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PENSION ENFANT IMPAYEE
Madame poursuit Monsieur d’une pension impayée concernant leurs 2 enfants,
Sachant qu’aux termes de l’article 1315 du Code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qu’il a produit l’extinction de son obligation.
Contrairement à qu’a retenu une cour d’appel ; c’est donc au père, débiteur de l’obligation, de prouver qu’il a réglé les sommes dues et non à la mère, créancière, de prouver quoique ce soit, quand bien même ce serait elle qui allèguerait un défaut de paiement.
- Cassation, 15 janvier 2020, n°18-26.502
CE QU’IL FAUT RETENIR : D’où l’intérêt de payer les pensions par virement bancaire (attention aux chèques non encaissés avant et qui réapparaissent par enchantement après la condamnation pénale et autres ennuis telle la saisie par Huissier). A solliciter dès la non conciliation ou pour le prononcé du divorce. C’est un soulagement pour le débiteur de ne pas avoir à penser chaque mois à cela et également pour la créancière avec les aléas de la Poste et autres mauvaises volontés… Mais quand certain(e)s ont décidées d’ embêter l’autre, etc…
A PENSER Quant l’enfant sera majeur, chaque année (en février, soit à mi-année scolaire par exemple) que soit fourni des preuves de scolarité sérieuse débouchant vers un diplôme reconnu par l’éducation Nationale (dixit article des impôts sur la possibilité de déduire fiscalement la pension d’un enfant entre ses 21 et 25 ans). De même que la pension soit versée directement à l’enfant lors d’une entrevue (même très courte, le temps de partager un café, ou mieux un déjeuner) , car un enfant doit respect et considération à chacun de ses parents, art. 207 C.Civil.
Si divorce à l’amiable n’oubliez pas que cela figure dans la convention… Car les conventions de divorce à l’amiable (sans juge) sont difficilement modifiable ensuite car les juges rechignent. Vous aviez votre avocat qui aurait dû vous conseiller (une convention est similaire à un contrat)
La fixation de la résidence de l’enfant
En se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser l’intérêt supérieur de l’enfant au regard des conséquences sur son état de santé….
d’un déménagement sans délai des Etats-Unis vers la France, de nature à entraîner pour l’enfant une rupture sérieuse dans son environnement matériel et affectif,
la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision.
C. Cassation 1 Civ. 12 septembre 2019 (visa des articles 373-2-11 et 373-2-6 du code civil)
Audition de l’enfant
si l’audition de l’enfant a lieu après la clôture des débats, le juge doit inviter les parties à présenter des observations en cours de délibéré sur le compte rendu qui leur a été adressé, ou ordonner la réouverture des débats (visa des articles 16 et 338-12 du code de procédure civile). Attendu que, pour fixer la résidence habituelle de Léa chez son père,
l’arrêt se fonde notamment sur les propos de l’enfant, recueillis lors d’une audition organisée après la clôture des débats.
Qu’en statuant ainsi, sans avoir ni invité les parties à formuler, dans un certain délai, leurs observations en cours de délibéré sur le compte rendu qui leur était adressé, ni ordonné la réouverture des débats,
la cour d’appel a violé les textes susvisés.
C. Cassation 1 Civ. 19 septembre 2019
Audition de l’enfant
Attendu que M. B fait grief à l’arrêt de fixer la résidence de l’enfant au domicile de sa mère, en écartant certaines pièces des débats ;
Attendu que c’est par une appréciation souveraine des éléments de preuve soumis à son examen et par une décision motivée, qu’après avoir relevé que l’enfant avait été entendu par elle le 2 septembre 2015,
la cour d’appel a estimé que les courriers de l’enfant, tous rédigés à proximité de cette audition, ne présentaient aucune sincérité,
révélant seulement une instrumentalisation de l’enfant par son père et devaient dès lors être écartés des débats ;
Que le moyen ne peut être accueilli.
C. Cassation 1 Civ. 3 octobre 2019
C. Cassation 1 Civ. 6 novembre 2019 :
QPC non-renvoi au Conseil constitutionnel de l’article 371-4 du code civil.
Art. 371-4 .. – L’enfant a le droit d’entretenir des relations personnelles avec ses ascendants. Seul l’intérêt de l’enfant peut faire obstacle à l’exercice de ce droit.
Si tel est l’intérêt de l’enfant, le juge aux affaires familiales fixe les modalités des relations entre l’enfant et un tiers, parent ou non.
-2- En premier lieu, l’article 371-4 du code civil ne saurait porter atteinte à l’exigence constitutionnelle de protection de l’intérêt supérieur de l’enfant dès lors qu’il fonde les décisions relatives aux relations personnelles de l’enfant avec un tiers, parent ou non, sur le seul critère de l’intérêt de l’enfant.
En deuxième lieu, ce texte n’opère en lui-même aucune distinction entre les enfants, fondée sur la nature de l’union contractée par le couple de même sexe, cette distinction résultant d’autres dispositions légales selon lesquelles la création d’un double lien de filiation au sein d’un couple de même sexe implique, en l’état du droit positif, l’adoption de l’enfant par le conjoint de son père ou de sa mère.
En troisième lieu, l’article 371-4 du code civil, qui tend, en cas de séparation, à concilier l’intérêt supérieur de l’enfant et le maintien des liens de celui-ci avec l’ancienne compagne ou l’ancien compagnon de sa mère ou de son père, lorsque des liens affectifs durables ont été noués, ne saurait méconnaître le droit de mener une vie familiale normale.
En conséquence, il n’y a pas lieu de renvoyer la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel.
la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants
Pour apprécier la survenance de circonstances nouvelles depuis la précédente décision,
la cour doit se prononcer en considération des éléments dont elle dispose au jour où elle statue :
A/ En se déterminant ainsi, sans analyser, ainsi qu’elle y était invitée, les charges actuelles de Mme H, afin d’apprécier ses facultés contributives,
la cour d’appel a privé sa décision de base légale.
C. Cassation 1 Civ. 17 avril 2019
B/ Vu les articles 371-2 et 373-2-2 du code civil, ensemble, les articles 1355 du code civil et 480 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, qu’après le divorce de M. T et de Mme M, la résidence de leurs trois enfants, a été fixée au domicile de leur mère,
une contribution à l’entretien et à l’éducation de 300 euros par mois et par enfant étant mise à la charge du père ;
que, par requête du 26 novembre 2014, ce dernier a saisi le juge aux affaires familiales afin d’obtenir la suppression de ces contributions ; la demande formée par M. T. visant à voir constater son impécuniosité,
Attendu que pour déclarer la demande de M. T irrecevable, l’arrêt retient que son mariage comme la naissance d’un nouvel enfant en 2016,
ainsi que l’évolution récente de la situation financière de Mme M, associée d’une société civile immobilière créée en juin 2017, sont des circonstances indifférentes à la recevabilité de la requête, s’agissant de faits survenus postérieurement à celle-ci ;
-3- Qu’en statuant ainsi, alors que pour apprécier la survenance de circonstances nouvelles depuis la précédente décision, elle devait se prononcer en considération des éléments dont elle disposait au jour où elle statuait,
la cour d’appel a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS et sans qu’il y ait lieu de statuer sur la dernière branche du moyen : CASSE ET ANNULE, l’arrêt rendu.
- C. Cassation1 Civ. 6 novembre 2019
la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants
(incidence de la prescription quinquennale).
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que l’enfant est né en 1998 de Mme G sans filiation paternelle déclarée ;
que, par acte en mars 2012, celle-ci, agissant en qualité de représentante légale du mineur, a assigné M. F devant un tribunal en recherche de paternité ;
Vu l’article 2224 du code civil ; Attendu que, si la règle “aliments ne s’arréragent pas”
ne s’applique pas à l’obligation d’entretien, l’action en paiement d’une contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant est soumise à la prescription quinquennale prévue par ce texte ;
Attendu que, pour condamner M. F à payer à Mme G une contribution à l’entretien et à l’éducation depuis la naissance de son fils,
l’arrêt retient que la règle “aliments ne s’arréragent pas” est sans application en la matière ; Qu’en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la demande de Mme Gouet n’était pas prescrite,
la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ;
C. Cassation 1 Civ. 4 décembre 2019
Droit de visite et d’hébergement
Motif grave justifiant la suppression du droit de visite médiatisé d’un père sur ses enfants. Mais attendu qu’ayant relevé que M. S avait été condamné pour des faits de corruption de mineurs et de détention d’images pédo-pornographiques,
qu’il présentait, selon les experts judiciaires, une personnalité perverse, avec goût pour la manipulation, déni de l’altérité, absence de remise en cause et diabolisation de la mère,
et que les filles exprimaient une position de rejet des rencontres avec leur père, sans pour autant être sous l’emprise maternelle,
la cour d’appel, qui a constaté que l’intérêt des mineures commandait de ne pas poursuivre les rencontres en lieu neutre, a, procédant à la recherche prétendument omise, fait ressortir les motifs graves qui justifiaient la suppression du droit de visite du père.
C CASSATION 1 Civ. 17 avril 2019 1
Droit de visite et d’hébergement
L’article 1180-5 du code de procédure civile est inapplicable aux relations entre les enfants et les grands-parents(pas nécessaire de fixer la durée des rencontres en cas de droit de visite médiatisé).
Attendu que l’article 371-4 du code civil ne précise pas les modalités selon lesquelles le droit de visite et d’hébergement des grands-parents peut s’exercer ; que, si l’article 1180-5 du code de procédure civile dispose que, lorsque le juge décide que le droit de visite de l’un des parents s’exercera dans un espace de rencontre, en application des articles 373-2-1 ou 373-2-9 du code civil,
il fixe la durée de la mesure et détermine la périodicité et la durée des rencontres, ce texte n’est pas applicable aux relations entre les enfants et leurs grands-parents ;
que dès lors, la cour d’appel ayant fixé la durée de la mesure, le lieu et la périodicité des rencontres, elle n’a pas méconnu l’étendue de ses pouvoirs.
C. Cassation Civ. 13 juin 2019
Droit de visite et d’hébergement
Vu l’article 373-2-9, alinéa 3, du code civil ;
Attendu que, selon ce texte, lorsque la résidence de l’enfant est fixée au domicile de l’un des parents, le juge aux affaires familiales doit statuer sur les modalités du droit de visite de l’autre parent ;
Attendu que, pour dire que le droit de visite et d’hébergement du père à l’égard de ces trois enfants s’exercera à l’amiable,
l’arrêt relève que les mineurs sont toujours réticents à l’idée de séjourner chez ce dernier, compte tenu des violences physiques et psychologiques qu’ils ont subies, de sorte qu’il ne saurait être question de les contraindre à se rendre chez lui ni même à le rencontrer en un lieu neutre ;
Qu’en statuant ainsi, alors que, faute de constatation d’un accord entre les parents, il lui incombait de fixer les modalités d’exercice du droit de visite et d’hébergement de M. H à l’égard de ses trois enfants,
la cour d’appel a violé le texte susvisé.
C. Cassation 1 Civ. 19 septembre 2019
Droit de visite et d’hébergement
Nécessité de répartir les frais de déplacement liés à l’exercice du droit de visite et d’hébergement.
Vu les articles 371-2 et 373-2 du code civil ;
Attendu que, pour fixer à la somme mensuelle de 50 euros la contribution de Mme M. à l’entretien et à l’éducation de son fils, après avoir fixé la résidence de celui-ci chez son père
et accordé un droit de visite et d’hébergement à la mère,
l’arrêt prend en considération les besoins de l’enfant, ainsi que les ressources et charges des deux parents ;
Qu’en se déterminant ainsi, sans s’expliquer, comme elle y était invitée, sur la répartition des frais de déplacement liés à l’exercice du droit de visite et d’hébergement,
la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés.
C. Cassation 1 Civ. 17 octobre 2019
Droit de visite et d’hébergement
Le juge du fond doit statuer sur les modalités du droit de visite et d’hébergement sans nécessité d’inviter les parties à présenter leurs observations si le moyen est présent dans le débat.
La mère demandait la fixation à son domicile de la résidence des enfants et proposait de façon précise dans ses conclusions un droit de visite et d’hébergement au profit du père au cas où sa demande serait accueillie.
Attendu que M. D fait grief à l’arrêt de fixer son droit de visite et d’hébergement alors, selon le moyen, que lorsque la résidence de l’enfant est fixée au domicile de l’un des parents,
le juge aux affaires familiales doit statuer sur les modalités du droit de visite de l’autre parent, après avoir invité les parties à présenter leurs observations s’ils n’ont formulé aucune demande en ce sens ;
que la cour d’appel, qui, après avoir relevé que M. D ne formulait aucune demande au titre du droit de visite, s’est prononcée sur ce point sans l’inviter préalablement à présenter ses observations,
A violé l’article 373-2-9 du code civil, ensemble l’article 16 du code de procédure civile ;
Mais attendu que Mme J ayant formulé dans ses conclusions, dans l’hypothèse où sa demande tendant à fixer la résidence de l’enfant à son domicile serait accueillie, une proposition précise de droit de visite et d’hébergement au profit du père,
la cour d’appel, qui, selon l’article 373-2-9, alinéa 3, du code civil, devait statuer sur les modalités de ce droit, n’avait pas à inviter les parties à s’expliquer sur un moyen qui était dans le débat, peu important que M. D se soit abstenu d’y répondre ;
que le moyen n’est pas fondé. (jurisprudence antérieure : 1 Civ. 27 juin 2018 1726211).
C. Cassation 1 Civ. 6 novembre 2019
ARRÊT VERSEMENT PENSION ENFANT MAJEUR
L’appelant (l’enfant, 22 ans) critique un TGI qui (en Avril 2015) a déchargé son père du paiement de sa pension (1000 €/mois) avec exécution provisoire (donc même en cas d’appel la pension cesse)… L’enfant réclame une pension (réduite à 250 € jusqu’à ce qu’il subvienne à ses besoins)… Aux motifs que sa pension avait été fixée dans le cadre d’un divorce amiable en 2009 à 500 € /mois, puis révisée en 2014 à 1000 €/mois… Les relations entre le père et l’enfant sont inexistantes depuis + de 7 ans, l’enfant n’a jamais adressé des justificatifs de ses études universitaires etc. … De ce fait, le père a cessé de verser la pension… notamment du fait qu’il était dans les ennuis financiers et ne percevait que l’allocation de solidarité (480 €/mois) … Attendu que le père fait valoir que l’enfant via son emploi dans la maintenance aviation, bénéficie d’une rémunération suffisante pour être autonome, que l’enfant ne justifie d’aucun suivi d’études sauf une inscription à la Fac pour 2014-2015, qu’il a cru bon de ne pas fournir d’autre document tel son contrat de travail, ni sa déclaration de revenus, ne démontre pas qu’il a dû cesser ses études du fait du non-paiement de sa pension etc. Même si le père a aujourd’hui retrouvé un emploi, 3075 €/mois, il doit toujours la prestation compensatoire à son Ex. épouse… L’enfant étant défaillant dans l’administration de la preuve, il convient de supprimer le montant de sa pension, avec effet rétroactif au 1er juillet 2014 etc.
– C. APPEL (Est), Novembre 2016… (résumé de 7 pages de décisions)
CE QU’IL VOUS FAUT RETENIR : … La pension était due à la mère de l’enfant, pas à celui-ci directement + Art. 207 C. Civil : l’enfant doit traiter avec respect le parent qui l’aide (a des droits mais aussi des devoirs). Si vous avez des enfants, pensez à solliciter que leur pension soit conditionnée tous les 6 mois, à des justificatifs d’assiduité d’études qui ne soient pas « paillettes » (Bac+ 4, payé moins de 1500 €/mois et quand un CDI ?). L’éducation de l’enfant dépend surtout du parent qui en a la garde et un de ses rôles est de rendre l’enfant autonome au lieu de l’inciter à être un profiteur du parent (providence). En France, à l’inverse de bien des pays, les enfants empruntent rarement pour leurs études, mais souvent se plaignent qu’ils n’ont pas assez. Après un certain âge, la pension devrait être des avances remboursables en partie (selon résultats) pour ne pas inciter à suivre des études jusqu’à l’éternité !
Nota : si vous êtes concerné par un versement de pension à un enfant majeur, nous contacter pour qu’on vous fournisse un exposé pour y mettre des limites.