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Le divorce Amiable sans juge

Le divorce Amiable “sans” juge
mais avec l’accord de vos enfants mineurs.

Intitulé officiel : Divorce par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposé au rang des minutes d’un notaire

La nouveauté est qu’à partir de Janvier 2017, ce type de divorce amiable « sans » juge (mais Notaire soi-disant à 50 €, mais prévoir 200-250 €) s’ajoute aux autres précédentes formes de divorces. Mais de grandes nouveautés :

1) Chacun doit avoir son avocat (soit 2 obligatoires, donc plus onéreux) …

2) Obligation d’informer vos enfants mineurs de votre intention de divorcer et qu’ils peuvent être entendus par un Juge, et vous devrez amener la preuve qu’il ne souhaite pas faire usage de cette faculté !  (modèle de formulaire ci – après que devra vérifier le Notaire. Pas très réaliste en fonction de l’âge de vos enfants). Art. 1148-2 C.Procédure Civile …. Si un de vos enfants mineurs demande à être entendu par juge selon l’article 388-1 C. Civil, il faut alors pour homologuer votre divorce, passer devant un juge. L’enfant au besoin a droit à un avocat (gratuit) …
Si avec un divorce « sans » juge, il faut que chaque conjoint ait son avocat alors que devant un juge il peut y avoir un avocat commun, art. 250 C. Civil. (mais sûrement il s’agit d’un oubli du ministère, car notre appel téléphonique a eu le don de mettre le feu aux poudres).

3) Les biens non-immobiliers doivent acquitter la taxe de 2,5 % + d’autres.

4) Votre avocat sera tenu responsable des filouteries vis à vis de l’administration fiscale de l’estimation des biens, meubles, économies etc. et c’est lui qui devra effectuer les formalités du versement avant le dépot de la convention chez un Notaire.

5) L’avocat doit informer son client et s’assurer qu’il comprend bien ce qu’on lui dit. Car si dans les années à venir le dit client revient devant les tribunaux pour une modification concernant les enfants, ou sur le partage des biens etc.  c’est votre avocat qui sera tenu responsable.

Ainsi « sans juge » mais avec Notaire, chaque époux devra se trouver un avocat et le risque est d’avoir un des avocats qui va chercher à faire tourner la machine à honoraires en semant la zizanie, soit un avocat va indiquer un confrère qui apposera sa signature sans rechigner (les officines sur Internet ont déjà flairé la bonne affaire). Le mieux est « avant » de recruter un avocat est de vous mettre d’accord sur : les enfants, les pensions, la prestation compensatoire, le partage des biens et le nom marital. et de compléter le modèle de convention inclus dans le guide. Après il faudra faire jouer la concurrence et l’imposer à vos avocats pour ne pas avoir des honoraires dispendieux etc

Mais le divorce “sans juge” est d’une telle complexité administrative que si un divorce amiable avec un avocat commun nécessitait auparavant environ 5 heures de travail d’Avocat (+ celles du Notaire si bien immobilier), avec le divorce “sans juge” il va falloir prévoir 10 heures mini par avocat + les heures du Notaire qui ne seront pas facturées 50 €, mais prévoir en plus TVA + frais d’enregistrement soit près de 200 – 250 €. Le délai nécessaire sera d’au moins 3 mois après le projet de partage des biens validé par le couple. Les couples de classe moyenne auront intérêt d’examiner si le divorce par “demande acceptée” ne sera pas plus préférable, surtout s’il n’a pas des dizaines de milliers d’euro d’économie avancer tous les frais en cas de bien immobilier.

Le lien vers la fiche des différences entre demande acceptée et divorce amiable est : https://www.divorcefrance.fr/types-de-divorce/divorce-amiable-consentement-mutuel/

Le processus devient :

1) Vous préparez entre vous le partage de vos biens (sinon cela très onéreux 3 à 5 % des biens, et très long si vous faites faire : 9 à 36 mois par un Notaire ou expert). Utilisez de preférence notre modèle de partage de votre patrimoine. Ensuite si vous avez un bien immobilier, avec votre projet recrutez un Notaire (attention c’est 6 à 8 % de frais et taxes de Notaires à provisionner + si expertise 3 % en moyenne) …

2) prévenir vos enfants mineurs et recueillir leur avis d’être entendu par un juge selon formulaire…

3) personnaliser le modèle de convention de divorce…

4) établir votre déclaration sur l’honneur de vos revenus, conditions de vie (futures) et dépenses et patrimoine …

4) vous procurer les fiches d’état civil de chacun auprès de vos mairies de naissance et mariage …

5) recruter chacun votre avocat (et pas avant, sauf si vous voulez payer plus d’honoraires)

6) Prévoir de payer la taxe de partage de 2,5 % sur les meubles, économies, véhicules, objets etc.

Si le divorce sans juge peut aller plus vite (cela reste à prouver) mais sera beaucoup plus onéreux qu’avant.

Pour adhérer : https://www.divorcefrance.fr/association/adherer-a-divorce-france/

 Voici pourquoi :

A partir de janvier 2017, créé par LOI n°2016-1547 du 18 novembre 2016 les articles modifiés du code civil deviennent :

Paragraphe 1 : Du divorce par consentement mutuel (sans juge) par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposé au rang des minutes d’un notaire

Art. 229-1 … – Lorsque les époux s’entendent sur la rupture du mariage et ses effets, ils constatent, assistés chacun par un avocat, leur accord dans une convention prenant la forme d’un acte sous signature privée contresigné par leurs avocats et établi dans les conditions prévues à l’article 1374.

Cette convention est déposée au rang des minutes d’un notaire, qui contrôle le respect des exigences formelles prévues aux 1° à 6° de l’article 229-3. Il s’assure également que le projet de convention n’a pas été signé avant l’expiration du délai de réflexion prévu à l’article 229-4.

Ce dépôt donne ses effets à la convention en lui conférant date certaine et force exécutoire.

Art. 229-2 … – Les époux ne peuvent consentir mutuellement à leur divorce par acte sous signature privée contresigné par avocats lorsque :

Le mineur, informé par ses parents de son droit à être entendu par le juge dans les conditions prévues à l’article 388-1, demande son audition par le juge ;

2° L’un des époux se trouve placé sous l’un des régimes de protection prévus au chapitre II du titre XI du présent livre. (mais le divorce par consentement mutuel est déjà interdit dans ce cas).

Art.229-3 … – Le consentement au divorce et à ses effets ne se présume pas. La convention comporte expressément, à peine de nullité :

1° Les nom, prénoms, profession, résidence, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des époux, la date et le lieu de mariage, ainsi que les mêmes indications, le cas échéant, pour chacun de leurs enfants ;

2° Le nom, l’adresse professionnelle et la structure d’exercice professionnel des avocats chargés d’assister les époux ainsi que le barreau auquel ils sont inscrits ;

3° La mention de l’accord des époux sur la rupture du mariage et sur ses effets dans les termes énoncés par la convention ;

4° Les modalités du règlement complet des effets du divorce conformément au chapitre III du présent titre, notamment s’il y a lieu au versement d’une prestation compensatoire ;

5° L’état liquidatif du régime matrimonial, le cas échéant en la forme authentique devant notaire lorsque la liquidation porte sur des biens soumis à publicité foncière, ou la déclaration qu’il n’y a pas lieu à liquidation ;

La mention que le mineur a été informé par ses parents de son droit à être entendu par le juge dans les conditions prévues à l’article 388-1 et qu’il ne souhaite pas faire usage de cette faculté.

Art.229-4 – … L’avocat adresse à l’époux qu’il assiste, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, un projet de convention, qui ne peut être signé, à peine de nullité, avant l’expiration d’un délai de réflexion d’une durée de quinze jours à compter de la réception.

La convention a force exécutoire au jour où elle acquiert date certaine.

Paragraphe 2 :  divorce par consentement mutuel « judiciaire « avec » juge »

Art. 230.. Modifié par LOI n°2016-1547 du 18 novembre 2016 –  … Dans le cas prévu au 1° de l’article 229-2, le divorce peut être demandé conjointement par les époux lorsqu’ils s’entendent sur la rupture du mariage et ses effets en soumettant à l’approbation du juge une convention réglant les conséquences du divorce.

NOTA : Conformément au V de l’article 114 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2017. Les mots : “Dans le cas prévu au 1° de l’article 229-2” ne sont pas applicables aux procédures en cours devant le juge lorsque les requêtes en divorce ont été déposées au greffe avant l’entrée en vigueur des dispositions de l’article 230 dans sa rédaction résultant de l’article 50 de ladite loi.

Art. 231..  Abrogé (en 2004) par Loi nº 2004-439

Art. 232.. – Le juge homologue la convention et prononce le divorce s’il a acquis la conviction que la volonté de chacun des époux est réelle et que leur consentement est libre et éclairé.

Il peut refuser l’homologation et ne pas prononcer le divorce s’il constate que la convention préserve insuffisamment les intérêts des enfants

De la procédure applicable au divorce par consentement mutuel judiciaire « avec juge »

Art. 250.. – La demande en divorce est présentée par les avocats respectifs des parties ou par un avocat choisi d’un commun accord.  Le juge examine la demande avec chacun des époux, puis les réunit. Il appelle ensuite le ou les avocats.

Art. 250-1.. – Lorsque les conditions prévues à l’article 232 sont réunies, le juge homologue la convention réglant les conséquences du divorce et, par la même décision, prononce celui-ci.

Art. 250-2.. – En cas de refus d’homologation de la convention, le juge peut cependant homologuer les mesures provisoires au sens des art. 254 et 255 que les parties s’accordent à prendre jusqu’à la date à laquelle le jugement de divorce passe en force de chose jugée, sous réserve qu’elles soient conformes à l’intérêt du ou des enfants… Une nouvelle convention peut alors être présentée par les époux dans un délai maximum de six mois.

Art. 250-3.. – A défaut de présentation d’une nouvelle convention dans le délai fixé à l’art. 250-2 ou si le juge refuse une nouvelle fois l’homologation, la demande en divorce est caduque.

CODE PROCEDURE CIVILE DIVORCE SANS JUGE

Modifié par Décret n°2016-1907 du 28 décembre 2016 – art. 4

Chapitre V bis : Le divorce par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposé au rang des minutes d’un notaire

Article 1144 …. L’information prévue au 1° de l’article 229-2 prend la forme d’un formulaire destiné à chacun des enfants mineurs, qui mentionne son droit de demander à être entendu dans les conditions de l’article 388-1 du code civil ainsi que les conséquences de son choix sur les suites de la procédure.

Le modèle de formulaire est fixé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. (modèle ci-après)

Article 1144-1 … La convention de divorce par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats précise le nom du notaire ou de la personne morale titulaire de l’office notarial chargé de recevoir l’acte en dépôt au rang de ses minutes.

Article 1144-2 … La convention de divorce mentionne, le cas échéant, que l’information prévue au 1° de l’article 229-2 du code civil n’a pas été donnée en l’absence de discernement de l’enfant mineur concerné.

Article 1144-3 … La convention de divorce précise la valeur des biens ou droits attribués à titre de prestation compensatoire.

Lorsque ceux-ci sont soumis à la publicité foncière, l’attribution est opérée par acte dressé en la forme authentique devant notaire, annexé à la convention.

Article 1144-4 … La convention de divorce qui fixe une pension alimentaire ou une prestation compensatoire sous forme de rente viagère rappelle les modalités de recouvrement et les règles de révision de la créance ainsi que les sanctions pénales encourues en cas de défaillance.

Article 1144-5 … La convention de divorce fixe la répartition des frais de celui-ci entre les époux sous réserve de l’application des dispositions de l’article 123-2 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 lorsque l’un des époux bénéficie de l’aide juridictionnelle.

A défaut de précision de la convention, les frais du divorce sont partagés par moitié.

Article 1145 … La convention de divorce est signée par les époux et leurs avocats ensemble, en trois exemplaires.

Le cas échéant, y sont annexés le formulaire signé et daté par chacun des enfants mineurs, l’état liquidatif de partage en la forme authentique et l’acte authentique d’attribution de biens soumis à publicité foncière.

Chaque époux conserve un original de la convention accompagné, le cas échéant, de ses annexes et revêtu des quatre signatures. Le troisième original est destiné à son dépôt au rang des minutes d’un notaire.

Le cas échéant, un quatrième original est établi, dans les mêmes conditions, pour permettre la formalité de l’enregistrement.

Article 1146 … La convention de divorce et ses annexes sont transmises au notaire, à la requête des parties, par l’avocat le plus diligent, aux fins de dépôt au rang des minutes du notaire, dans un délai de sept jours suivant la date de la signature de la convention.

Lorsqu’elles sont rédigées en langue étrangère, la convention et ses annexes sont accompagnées d’une traduction effectuée par un traducteur habilité au sens de l’article 7 du décret n° 2007-1205 du 10 août 2007.

Le dépôt de la convention intervient dans un délai de quinze jours suivant la date de la réception de la convention par le notaire.

Article 1147 … Mention du divorce est portée en marge de l’acte de mariage ainsi que de l’acte de naissance de chacun des époux, à la requête de l’intéressé ou de son avocat, au vu d’une attestation de dépôt délivrée par le notaire. L’attestation mentionne l’identité des époux et la date du dépôt.

Si le mariage a été célébré à l’étranger et en l’absence d’acte de mariage conservé par un officier de l’état civil français, mention du divorce est portée en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, si cet acte est conservé sur un registre d’état civil français. A défaut, l’attestation de dépôt est conservée au répertoire mentionné à l’article 4-1 du décret du 1er juin 1965 portant création d’un service central d’état civil au ministère des affaires étrangères.

Toutefois, cette mention ne peut être portée en marge de l’acte de naissance d’un Français qu’après transcription sur les registres de l’état civil de l’acte de mariage célébré par l’autorité étrangère à compter du 1er mars 2007.

Article 1148 … Il est justifié, à l’égard des tiers, du divorce par consentement mutuel prévu à l’article 229-1 du code civil par la production d’une attestation de dépôt délivrée par le notaire ou d’une copie de celle-ci.

Article 1148-1 ….  Les mainlevées, radiations de sûretés, mentions, transcriptions ou publications rendues nécessaires par le divorce prévu à l’article 229-1 du code civil sont valablement faites au vu de la production, par tout intéressé, d’une copie certifiée conforme de la convention de divorce et, le cas échéant, de ses annexes ou d’un de leurs extraits.

Article 1148-2 …. Dès qu’un enfant mineur manifeste son souhait d’être entendu par le juge dans les conditions prévues à l’article 388-1 du code civil, la juridiction peut être saisie selon les modalités prévues aux articles 1088 à 1092.

Les époux peuvent également, jusqu’au dépôt de la convention de divorce au rang des minutes d’un notaire, saisir la juridiction d’une demande de séparation de corps ou de divorce judiciaire dans les conditions prévues aux articles 1106 et 1107.

Retenez que nous sommes à la disposition des adhérents ou des acheteurs de notre guide (28 €) pour vous expliquer et conseiller en attendant une refonte complète de notre guide selon les incidents qui ne manqueront pas de survenir au démarrage du nouveau divorce « sans juge ». Une conférence en novembre 2016, réunissant plusieurs centaines d’avocats a établi une liste de plus d’une cinquantaine d’ambiguïtés.

Formulaire d’information des enfants mineurs

Intitulé officiel & Modèle du ministère, arrêté du 28 décembre 2016
FORMULAIRE D’INFORMATION DES ENFANTS MINEURS
(un par enfant
)

DIVORCE PAR CONSENTEMENT MUTUEL
PAR ACTE SOUS SIGNATURE PRIVÉE,
CONTRESIGNÉ PAR AVOCATS, DÉPOSÉ AU RANG DES MINUTES D’UN NOTAIRE

  FORMULAIRE D’INFORMATION DES ENFANTS MINEURS

Je m’appelle [prénoms et nom]  …………………………………………..

Je suis né(e) le [date de naissance]  jour : ………….    mois : ………….    année : ………….

Je suis informé(e) que j’ai le droit d’être entendu(e), par le juge ou par une personne désignée par lui, pour que mes sentiments soient pris en compte pour l’organisation de mes relations avec mes parents qui souhaitent divorcer.

Je suis informé(e) que j’ai le droit d’être assisté(e) d’un avocat (gratuit).

Je suis informé(e) que je peux être entendu(e) seul(e), avec un avocat ou une personne de mon choix et qu’il sera rendu compte de cette audition à mes parents.

J’ai compris que, suite à ma demande, un juge sera saisi du divorce de mes parents.

Je souhaite être entendu(e) :      OUI        NON     (rayez la mention inutile et cerclez la mention choisie)

Date   ……………………………………………..  &  Signature de l’enfant

Nota 1  : il n’est pas mentionné si l’enfant doit recopier à la main chaque mot !  donc pour le moment une photocopie dactylographiée suffira.

Nota 2 : il faudra sûrement joindre la fiche familiale d’état civil pour vérifier l’existence de l’enfant et son âge.

Pour adhérer : https://www.divorcefrance.fr/association/adherer-a-divorce-france/

Retrouvez un modèle de convention de divorce à l’amiable à personnaliser : https://www.divorcefrance.fr/types-de-divorce/modele-de-convention-divorce-amiable/