Il peut aussi, pour la garantie des droits d’un époux, ordonner toutes mesures conservatoires telles que l’apposition de scellés sur les biens communs. Les dispositions de l’art. 220-1 et les autres sauvegardes instituées par le régime matrimonial demeurent cependant applicables.
- IV : De l’introduction de l’instance en divorce
Art. 257-1.. – Après l’ordonnance de non-conciliation, un époux peut introduire l’instance ou former une demande reconventionnelle pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute.
Toutefois, lorsqu’à l’audience de conciliation les époux ont déclaré accepter le principe de la rupture du mariage et le prononcé du divorce sur le fondement de l’Article 233, l’instance ne peut être engagée que sur ce même fondement.
Art. 257-2.. – A peine d’irrecevabilité, la demande introductive d’instance comporte une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
Art. 258.. – Lorsqu’il rejette définitivement la demande en divorce, le juge peut statuer sur la contribution aux charges du mariage, la résidence de la famille et les modalités de l’exercice de l’autorité parentale.
Art. 259.. – Les faits invoqués en tant que causes de divorce ou comme défenses à une demande peuvent être établis par tout mode de preuve, y compris l’aveu. Toutefois, les descendants ne peuvent jamais être entendus sur les griefs invoqués par les époux.
Art. 259-1.. – Un époux ne peut verser aux débats un élément de preuve qu’il aurait obtenu par violence ou fraude.
Art. 259-2.. – Les constats dressés à la demande d’un époux sont écartés des débats s’il y a eu violation de domicile ou atteinte illicite à l’intimité de la vie privée.
Art. 259-3.. – Les époux doivent se communiquer et communiquer au juge ainsi qu’aux experts et aux autres personnes désignées par lui en application des 9º et 10º de l’art. 255, tous renseignements et documents utiles pour fixer les prestations et pensions et liquider le régime matrimonial.
Le juge peut faire procéder à toutes recherches utiles auprès des débiteurs ou de ceux qui détiennent des valeurs pour le compte des époux sans que le secret professionnel puisse être opposé.
DES CONSÉQUENCES
DU DIVORCE.
- I : De la date à laquelle se produisent les effets du divorce
Art. 260.. – La décision qui prononce le divorce dissout le mariage à la date à laquelle elle prend force de chose jugée.
Art. 261 à 261-2 Abrogé par Loi nº 2004-439
Art. 262.. – Le jugement de divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies.
Art. 262-1.. – Le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens :
– lorsqu’il est prononcé par consentement mutuel, à la date de l’homologation de la convention réglant l’ensemble des conséquences du divorce, à moins que celle-ci n’en dispose autrement ;
– lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de l’ordonnance de non-conciliation.
A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu’à l’ordonnance de non-conciliation, sauf décision contraire du juge.
Art. 262-2.. – Toute obligation contractée par l’un des époux à la charge de la communauté, toute aliénation de biens communs faite par l’un d’eux dans la limite de ses pouvoirs, postérieurement à la requête initiale, sera déclarée nulle, s’il est prouvé qu’il y a eu fraude aux droits de l’autre conjoint
DES CONSÉQUENCES DU DIVORCE
POUR LES ÉPOUX
- I : Dispositions générales
Art. 263.. – Si les époux divorcés veulent contracter entre eux une autre union, une nouvelle célébration du mariage est nécessaire.
Art. 264.. – A la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint.
L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
Art. 265… – Le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme. (attention à l’Article 1096 C.Civil)
Le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis. Cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l’avantage ou la disposition maintenus.
Toutefois, si le contrat de mariage le prévoit, les époux pourront toujours reprendre les biens qu’ils auront apportés à la communauté.
Art. 265-1.. – Le divorce est sans incidence sur les droits que l’un ou l’autre des époux tient de la loi ou des conventions passées avec des tiers.
Art. 265-2.. – Les époux peuvent, pendant l’instance en divorce, passer toutes conventions pour la liquidation et le partage de leur régime matrimonial.
Lorsque la liquidation porte sur des biens soumis à la publicité foncière, la convention doit être passée par acte notarié.
- II : Des conséquences propres aux Divorces Conflits (autres que par consentement mutuel)
Art. 266.. – Sans préjudice de l’application de l’Article 270, des dommages et intérêts peuvent être accordés à un époux en réparation des conséquences d’une particulière gravité qu’il subit du fait de la dissolution du mariage soit lorsqu’il était défendeur à un divorce prononcé pour altération définitive du lien conjugal et qu’il n’avait lui-même formé aucune demande en divorce, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de son conjoint.
Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce.
Art. 267.. à partir de janvier 2016
-A défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis.
« Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant :
«-une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ;
«-le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’Article 255.
« Il peut, même d’office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux. »
Art. 267-1.. – abrogé par ordonnance 2015-1288
du 15 octobre 2015
Art. 268.. – Les époux peuvent, pendant l’instance, soumettre à l’homologation du juge des conventions réglant tout ou partie des conséquences du divorce.
Le juge, après avoir vérifié que les intérêts de chacun des époux et des enfants sont préservés, homologue les conventions en prononçant le divorce.
Art. 268-1 à 269 Abrogés par Loi nº 2004-439
- III : Des Prestations Compensatoires
Art. 270.. – Le divorce met fin au devoir de secours entre époux.
L’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d’un capital dont le montant est fixé par le juge.
Toutefois, le juge « peut » refuser d’accorder une telle prestation « si » l’équité le commande, soit en considération des critères prévus à l’Article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l’époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture.
Art. 271.. – La prestation compensatoire est fixée selon « les besoins » de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.
A cet effet, le juge prend en considération notamment :
– la durée du mariage ;
– l’âge et l’état de santé des époux;
– leur qualification et leur situation professionnelles ;
– les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne ;
– le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ;
– leurs droits existants et prévisibles ;
– leur situation respective en matière de pensions de retraite en ayant estimé, autant qu’il est possible, la diminution des droits à retraite qui aura pu être causée, pour l’époux créancier de la prestation compensatoire, par les circonstances visées au sixième alinéa.
Art. 272.. – Dans le cadre de la fixation d’une prestation compensatoire, par le juge ou par les parties, ou à l’occasion d’une demande de révision, les parties fournissent au juge une déclaration certifiant sur l’honneur l’exactitude de leurs ressources, revenus, patrimoine et conditions de vie.
Art. 273. – Abrogé par Loi nº 2004-439
Art. 274.. – Le juge décide des modalités selon lesquelles s’exécutera la prestation compensatoire en capital parmi les formes suivantes :
1º Versement d’une somme d’argent, le prononcé du divorce pouvant être subordonné à la constitution des garanties prévues à l’Article 277 ;
2º Attribution de biens en propriété ou d’un droit temporaire ou viager d’usage, d’habitation ou d’usufruit, le jugement opérant cession forcée en faveur du créancier. Toutefois, l’accord de l’époux débiteur est exigé pour l’attribution en propriété de biens qu’il a reçus par succession ou donation.
Art. 275.. – Lorsque le débiteur n’est pas en mesure de verser le capital dans les conditions prévues par l’Article 274, le juge fixe les modalités de paiement du capital, dans la limite de huit années, sous forme de versements périodiques indexés selon les règles applicables aux pensions alimentaires.
Le débiteur peut demander la révision de ces modalités de paiement en cas de changement important de sa situation. A titre exceptionnel, le juge peut alors, par décision spéciale et motivée, autoriser le versement du capital sur une durée totale supérieure à huit ans.
Le débiteur peut se libérer à tout moment du solde du capital indexé.
Après la liquidation du régime matrimonial, le créancier de la prestation compensatoire peut saisir le juge d’une demande en paiement du solde du capital indexé.
Art. 275-1.. – Les modalités de versement prévues au premier alinéa de l’Article 275 ne sont pas exclusives du versement d’une partie du capital dans les formes prévues par l’Article 274.
Art. 276.. – A titre exceptionnel, le juge peut, par décision spécialement motivée, lorsque l’âge ou l’état de santé du créancier ne lui permet pas de subvenir à ses besoins, fixer la prestation compensatoire sous forme de rente viagère. Il prend en considération les éléments d’appréciation prévus à l’Article 271.
Le montant de la rente peut être minoré, lorsque les circonstances l’imposent, par l’attribution d’une fraction en capital parmi les formes prévues à l’Article 274.
Art. 276-1.. – La rente est indexée ; l’indice est déterminé comme en matière de pension alimentaire.
Le montant de la rente avant indexation est fixé de façon uniforme pour toute sa durée ou peut varier par périodes successives suivant l’évolution probable des ressources et des besoins.
Art. 276-2.. – Abrogé par Loi nº 2004-439
Art. 276-3.. – La prestation compensatoire fixée sous forme de rente peut être révisée, suspendue ou supprimée en cas de changement important dans les ressources ou les besoins de l’une ou l’autre des parties.
La révision ne peut avoir pour effet de porter la rente à un montant supérieur à celui fixé initialement par le juge.
Art. 276-4.. – Le débiteur d’une prestation compensatoire sous forme de rente peut, à tout moment, saisir le juge d’une demande de substitution d’un capital à tout ou partie de la rente. La substitution s’effectue selon des modalités fixées par décret en Conseil d’Etat.
Le créancier de la prestation compensatoire peut former la même demande s’il établit qu’une modification de la situation du débiteur permet cette substitution, notamment lors de la liquidation du régime matrimonial.
Les modalités d’exécution prévues aux Art. 274, 275 et 275-1 sont applicables. Le refus du juge de substituer un capital à tout ou partie de la rente doit être spécialement motivé.
Art. 277.. – Indépendamment de l’hypothèque légale ou judiciaire, le juge peut imposer à l’époux débiteur de constituer un gage, de donner caution ou de souscrire un contrat garantissant le paiement de la rente ou du capital.
Art. 278.. – En cas de divorce par consentement mutuel, les époux fixent le montant et les modalités de la prestation compensatoire dans la convention établie par acte sous signature privée contresigné par avocats ou dans la convention qu’ils soumettent à l’homologation du juge. Ils peuvent prévoir que le versement de la prestation cessera à compter de la réalisation d’un événement déterminé. La prestation peut prendre la forme d’une rente attribuée pour une durée limitée.
Le juge, toutefois, refuse d’homologuer la convention si elle fixe inéquitablement les droits et obligations des époux.
Art. 279.. La convention homologuée a la même force exécutoire qu’une décision de justice.
Elle ne peut être modifiée que par une nouvelle convention entre des époux, également soumise à homologation.
Les époux ont néanmoins la faculté de prévoir dans leur convention que chacun d’eux pourra, en cas de changement important dans les ressources ou les besoins de l’une ou l’autre des parties, demander au juge de réviser la prestation compensatoire. Les dispositions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l’Article 275 ainsi qu’aux art. 276-3 et 276-4 sont également applicables, selon que la prestation compensatoire prend la forme d’un capital ou d’une rente temporaire ou viagère.
Sauf disposition particulière de la convention, les Art. 280 à 280-2 sont applicables.
Les troisième et avant-dernier alinéas du présent Article s’appliquent à la convention de divorce établie par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposé au rang des minutes d’un notaire.
Art. 279-1.. – Lorsqu’en application de l’Article 268, les époux soumettent à l’homologation du juge une convention relative à la prestation compensatoire, les dispositions des Art. 278 et 279 sont applicables.
Art. 280.. – A la mort de l’époux débiteur, le paiement de la prestation compensatoire, quelle que soit sa forme, est prélevé sur la succession. Le paiement est supporté par tous les héritiers, qui n’y sont pas tenus personnellement, dans la limite de l’actif successoral et, en cas d’insuffisance, par tous les légataires particuliers, proportionnellement à leur émolument, sous réserve de l’application de l’Article 927.
Lorsque la prestation compensatoire a été fixée sous forme d’un capital payable dans les conditions de l’Article 275, le solde de ce capital indexé devient immédiatement exigible.
Lorsqu’elle a été fixée sous forme de rente, il lui est substitué un capital immédiatement exigible. La substitution s’effectue selon des modalités fixées par décret en Conseil d’Etat.
Art. 280-1.. – Par dérogation à l’Article 280, les héritiers peuvent décider ensemble de maintenir les formes et modalités de règlement de la prestation compensatoire qui incombaient à l’époux débiteur, en s’obligeant personnellement au paiement de cette prestation. A peine de nullité, l’accord est constaté par un acte notarié. Il est opposable aux tiers à compter de sa notification à l’époux créancier lorsque celui-ci n’est pas intervenu à l’acte.
Lorsque les modalités de règlement de la prestation compensatoire ont été maintenues, les actions prévues au deuxième alinéa de l’Article 275 et aux Art. 276-3 et 276-4, selon que la prestation compensatoire prend la forme d’un capital ou d’une rente temporaire ou viagère, sont ouvertes aux héritiers du débiteur. Ceux-ci peuvent également se libérer à tout moment du solde du capital indexé lorsque la prestation compensatoire prend la forme prévue au premier alinéa de l’Article 275.
Art. 280-2.. – Les pensions de réversion éventuellement versées du chef du conjoint décédé sont déduites de plein droit du montant de la prestation compensatoire, lorsque celle-ci, au jour du décès, prenait la forme d’une rente. Si les héritiers usent de la faculté prévue à l’Article 280-1 et sauf décision contraire du juge, une déduction du même montant continue à être opérée si le créancier perd son droit ou subit une variation de son droit à pension de réversion.
Art. 281.. – Les transferts et abandons prévus au présent paragraphe sont, quelles que soient leurs modalités de versement, considérés comme participant du régime matrimonial. Ils ne sont pas assimilés à des donations.
282 à 285.. – Abrogés par Loi nº 2004-439
Art. 285-1.. – Si le local servant de logement à la famille appartient en propre ou personnellement à l’un des époux, le juge peut le concéder à bail au conjoint qui exerce seul ou en commun l’autorité parentale sur un ou plusieurs de leurs enfants lorsque ceux-ci résident habituellement dans ce logement et que leur intérêt le commande.
Le juge fixe la durée du bail et peut le renouveler jusqu’à la majorité du plus jeune des enfants.
Le juge peut résilier le bail si des circonstances nouvelles le justifient.
Section III : Des conséquences du divorce pour les enfants
Art. 286.. – Les conséquences du divorce pour les enfants sont réglées selon les dispositions du chapitre Ier du titre IX du présent livre. Soit art. 371 à 388-2 C.Civil
Art. 287 à 295.. – Abrogés par Loi nº 2004-439
Section I : Des cas et de la procédure de la séparation de corps
Art. 296.. – La séparation de corps peut être prononcée à la demande de l’un des époux dans les mêmes cas et aux mêmes conditions que le divorce.
Art. 297.. – L’époux contre lequel est présentée une demande en divorce peut former une demande reconventionnelle en séparation de corps. Toutefois, lorsque la demande principale en divorce est fondée sur l’altération définitive du lien conjugal, la demande reconventionnelle ne peut tendre qu’au divorce. L’époux contre lequel est présentée une demande en séparation de corps peut former une demande reconventionnelle en divorce.
Art. 297-1.. – Lorsqu’une demande en divorce et une demande en séparation de corps sont concurremment présentées, le juge examine en premier lieu la demande en divorce. Il prononce celui-ci dès lors que les conditions en sont réunies. A défaut, il statue sur la demande en séparation de corps.
Toutefois, lorsque ces demandes sont fondées sur la faute, le juge les examine simultanément et, s’il les accueille, prononce à l’égard des deux conjoints le divorce aux torts partagés.
Art. 298.. – En outre, les règles contenues à l’Article 228 ainsi qu’au chapitre II ci-dessus sont applicables à la procédure de la séparation de corps.
Section II : Des conséquences de la séparation de corps
Art. 299.. – La séparation de corps ne dissout pas le mariage mais elle met fin au devoir de cohabitation.
Art. 300.. – Chacun des époux séparés conserve l’usage du nom de l’autre. Toutefois, le jugement de séparation de corps ou un jugement postérieur peut, compte tenu des intérêts respectifs des époux, le leur interdire.
Art. 301.. – En cas de décès de l’un des époux séparés de corps, l’autre époux conserve les droits que la loi accorde au conjoint survivant. Lorsque la séparation de corps est prononcée par consentement mutuel, les époux peuvent inclure dans leur convention une renonciation aux droits successoraux qui leur sont conférés par les Art. 756 à 757-3 et 764 à 766.
Art. 302.. – La séparation de corps entraîne toujours séparation de biens.
En ce qui concerne les biens, la date à laquelle la séparation de corps produit ses effets est déterminée conformément aux dispositions des Art. 262 à 262-2.
Art. 303.. – La séparation de corps laisse subsister le devoir de secours ; le jugement qui la prononce ou un jugement postérieur fixe la pension alimentaire qui est due à l’époux dans le besoin.
Cette pension est attribuée sans considération des torts. L’époux débiteur peut néanmoins invoquer, s’il y a lieu, les dispositions de l’Article 207, alinéa 2.
Cette pension est soumise aux règles des obligations alimentaires.
Toutefois, lorsque la consistance des biens de l’époux débiteur s’y prête, la pension alimentaire est remplacée, en tout ou partie, par la constitution d’un capital, selon les règles des Art. 274 à 275-1, 277 et 281. Si ce capital devient insuffisant pour couvrir les besoins du créancier, celui-ci peut demander un complément sous forme de pension alimentaire.
Art. 304.. – Sous réserve des dispositions de la présente section, les conséquences de la séparation de corps obéissent aux mêmes règles que les conséquences du divorce énoncées au chapitre III ci-dessus.
Section III : De la fin de la séparation de corps
Art. 305.. – La reprise volontaire de la vie commune met fin à la séparation de corps.
Pour être opposable aux tiers, celle-ci doit, soit être constatée par acte notarié, soit faire l’objet d’une déclaration à l’officier d’état civil. Mention en est faite en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance.
La séparation de biens subsiste sauf si les époux adoptent un nouveau régime matrimonial suivant les règles de l’Article 1397.
Art. 306… – A la demande de l’un des époux, le jugement de séparation de corps est converti de plein droit en jugement de divorce quand la séparation de corps a duré deux ans.
Art. 307.. – Dans tous les cas de séparation de corps, celle-ci peut être convertie en divorce par consentement mutuel.
Quand la séparation de corps a été prononcée par consentement mutuel, elle ne peut être convertie en divorce que par une nouvelle demande conjointe.
Art. 308.. – Du fait de la conversion, la cause de la séparation de corps devient la cause du divorce ; l’attribution des torts n’est pas modifiée.
Le juge fixe les conséquences du divorce. Les prestations et pensions entre époux sont déterminées selon les règles propres au divorce.
Art. 309.. – Le divorce et la séparation de corps sont régis par la loi française :
– lorsque l’un et l’autre époux sont de nationalité française ;
– lorsque les époux ont, l’un et l’autre, leur domicile sur le territoire français ;
– lorsque aucune loi étrangère ne se reconnaît compétence, alors que les tribunaux français sont compétents pour connaître du divorce ou de la séparation de corps.
Chapitre V : Du conflit des lois relatives au divorce et à la séparation de corps
Art. 310.. – Le divorce et la séparation de corps sont régis par la loi française :
– lorsque l’un et l’autre époux sont de nationalité française ;
– lorsque les époux ont, l’un et l’autre, leur domicile sur le territoire français ;
– lorsque aucune loi étrangère ne se reconnaît compétence, alors que les tribunaux français sont compétents pour connaître du divorce ou de la séparation de corps.
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Chapitre 1er du titre IX
De l’autorité parentale relativement à la personne de l’enfant
Art. 371… – L’enfant, à tout âge, doit honneur et respect à ses père et mère.
Art. 371-1.. – L’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant.
Elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.
Les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité.
Art. 371-2 .. – Chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant.
Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur.
Art. 371-3 .. – L’enfant ne peut, sans permission des père et mère, quitter la maison familiale et il ne peut en être retiré que dans les cas de nécessité que détermine la loi.
Art. 371-4 .. – L’enfant a le droit d’entretenir des relations personnelles avec ses ascendants. Seul l’intérêt de l’enfant peut faire obstacle à l’exercice de ce droit.
Si tel est l’intérêt de l’enfant, le juge aux affaires familiales fixe les modalités des relations entre l’enfant et un tiers, parent ou non.
Art. 371-5 .. – L’enfant ne doit pas être séparé de ses frères et soeurs, sauf si cela n’est pas possible ou si son intérêt commande une autre solution. S’il y a lieu, le juge statue sur les relations personnelles entre les frères et soeurs.
Paragraphe 1 : Principes généraux
Art. 372 .. – Les père et mère exercent en commun l’autorité parentale.
Toutefois, lorsque la filiation est établie à l’égard de l’un d’entre eux plus d’un an après la naissance d’un enfant dont la filiation est déjà établie à l’égard de l’autre, celui-ci reste seul investi de l’exercice de l’autorité parentale. Il en est de même lorsque la filiation est judiciairement déclarée à l’égard du second parent de l’enfant.
L’autorité parentale pourra néanmoins être exercée en commun en cas de déclaration conjointe des père et mère devant le greffier en chef du tribunal de grande instance ou sur décision du juge aux affaires familiales.
Art. 372-2 .. – A l’égard des tiers de bonne foi, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre, quand il fait seul un acte usuel de l’autorité parentale relativement à la personne de l’enfant.
Art. 373 .. – Est privé de l’exercice de l’autorité parentale le père ou la mère qui est hors d’état de manifester sa volonté, en raison de son incapacité, de son absence ou de toute autre cause.
Art. 373-1 .. – Si l’un des père et mère décède ou se trouve privé de l’exercice de l’autorité parentale, l’autre exerce seul cette autorité.
Paragraphe 2 :
De l’exercice de l’autorité parentale
par les PARENTS SEPARES
Art. 373-2 .. – La séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de l’autorité parentale.
Chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent.
Tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant. Le juge répartit les frais de déplacement et ajuste en conséquence le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant.
Art. 373-2-1 .. Si l’intérêt de l’enfant le commande, le juge peut confier l’exercice de l’autorité parentale à l’un des deux parents.
L’exercice du droit de visite et d’hébergement ne peut être refusé à l’autre parent que pour des motifs graves.
Lorsque la continuité et l’effectivité des liens de l’enfant avec ce parent l’exigent, le juge aux affaires familiales peut organiser le droit de visite dans un espace de rencontre désigné à cet effet.
Ce parent conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation de l’enfant. Il doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier. Il doit respecter l’obligation qui lui incombe en vertu de l’Article 371-2.
Art. 373-2-2 ... – En cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l’enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d’une pension alimentaire versée, selon le cas, par l’un des parents à l’autre, ou à la personne à laquelle l’enfant a été confié.
Les modalités et les garanties de cette pension alimentaire sont fixées par la convention homologuée visée à l’Article 373-2-7 ou, à défaut, par le juge. Cette convention ou, à défaut, le juge peut prévoir le versement de la pension alimentaire par virement bancaire ou par tout autre moyen de paiement. (loi du 4 août 2014)
Cette pension peut en tout ou partie prendre la forme d’une prise en charge directe de frais exposés au profit de l’enfant.
Elle peut être en tout ou partie servie sous forme d’un droit d’usage et d’habitation.
Art. 373-2-3 .. – Lorsque la consistance des biens du débiteur s’y prête, la pension alimentaire peut être remplacée, en tout ou partie, sous les modalités et garanties prévues par la convention homologuée ou par le juge, par le versement d’une somme d’argent entre les mains d’un organisme accrédité chargé d’accorder en contrepartie à l’enfant une rente indexée, l’abandon de biens en usufruit ou l’affectation de biens productifs de revenus.
Art. 373-2-4 .. – L’attribution d’un complément, notamment sous forme de pension alimentaire, peut, s’il y a lieu, être demandé ultérieurement.
Art. 373-2-5 .. – Le parent qui assume à titre principal la charge d’un enfant majeur qui ne peut lui-même subvenir à ses besoins peut demander à l’autre parent de lui verser une contribution à son entretien et à son éducation. Le juge peut décider ou les parents convenir que cette contribution sera versée en tout ou partie entre les mains de l’enfant.
Paragraphe 3 : De l’intervention du juge aux affaires familiales
Art. 373-2-6 .. – Le juge du tribunal de grande instance délégué aux affaires familiales règle les questions qui lui sont soumises dans le cadre du présent chapitre en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs.
Le juge peut prendre les mesures permettant de garantir la continuité et l’effectivité du maintien des liens de l’enfant avec chacun de ses parents.
Il peut notamment ordonner l’inscription sur le passeport des parents de l’interdiction de sortie de l’enfant du territoire français sans l’autorisation des deux parents.
Depuis le 1er octobre 2012 … Cette interdiction de sortie du territoire sans l’autorisation des deux parents est inscrite au fichier des personnes recherchées par le procureur de la République. (lire également art. 1180-4 C. Procédure Civile)
Art. 373-2-7 .. – Les parents peuvent saisir le juge aux affaires familiales afin de faire homologuer la convention par laquelle ils organisent les modalités d’exercice de l’autorité parentale et fixent la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant.
Le juge homologue la convention sauf s’il constate qu’elle ne préserve pas suffisamment l’intérêt de l’enfant ou que le consentement des parents n’a pas été donné librement.
Art. 373-2-8 .. – Le juge peut également être saisi par l’un des parents ou le ministère public, qui peut lui-même être saisi par un tiers, parent ou non, à l’effet de statuer sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant.
Art. 373-2-9 .. – En application des deux articles précédents, la résidence de l’enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents – ou – au domicile de l’un d’eux.
A la demande de l’un des parents ou en cas de désaccord entre eux sur le mode de résidence de l’enfant, le juge peut ordonner à titre provisoire une résidence en alternance dont il détermine la durée. Au terme de celle-ci, le juge statue définitivement sur la résidence de l’enfant en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un d’eux.
Art. 373-2-10 .. – En cas de désaccord, le juge s’efforce de concilier les parties.
A l’effet de faciliter la recherche par les parents d’un exercice consensuel de l’autorité parentale, le juge peut leur proposer une mesure de médiation et, après avoir recueilli leur accord, désigner un médiateur familial pour y procéder.
Il peut leur enjoindre de rencontrer un médiateur familial qui les informera sur l’objet et le déroulement de cette mesure.
Art. 373-2-11 .. – Lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge prend notamment en considération :
1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure ;
2° Les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’Article 388-1 ;
3° L’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre ;
4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant ;
5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’Article 373-2-12.
Art. 373-2-12 .. – Avant toute décision fixant les modalités de l’exercice de l’autorité parentale et du droit de visite ou confiant les enfants à un tiers, le juge peut donner mission à toute personne qualifiée d’effectuer une enquête sociale. Celle-ci a pour but de recueillir des renseignements sur la situation de la famille et les conditions dans lesquelles vivent et sont élevés les enfants.
Si l’un des parents conteste les conclusions de l’enquête sociale, une contre-enquête peut à sa demande être ordonnée.
L’enquête sociale ne peut être utilisée dans le débat sur la cause du divorce.
Art. 373-2-13 .. – Les dispositions contenues dans la convention homologuée ainsi que les décisions relatives à l’exercice de l’autorité parentale peuvent être modifiées ou complétées à tout moment par le juge, à la demande des ou d’un parent ou du ministère public, qui peut lui-même être saisi par un tiers, parent ou non
Art. 388-1 … – dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut, sans préjudice des dispositions prévoyant son intervention ou son consentement, être entendu par le juge ou, lorsque son intérêt le commande, par la personne désignée par le juge à cet effet.
Cette audition est de droit lorsque le mineur en fait la demande. Lorsque le mineur refuse d’être entendu, le juge apprécie le bien-fondé de ce refus. Il peut être entendu seul, avec un avocat ou une personne de son choix. Si ce choix n’apparaît pas conforme à l’intérêt du mineur, le juge peut procéder à la désignation d’une autre personne.
L’audition du mineur ne lui confère pas la qualité de partie à la procédure.
Le juge s’assure que le mineur a été informé de son droit à être entendu et à être assisté par un avocat.
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