La nouvelle procédure d’appel de septembre 2024 assouplie celle de septembre 2017, qui est « très » tatillonne. A la moindre erreur ou omission d’un point c’est la caducité du tout et vous ne pouvez pas en déposer une nouvelle même dans les délais.
Voici le nouvelle procédure à compter de septembre 2024…
1er septembre : la simplification de la procédure d’appel en matière civile entre en vigueur | Conseil national des barreaux (cnb.avocat.fr)
Il faudra que votre avocat fasse bon du 1er coup ! Les articles cités sont ceux du Code de Procédure Civile.
* QUEL DéLAI POUR DéCLARER APPEL ?
– Pour la Non-Conciliation (dite ONC) le délai va du lendemain de la décision jusqu’à 15 jours (maxi) après signification par Huissier. Sachez que le fait de faire appel d’une ONC n’interrompt pas les mesures provisoires, ni la poursuite de la procédure en 1ère instance, si votre conjoint la maintient.
– Pour le jugement de divorce comportant la prestation compensatoire, le délai va du lendemain du jugement prononçant le divorce jusqu’à 1 mois (maxi) après signification par Huissier et le délai pour signifier est de 2 ans (maxi) afin de faire courir le délai d’appel (art. 528-1). Vous ou votre Ex. pouvez signifier le jugement… Les mesures provisoires de l’ONC continuent d’être dues tant que le délai n’est pas expiré, et non pas comme certains se l’imaginent à compter du jour du prononcé du divorce. Donc si votre Ex. bénéficie d’un devoir de secours, de la jouissance gratuite du domicile, etc. que votre Avocat se dépêche de faire courir le délai en signifiant le jugement par Huissier (budget 100 €). Inversement ne pas le faire si vous bénéficiez de mesures provisoires intéressantes pour vous, à moins de vouloir recevoir (enfin) la prestation compensatoire. Si le jugement de divorce a modifié l’ONC en ce qui concerne les enfants, cette partie est exécutoire d’office (art. 1074-1).
* LA DéCLARATION d’APPEL… l’Appelant ne peut plus déclarer appel sans préciser sur quoi ? (ex. appel général sur tout le contenu). Dorénavant il doit lister un par un les chefs (jargon pour désigner les points) qu’il critique, y compris les déclinaisons tels : partage des trajets, horaires, étalement de la prestation compensatoire, etc. Il n’est plus possible par la suite d’en ajouter et seuls peuvent être critiqués en appel des points discutés en 1ère instance sans qu’on puisse modifier les montants financiers initiaux demandés en 1ère instance. Il faudra joindre un timbre fiscal de 225 €.
– L’Intimé (jargon pour désigner le défendeur en appel) sera informé de la déclaration d’appel de son conjoint par la C. appel par lettre « simple » (art. 902). Pour se défendre, il devra constituer un Avocat dans les 15 jours (maxi). Ce peut être un autre avocat que celui de 1ère instance. S’il ne le fait pas ? Il s’expose à ce qu’un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par l’Appelant… Dès qu’il est constitué, l’avocat de l’Intimé informe celui de l’Appelant et remet une copie de son acte de constitution à la C. appel. Par la suite les échanges de conclusions se font directement entre Avocats via leur Internet et la C.appel n’en recevra que la version finale de chacun. L’intimé devra joindre (aussi) un timbre fiscal de 225 €.
Ne pas trainer !.. car vous avez peu de temps pour (re)trouver un avocat compétent en appel, valider sa convention d’honoraires, verser le 1er acompte pour que soit rédigée et expédiée la déclaration d’appel dans la forme et le fond, sans oublis ou erreurs, sinon c’est caducité !
* ORIENTATION SELON « URGENCE » OU DIFFICULTé … A réception de la déclaration d’appel de l’appelant, la chambre d’appel (des divorces) décide de son orientation. La C.appel avise les avocats que votre appel sera orienté selon « procédure à bref délai » ou « procédure ordinaire ».
– Si procédure à bref délai (nouveauté 2017) seront indiqués les jour et heure de l’audience (art. 905 et suivants). Pour ce faire ? Mieux vaut avoir déclaré appel dès connaissance de la décision, et expliquer le péril (enfants ?)… ou un ou deux points non financiers et simples à rejuger.
– Soit en procédure ordinaire (16 – 24 mois habituellement) si l’affaire nécessite un examen de nouvelles argumentations, ou plusieurs points critiqués, etc. Alors un conseiller de la mise en état (d’être jugé) est désigné. Toutefois les mesures provisoires de l’ONC ne peuvent être modifiées durant la procédure par le dit conseiller de la mise en état, voire le 1er Président (art. 1083) que si un fait « nouveau » met en péril les enfants ou un conjoint,
Si à bref délai… l’Avocat de l’Appelant doit dans les 10 jours de la réception de l’avis de fixation à bref délai, avertir l’Intimé (conjoint défendeur) par Huissier et par notification (courrier) à son Avocat (si pas désigné, celui de 1ère instance). L’Avocat de l’Appelant n’a alors qu’1 mois (maxi) pour déposer ses conclusions à compter de l’avis de la C.appel… L’Intimé a 1 mois (maxi) pour les contredire (art. 905-2). Il peut lui aussi avoir des demandes autres que celles de l’Appelant et alors sa partie s’intitule « appel incident ». L’Appelant n’a qu’1 mois (maxi) pour contredire les demandes supplémentaires de l’Intimé à partir de la réception.
Si à procédure ordinaire… l’avocat de l’Appelant doit faire parvenir ses conclusions à l’avocat de l’Intimé dans un délai inférieur à 3 mois. L’intimé pour les contredire dispose d’un délai de 3 mois (maxi) et peut faire un « appel incident » s’il veut lui aussi critiquer d’autres points. Attention, il n’y a plus le jeu de ping-pong des conclusions. Il n’y a qu’un seul délai de 3 mois (maxi) à chacun pour transmettre à la C.appel ses conclusions finales. Durant cette période le conseiller de la mise en état peut ordonner une médiation (art. 910-2). Cette médiation interrompt les délais.
– Ce n’est pas parce que les conclusions d’appels seront prêtes à être jugées que l’affaire sera mise en audience rapidement. Parfois il faudra attendre 16 mois et + avant l’audience. Certaines C.appel ont énormément de dossiers dans la file d’attente.
* LES CONCLUSIONS d’APPEL… deviennent (très) structurées. Selon art. 954, elles comprennent (obligatoirement et) distinctement : 1) un exposé des faits + 2) un de la procédure, + 3) l’énoncé des chefs (points )de jugement critiqués + 4) une discussion des prétentions et des moyens + 5) ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions + 6) si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.
Donc il va falloir être rapide à répondre aux demandes de documents et renseignements de votre Avocat, d’autant qu’il n’a pas que vous comme client et qu’il ne fait sûrement pas que du divorce.
* ATTENTION… si l’Appelant ne critique pas le prononcé du divorce… mais uniquement des décisions accessoires concernant les enfants, le montant de la prestation compensatoire, etc. et si l’intimé bénéficie par l’ONC d’un devoir de secours et/ou de la jouissance gratuite du domicile et veut continuer à en bénéficier, il ou elle devra rapidement critiquer le prononcé du divorce en effectuant un « appel incident ». Sinon c’est l’arrêt des décisions de l’ONC et elles cesseront un mois après la réception de la déclaration d’appel de l’appelant ! Si le divorce est prononcé sur demande acceptée ou si votre Ex. a les torts exclusifs ou si le divorce a été accordé par altération du lien conjugal, l’arrêt des décisions de l’ONC devient imparable (sauf astuce à trouver !).
– En 1 ère instance, il ne vous faudra pas oublier des points de détails (secondaires) dès l’ONC et/ou au jugement de divorce, sinon vous ne pourrez plus tenter de les obtenir en appel.
– Les délais maxi ne s’interrompent pas durant les vacances d’été, les grèves, les pannes informatiques, les week-end, les fêtes, etc. Donc les Avocats malicieux, pour ne pas laisser trop de temps à l’adversaire pour construire ses conclusions, vont envoyer les leurs (+ de 60 pages souvent) en début de ces périodes. Un cabinet d’avocat va devoir fonctionner 365 / 365 jours par an. A eux de s’organiser pour avoir un binôme / suppléant.
– Si vous avez obtenu en 1 ère instance des montants habituels, abstenez-vous de les critiquer en appel. Car les C.appel n’aiment pas le style : une chance au grattage, puis une autre au tirage. Si le débiteur est l’appelant, il risque une augmentation importante des montants à devoir et si la ou le bénéficiaire est l’appelant, le risque est une diminution drastique.
– Celui ou celle qui subit la caducité ou se désiste en cours de procédure, devra à son Ex. les dépens, et celui-ci peut continuer à poursuivre en appel incident ses demandes personnelles.
– Si le divorce est accordé par l’altération du lien conjugal de plus de 2 ans, les dépens sont souvent à la charge du demandeur même quand l’appel lui donne raison (art. 1127).
CONCLUSION…
La place manque mais l’essentiel est là ! La nouvelle procédure nécessitera plus d’heures, donc sera plus onéreuse pour le client et il faudra qu’il fournisse rapidement des renseignements à son avocat car le délai est court.
Le changement est compliqué et un avocat généraliste n’a pas l’organisation pour un tel travail structuré en divorce ! … Pensez également à l’éventualité de changer d’avocat ! car un oeil neuf sur votre dossier est souvent bénéfique.
Fini le laxisme, les renvois, le ping-pong des conclusions, les adresses déformées, etc. Le changement de méthodes de travail en appel entraînera la caducité à la moindre erreur au détriment du client. Des caducités ont déjà été prononcées (c’est raide comme la Justice !).