DIVORCE, SÉPARATION, LA SOLIDARITÉ DES ÉPOUX
Lors d’un divorce, ne cesse à l’égard des tiers qu’avec la transcription du jugement de divorce sur les registres de l’État civil.
Un couple loue un logement en août 1998, puis en 2001, ils entament un divorce par consentement mutuel (à l’amiable). Le mari quitte le domicile conformément à la convention, attribuant le domicile à Madame.
La convention bien qu’homologué par le juge et les formalités à l’État civil ne sont réalisées que 8 mois après.
Le bailleur assigne Monsieur au paiement non seulement pour les impayés durant la cohabitation, pendant le divorce et après jusqu’à l’expulsion de Madame.
La Cour d‘appel rejette le paiement pour après la date de transcription sur le registres de l’État civil, mais condamne Monsieur à payer pour l’avant.
L’article 220 Code Civil édicte que la solidarité pour les tiers ne prend fin qu’à la transcription sur les registre de l’État Civil (entre-époux, c’est généralement, à partir de la non-conciliation, article 262-1 C.Civil).
C.Cassation, 1er septembre 2008, n06-193
ANALYSE :
C’est évident, il ne faut pas lambiner pour faire transcrire le divorce sur les registres de l’état civil. Là il ne s’agit que de loyers impayés, mais la solidarité s’étend aux dettes fiscales, aux frais d’hôpitaux et de santé, et tout ce qui concerne vos enfants.
En sus les mesures provisoires continuent d’êtres dues tant que le jugement est encore susceptible de recours.
P.S. : Reste à Monsieur de se retourner contre son avocat (responsabilité professionnelle) et contre son Ex.
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