Attendu que l’introduction d’une demande en divorce ne confère pas aux époux une immunité privant de leurs effets normaux les faits dont ils peuvent se rendre coupables l’un envers l’autre, qu’ainsi l’obligation de fidélité perdure « pendant » la procédure de divorce ;
que Madame reconnaît avoir eu une relation en 2013 avec Monsieur X dont est né un enfant, en mai 2014, avant le prononcé du divorce, qu’il résulte aussi des photos produites qu’elle a eu aussi une relation auparavant sans qu’il soit possible de la dater précisément au regard des pièces produites ; …
Le divorce sera prononcé aux torts exclusifs de Madame, etc.
– C. APPEL Juin 2017
CE QU’IL VOUS FAUT RETENIR : L’habituel est : « même » si l’adultère a lieu (bien) après la non-conciliation, il reste une faute grave ».
Ainsi en cours de divorce vous êtes astreint à l’abstinence et il vous est donc interdit de tenter de vous recycler (au même moment des délinquants ont droit à des permissions sexuelles et les chômeurs doivent tenter de se recycler, alors que les tribunaux n’ont pas encore statué sur leur licenciement)…
Peut-être la Cour de Cassation légiférera un assouplissement entre les faits avant ou pendant la procédure, idem pour les situations financières. Car en 2017, c’est au début du divorce et non à la fin de la procédure que devraient être appréciés les cas. Les malfaisants profitent de cet habituel pour tricher.