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refus prestation compensatoire

COUR D’APPEL OUEST, ARRÊT AVRIL 2012

En mars 2011, Monsieur a interjeté appel d’un jugement d’un TGI qui :

En autres a alloué à Madame prestation compensatoire sous la forme d’un capital de 10 000 euros

Par dernières conclusions signifiées en janvier 2012, Monsieur a sollicité entre autres la réformation du jugement attaqué en s’opposant au principe d’une prestation compensatoire,

Madame par écritures en juillet 2011, a conclu à la confirmation sauf à porter la prestation compensatoire au montant de 40 000 euros et a formé une demande au titre de ses frais d’article 700 à hauteur de 3000 euros

Sur ce :

Monsieur et Madame se sont mariés en octobre 2003 après avoir adopté le régime de la séparation de biens et un enfant est issu de cette union en septembre 2003.

Par jugement de février 2011 et statuant sur l’assignation en divorce délivrée par le mari après requête déposée par l’épouse, le Juge aux Affaires Familiales de X a prononcé le divorce des époux par application des dispositions des articles 233 et suivants code Civil (divorce accepté, donc faux torts réciproques).

Sur la prestation compensatoire :

Attendu qu’aux termes de l’article 270 du code civil l’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives.

Attendu que Madame est âgée de près de trente cinq ans, bénéficie de 700 euros mensuels de pôle emploi outre les allocations familiales pour deux enfants à charge, en disposant d’une expérience professionnelle et en vivant avec un tiers, qui travaille ;

que Monsieur est aujourd’hui âgé de cinquante huit ans et perçoit désormais un salaire de 1422 euros et des revenus fonciers insignifiants eu égard aux charges de crédit et fiscales y afférent.

Attendu que les époux ont choisi d’adopter le régime de la séparation des biens et que leur mariage a été bref pour avoir duré huit années ;

que le principe d’une prestation compensatoire n’a pas à être retenu au regard notamment de cette brièveté.

Attendu que le jugement sera réformé de ce chef, déboute Madame de sa demande de prestation compensatoire.