Madame fait appel d’une décision d’un TGI qui (en Décembre 2013) lui impose de devoir 60 000 € pour prestation compensatoire à Monsieur
Elle veut ne rien devoir, Lui réclame maintenant 96 000 €.
Aux motifs que leur mariage, sans contrat de mariage, a duré 21 ans (dont 5 de procédure), 3 enfants (27, 26, 25 ans) autonomes sauf le dernier. Le divorce est sur demande acceptée (torts partagés sans énumération des griefs.
Du patrimoine (moitié de la pharmacie + domicile familial) Monsieur aura 890 000 et Madame 835 000 €.
Madame, 54 ans, pharmacienne libérale dans son village, 10 350 €/mois, doit s’endetter pour payer la part de biens revenant à Monsieur.
Tandis que Monsieur, 53 ans, était comptable dans la pharmacie, puis conseiller commercial, 1830 €/mois, vit en concubinage et a un enfant adultérin, doit 250 €/mois de pension pour le dernier enfant en études.
Madame dit que le régime matrimonial va faire bénéficier de 890 000 € à Monsieur qui rétorque que le partage de la communauté ne rentre pas en ligne de compte pour l’appréciation du versement ou pas de la prestation compensatoire car il a favorisé Madame en travaillant avec elle (en étant payé comme comptable) mais également en s’occupant des enfants du fait des horaires de travail de Madame.
Considérant etc. il convient de confirmer la précédente décision, soit 60 000 € pour prestation compensatoire etc.
C. APPEL (Ile de France), Février 2016 (résumé de 10 pages de décisions)
CE QU’IL VOUS FAUT RETENIR :
Très rare qu’un mari reçoive 60 000 € de prestation compensatoire, soit 32 mois du revenu de Monsieur pour 21 ans de mariage (ou 11 % de l’écart des revenus mensuels par enfant et par année de mariage).
Le ratio selon statistiques est 44 % avec les torts partagés (mais avec beaucoup moins de patrimoine et quand c’est madame qui a le revenu moindre).
Un éclairage de la C. Cassation serait bienvenu pour trancher si : oui ou non le montant de la part de communauté rentre en ligne de compte ?
A ce montant on est loin d’avoir besoin d’un secours !
Quant au partage de l’outil de travail, nous avons des doutes que Madame en doive la moitié, art. 1404 C. Civil !